Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez TRISOMIE 21 ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISOMIE 21 ALPES MARITIMES et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005587
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRISOMIE 21 ALPES MARITIMES
Etablissement : 42086664200044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

ACCORD

SUR

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

L’association Trisomie 21 Alpes-Maritimes dont le siège est situé 26 boulevard Risso 06300 Nice

Représentée par , en qualité de Présidente.

D’une part,

Et

, membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’association Trisomie 21 Alpes-Maritimes porte les valeurs telles qu'elles sont explicitées ci dessous :

  • La confiance dans la personne ayant une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle qui justifie un projet exigeant

  • La meilleure qualité de vie, l’autonomie de la personne ayant une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle, l’insertion sociale, la citoyenneté

  • Le développement des compétences grâce à un accompagnement individualisé dans le respect de la personne

  • L’innovation éducative et les avancées médico-sociales

  • L’engagement des parents et professionnels et leur militantisme

Deux grands axes d'action découlent de ces fondamentaux :

  • L’autonomie et l’insertion sociale de la personne ayant une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle

  • La mise en œuvre de solutions d’accompagnement en milieu ordinaire prenant en compte les demandes nouvelles et toutes les tranches d’âge (de l’accueil des enfants aux personnes vieillissantes en passant par l’éducation précoce, l’accompagnement de la scolarisation, les loisirs, l’insertion sociale et professionnelle)

Les salariés de l’association Trisomie 21 Alpes-Maritimes participent à la mise en œuvre de ces axes en favorisant le triptyque personnes-parents-professionnels.

Les parties au présent accord ont notamment convenu de mettre en œuvre de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables afin de répondre aux nécessités d’accompagnement des personnes accompagnées, de maintenir le niveau de qualité de vie, avec un effort constant d'amélioration de cette qualité. Cet accord vise également une amélioration et une clarification de l’organisation de du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usages et engagements unilatéraux de l’association antérieurs à sa mise en œuvre et portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

S'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail ou les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires ou de repos compensateurs.

Article 3 : Durée du travail effectif

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein ou dans le cas d’une répartition annuelle du temps de travail à la durée annuelle du travail définie dans les dispositions du chapitre 3 ci-après.

Article 4 : Temps de repas

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 30 minutes.

Il est rappelé que ce temps de repas n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

En revanche, dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé, le professionnel peut être amené à prendre son repas avec les personnes qu’il accompagne, dans ce cas, ce temps de repas est du temps de travail effectif.

Article 5 : Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum. Cette situation peut notamment concerner les professionnels qui prennent leur repas avec les personnes accompagnées.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Article 6 : Temps de déplacement

Le présent article vise à fixer les modalités de compensation des temps consacrés aux déplacements professionnels réalisés par les salariés depuis leur domicile (dernière adresse connue) pour rejoindre un lieu d’exécution du contrat de travail différent du lieu habituel de travail (formation, congrès, rendez-vous, etc.).

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (habituel ou inhabituel) n'est pas un temps de travail effectif.

Les parties conviennent toutefois que si ce temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un autre lieu que le service dépasse le temps normal de trajet domicile-le lieu habituel de travail, il fera l'objet, d'une contrepartie en repos à hauteur de 100 %, prise d’un commun accord.

Lorsque la part du temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, il n'entraîne aucune perte de salaire ni contrepartie.

Enfin, il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

Article 7 : Durées maximales de travail

En application de l'article D.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures.

Cela peut notamment concerner les cas suivants :

  • lors de sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel ;

  • dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des personnes accompagnées ;

  • etc.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 44 heures. A titre dérogatoire, spécialement en cas d’organisation de camps, la durée de travail pourra être portée à 48 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Article 8 : Définition de la semaine civile

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 9 : Heures supplémentaires pour les personnels à temps complet

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et écrite de l’employeur.

Les heures supplémentaires seront bonifiées ou majorées, le cas échéant, au taux unique de 10 %.

En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les parties conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires doivent être posées dans un délai de 30 jours.

La prise de ce repos est à l’initiative du salarié, au maximum par ½ journée, après validation du responsable hiérarchique au moins 7 jours avant la date de prise.

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel à temps complet

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalant ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11 : La journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie de personnes âgées ou handicapés. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont de 7h pour les salariés à temps plein et au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité se feront par lissage des heures sur la période définie pour l’aménagement de la durée du travail définie au chapitre 3 du présent accord.

Article 12 : Temps de repos

12.1 – Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.

12.2 – Quotidien

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.

CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Au sein des services de l’association, l’organisation du temps de travail peut prendre différentes formes :

  • Horaire hebdomadaire du travail effectif (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel), avec le cas échéant octroi de jours de repos supplémentaires suivant les dispositions de la Convention collective nationale du Travail du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) :

    • Horaire de 35 heures par semaine (ou selon la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel). Il est précisé que dans ce cadre que l’horaire hebdomadaire de 35 heures pourra être réparti de manière inégalitaire entre les cinq jours de la semaine

  • Répartition de la durée du travail sur une période annuelle

Les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre de l’année sont détaillées dans les dispositions ci-après.

Article 13 : Personnel concerné

Les parties conviennent d’une répartition de la durée du travail sur une période annuelle permettant une adaptation de l’accompagnement des personnes bénéficiaires considération faite de rythmes spécifiques (rythme scolaire, etc.,) pour l’ensemble du personnel des services de l’association Trisomie 21 Alpes-Maritimes, y compris pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, d’une durée minimum de 6 mois.

Article 14 : Période de référence annuelle

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de référence est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 15 : durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est fixée, en référence au code du travail, à 1607 heures incluant la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein.

Afin de tenir compte des congés trimestriels prévus à la convention collective, cette durée annuelle s’établira à :

  • 1456 heures pour l’ensemble des salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an selon accord d’entreprise du 15 février 2019 relatif à l’extension des dispositions conventionnelles concernant l’attribution de congés trimestriels déposé auprès de la DIRECCTE le 05 mars 2019 suivant la formule ci-après :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 18 jours de congés supplémentaires

  • 11 jours fériés

+ 1 jour de solidarité

208 jours x 7 heures = 1456 heures

Cette durée annuelle est calculée au prorata pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle et un avenant au contrat de travail sera conclu pour ces derniers déjà présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 16 : Planification des horaires

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des personnes bénéficiaires tout en respectant les limites de durée annuelle de travail.

Cette répartition doit également éviter toute situation individuelle de travail durant les périodes de fermeture des services. L’organisation du temps de travail est adaptée à la diversité de fonctionnement de chaque service et des contraintes propres liées à chaque catégorie professionnelle.

Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Le projet de programmation prévisionnelle des services est soumis pour avis au Comité social et économique. Toute modification importante le sera également.

La programmation prévisionnelle est ensuite portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Article 17 : Modification de la planification annuelle individuelle

La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service (Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, Remplacement d’un salarié absent, etc.) et selon les modalités suivantes :


17.1 - Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

17.2 - Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes bénéficiaires, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours (soit 72 heures).

Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle (situation particulière des salariés à employeurs multiples ou avec le suivi d’une formation).

17.3 - Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence (à titre d’exemples non exhaustifs : besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue, besoin immédiat d’intervention auprès des usagers), il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 3 jours.

Article 18 : Variation de la durée hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures sauf dérogations visées à l’article 7 du chapitre 2.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine. Les horaires des salariés à temps partiel, ayant un contrat inférieur à 24h de temps de travail effectif par semaine, sont répartis conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 novembre 2013).

Pour tenir compte des variations d’activité liées notamment au rythme scolaire, la programmation, pourra comporter des semaines à 0 pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.

Article 19 : Suivi et bilan de l’annualisation du temps de travail

Un compte de suivi du temps de travail est établi pour chaque salarié concerné. Ce compte permet un suivi hebdomadaire des heures prévues par rapport à celles réalisées.

Les heures réalisées chaque semaine sont cumulées de manière à déterminer en fin d’année le cumul annuel.

En fin de période, un bilan annuel est effectué sur les compteurs d’heures.

Un décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place par un système auto-déclaratif avec validation du supérieur hiérarchique.

Article 20 : Décompte des heures supplémentaires

Est considérée comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail par année de référence.

Article 21 : Décompte des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la période annuelle retenue au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.

A noter que chaque heure complémentaire accomplie dans limite d’1/10eme de la durée du travail prévue dans le contrat donne lieu également à une majoration de salaire de 10%. Au-delà, elle est majorée de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle susvisée pour un salarié à temps plein.

Article 22 : Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Article 23 : Traitement de l’absence

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 24 : Entrée et sortie au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à 1/10 du salaire mensuel est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.

CHAPITRE 4 : AUTRE DISPOSITION

Article 25 : Télétravail

Le recours au télétravail occasionnel ou régulier suppose une décision de l’employeur et l’accord du salarié. Les modalités sont alors précisées et ne nécessitent ni avenant au contrat de travail ni charte.

Il est précisé que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires, est présumé relever d’un accident de travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du code de la Sécurité Sociale.

Le Télétravail est possible si les cinq conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié possède une connexion internet

  • Le salarié dispose d’un ordinateur portable et l’autorisation d’une connexion à distance aux logiciels professionnels

  • La capacité à travailler sans avoir recours aux dossiers papiers

  • Aucune incidence sur le travail en équipe

  • Aucune incidence sur le fonctionnement des services ou si des empêchements n’incombant pas aux salariés l’imposent.

Une présence au service, au minimum trois jours par semaine, est obligatoire sauf en cas de force majeur.


CHAPITRE 5 : FORMALITÉS

Article 26 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 27 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 28 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 29 : Durée de l’accord – Publicité - Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er Septembre 2021 sur une période de 04 mois puis sur année pleine à partir du 1er janvier 2022 sous réserve d’agrément ministériel, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord sera déposé par l’association Trisomie 21 AM sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé après du greffe des Conseils de Prud’hommes de Nice.

Enfin, une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du travail.


Fait en deux exemplaires originaux

A Nice, le

Pour le CSE

Membre élu titulaire

Pour l’association T21 AM

Présidente

(*) Chaque page devra être paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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