Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent d'heures supplémentaires" chez CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE et les représentants des salariés le 2021-08-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422003919
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE
Etablissement : 42091334500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par décret à 220 h / an / salarié.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par décret (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaire et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail

AINSI LE PRESENT ACCORD EST CONCLU

Entre

Les sociétés composées en une Unité Economique et Sociale :

SELARL CIM

Sise, 33 Rue François de Mahy – 97410 Saint Pierre

SIRET 420913345 00013

Représentée par : Dr

SCM FBB

Sise, 33 Rue François de Mahy – 97410 Saint Pierre

SIRET 328331467 00014

Représentée par : Dr

D’une part,

Et

Mesdames

Et,

Représentant le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1/ Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel administratif et au personnel technique et de Direction des établissements composant l’Unité Economique et Sociale.

ARTICLE 2/ Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes ces heures supplémentaires à 25 % dans le cadre du cycle de décompte du temps de travail choisi pour chaque service.

ARTICLE 3/ Durée, Dénonciation, Révision et Renouvellement de l’accord

3a - Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée à la DREETS.

3b – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

ARTICLE 4/ Dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sera déposé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa conclusion par les soins de l’entreprise à la DREETS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un exemplaire sur support électronique sera également déposé à la DREETS dans les mêmes délais ainsi que d’une manière électronique via la plateforme TéléAccords

(https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Saint Pierre

Le 24/08/2021

Pour l’UES

Dr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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