Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé" chez OMIEN 2
Cet avenant signé entre la direction de OMIEN 2 et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T08019001396
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : OMIEN 2
Etablissement : 42095641900022
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03
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Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société OMIEN2 dont le siège social est situé à Paris,
immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 420 956 419 000 22,
représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Site,
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « La Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat xxxxxxx représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat xxxxxxx représenté par xxxxxxxxxxxx en leur qualité de Déléguées Syndicales
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité apporté les modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise du 11 février 2008, tel que modifié par l’Avenant n°1 conclu le 29 mars 2010, par l’Avenant n°2 du 23 décembre 2011 et par l’Avenant n°3 du 23 décembre 2016.
La modification du régime a notamment pour objet de respecter les textes concernant la réforme « 100% santé ». Les dispositions autres que celles précisées ci-après restent en vigueur.
En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Personnel bénéficiaire
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice du PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 4 et 4 BIS DE LA CCN DU 14 MARS 1947.
Le présent accord a pour objet l'adhésion du PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 4 et 4 BIS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2 : Caractère obligatoire du régime
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place. Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Egalement, le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs au plus tard dans les 15 jours suivants l’embauche ou le 31 janvier de chaque année. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime isolé.
Article 4 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Financement
5.1 Cotisation :
La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Isolé : 1.47 % PMSS
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Duo : 2.10 % PMSS (Soit cotisation isolée de 1,47 % du PMSS + 0,63 % du PMSS)
Famille : 2.72 % PMSS (Soit cotisation isolée de 1,47 % du PMSS + 1,25 % du PMSS)
Des garanties supplémentaires facultatives (option) peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit. La part de la cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Isolé (option) : + 0.12 % PMSS
Duo (option) : + 0.30 % PMSS
Famille (option) : + 0.62 % PMSS
5.2 Prise en charge du financement :
a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : 57 %
- Personnel : 43 %
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.
b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
c) Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Les dispositions prises au paragraphe 3.2 de l’avenant n°3 du 23 décembre 2016 sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-dessus.
5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement au gestionnaire du contrat d’assurances la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).
Les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé création d’entreprise, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de solidarité internationale, d’un congé de présence parentale, d’un congé de soutien familial, ne bénéficieront plus de la mutuelle obligatoire du fait de la suspension de leur contrat de travail, sauf s’ils souhaitent conserver cette couverture selon les dispositions précisées au paragraphe précédent.
Article 7 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société mettra à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Amiens, le 3 décembre 2019
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Omien2
xxxxxxxxxx
Directeur Site
Pour xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Déléguée syndicale
Pour xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Déléguée syndicale
Pour xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Délégué syndicale
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