Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord collectif portant sur le statut des managers en milieu de production" chez AIRBUS OPERATIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS OPERATIONS et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFE-CGC le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFE-CGC
Numero : T03119003786
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS OPERATIONS
Etablissement : 42091691800048 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE STATUT MANAGERS EN MILIEU DE PRODUCTION (2018-12-21)
Avenant n°2 de prorogation de l'accord d'entreprise relatif à la GPEC (2017-10-26)
ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET L’INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN D’AIRBUS OPERATIONS SAS (2023-03-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-07
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE STATUT DES MANAGERS EN MILIEU DE PRODUCTION
Entre
Airbus Operations SAS, représentée par, son président délégué,
ci-après désigné « la Société » ou « Airbus Operations SAS »
d’une part,
et
Les organisations syndicales, représentatives au sein de l’entreprise, en la personne des délégués syndicaux,
ci-après désigné « les organisations syndicales »
d’autre part,
ci-après collectivement désignés « les parties »
a été réalisé l’avenant n°1 à l'accord collectif portant sur le statut des managers en milieu de production du 21 décembre 2018 ci-après :
Préambule
Dans le cadre du projet « management en production » une négociation a été menée fin 2018 et a été conclue par un accord signé le 21 décembre 2018.
Dans cet accord, les parties avaient convenu que les managers non cadres des fonctions support ne faisant pas partie du champ d’application de l’accord, feraient l’objet d’une étude supplémentaire qui serait menée courant premier semestre 2019.
Cette étude a été menée dans la continuité de ce projet et a amené la Direction et les Organisations Syndicales à conclure le présent avenant numéro 1 à l’accord collectif portant sur le statut des managers en milieu de production.
L’avenant à l’accord n’a pas vocation à se substituer à l’accord déjà existant mais à y apporter des modifications.
Article 1- Objet de l’avenant
L’objet du présent avenant est d’intégrer dans le champ d’application de l’accord des « managers en milieu de production », les managers « des fonctions support » et d’en préciser leur statut.
Les articles relatifs au champ d’application, à la classification et à la rémunération sont modifiés comme suit et les autres dispositions sont applicables dans leur totalité.
Article 2-Champ d’application
L’article 2 « Champ d’application» du TITRE 1-CADRE GENERAL est modifié et il est remplacé par les dispositions suivantes :
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des managers non-cadres de la société Airbus Operations SAS, dans son périmètre actuel, à savoir : les établissements de Nantes, Saint Nazaire et Toulouse, en contrat à durée déterminée et indéterminée appartenant à la catégorie « manager en milieu de production ». Il s’agit des managers reconnus en tant que tel dans l’organigramme de la société.
Sous la dénomination « managers en milieu de production », il faut entendre tous les :
Managers Non Cadre ayant un statut agent de maîtrise en atelier et exerçant une fonction d’encadrement en atelier.
Managers des fonctions support technique (ou coordinateur technique) et managers des fonctions support logistique (ou coordinateur de production) ayant un statut d’agent de maîtrise technique.
Sont précisés en annexe 1, les métiers correspondants à cette définition.
Article 3-Classification
L’article 2 « classification » du TITRE 3-DEROULEMENT DE CARRIERE est modifié et il est remplacé par les dispositions suivantes :
Afin de valoriser et de mettre en adéquation la classification avec les rôles et responsabilités du « manager en milieu de production », les parties prévoient un seuil d’accès minimal pour les nouveaux « managers » entrant dans la fonction de manière définitive.
Ainsi, le « manager en milieu de production » rentre dans la catégorie agent de maîtrise tel que précisé dans l’accord de branche et se définit comme suit : « l’agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement. C’est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue».
Ainsi, le coefficient de départ, est défini comme suit :
-Manager de premier niveau production : coefficient 285
-Manager de premier niveau qualité et essais : coefficient 305
-Manager de second niveau production: coefficient 335
-Manager des fonctions support comme défini dans le champ d’application : coefficient 305
Ces coefficients donneront lieu, le cas échéant, à un réexamen, en cas de modification ultérieure de la grille de classification définie par l'accord UIMM du 21 juillet 1975.
Dans l’hypothèse où des « managers en milieu de production », n’auraient pas le coefficient minimal de leur catégorie, la direction s’engage à appliquer ces seuils minimum aux salariés concernés.
Par ailleurs et en adéquation avec les parcours de carrière de manager en milieu de production les parties ont décidé d’ouvrir la possibilité aux managers de second niveau d’accéder à la position Cadre tout en suivant le processus en vigueur dans l’entreprise.
Article 4-Rémunération
L’article 1 du TITRE 5-REMUNERATION est modifié et remplacé comme suit :
Article 1–Définition de la prime de responsabilité «maîtrise d’atelier »
La prime de responsabilité « maîtrise d’atelier » telle que définie à l’article 7.3 de l’accord Non Cadre du 31 mai 1999 vient rétribuer le rôle de manager en atelier.
Cette prime est fixée à 7% des appointements et prime d’ancienneté ramenée à l’horaire légal de référence. Elle est versée aux managers Non Cadre exerçant une fonction d’encadrement en atelier.
Par conséquent, elle n’est pas versée aux managers des fonctions support comme défini
dans le champ d’application.
Article 5-Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée.
Les mesures concernant les managers des fonctions support rentreront en vigueur au 1er juillet 2019, sans effet rétroactif.
Article 6-Dépôt et publicité de l’accord
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.
Fait à Toulouse, le
Pour la société Pour les Organisations Syndicales
Le Président Délégué - Pour la CFE-CGC
Par délégation,
Directeur des Ressources Humaines Airbus SAS - Pour la CFTC
et Airbus Operations SAS
- Pour la CGT
- Pour FO
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