Accord d'entreprise "Accord sur la répartition et l'aménagement des horaires de travail" chez QXL - AUCLAND - RICARDO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de QXL - AUCLAND - RICARDO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000816
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : RICARDO FRANCE
Etablissement : 42095678100066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD SUR LA REPARTITION ET L’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL

ENTRE

La Société RICARDO FRANCE, Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est situé à Valbonne, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 420 956 781, Code NAF 6311Z,

Représentée par X agissant en tant que Gérant, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.

D’une part,

Et

Le Délégué du personnel élu, Monsieur X

Le Délégué du personnel élu, Monsieur Y

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les délégués du personnel.

Les métiers du savoir regroupés dans la société Ricardo impliquent la réalisation de tâches supposant une large part de création et de conception, et une forte capacité à être force de proposition pour construire des solutions innovantes répondant aux problématiques de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties reconnaissent que l’exécution de ces tâches présuppose que les collaborateurs bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail afin de leur permettre d’exprimer leurs savoir-faire dans des conditions optimales.

Dans le domaine de l’organisation du travail, si les parties soulignent leur attachement à l’horaire collectif afin d’exécuter le travail sous un cadre commun, elles sont néanmoins réfractaires à l’enregistrement de leur temps de travail en ce que ce procédé instaure un environnement considéré comme rigide et inadapté à l’autonomie souhaitée.

Ainsi, les parties reconnaissent qu’il convient d’harmoniser les principes de l’horaire collectif avec l’autonomie exigée des parties, notamment pour ce qui concerne la définition de l’horaire de commencement du travail, la gestion des temps de pause ainsi que la pause méridienne.

Pour accorder l’autonomie attendue avec le principe de l’horaire collectif, les parties entendent définir par voie d’accord le mode de rattachement des collaborateurs à un horaire collectif.

Les parties souhaitent par ailleurs organiser les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail pour la pratique individuelle d’un sport, ainsi que les modalités de prise de journées (compensation) telle que prévue par l’accord de branche de réduction du temps de travail.

Le présent accord a donc pour mission de concilier la volonté des parties d’organiser un horaire collectif tout en assurant une certaine latitude dans l’organisation de leurs horaires de travail, en fonction des convenances personnelles des salariés autant que faire se peut.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société X France au travers de l’organisation du temps de travail en rappelant les règles et textes de références. Les présentes dispositions ne sont pas dérogatoires aux textes de références, elles affirment les modes de fonctionnement retenus en application des modalités existantes prévues et encadrées par :

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service.

Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des salariés de pouvoir bénéficier d’une certaine flexibilité en termes d’horaires de travail ainsi qu’à la volonté de l’employeur de délimiter cette flexibilité.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des nécessités de fonctionnement de la société.

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord

Chapitre 1 – champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception

  • Des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail ;

  • Des salariés relevant de modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail (cadres en forfaits jours par exemple)

  • Des stagiaires.

Les salariés à temps partiel, en ce qu’ils sont soumis à des dispositions d’ordre public concernant la durée du travail, ne relèvent pas des stipulations de l’article 3 du Chapitre 2 concernant les heures supplémentaires ni du chapitre 3 concernant l’aménagement du temps de travail des salariés à plein temps.

Chapitre 2 – Durée du travail

Article 1 - Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif

  • Durée maximale hebdomadaire : aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif. Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

Article 2 - Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire (art. L. 3121-4 Code du travail).

Le temps de déplacement sera indemnisé sur la base de 10 % du temps réellement décompté comme tel. Cette compensation sera acquise sous forme de droit à repos compensateur de remplacement.

En cas de grand déplacement, le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif.

Les modalités concernant les frais et modalités de déplacement, en et hors de France métropolitaine, sont celles prévues par les textes légaux et conventionnels, ou les modalités applicables au sein de la société.

Article 3 - Les Heures supplémentaires et le contingent annuel

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux temps du présent accord.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, mais aussi, le cas échéant par mois ou par année.

Les heures supplémentaires donnent actuellement droit à un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an.

Chapitre 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent exclusivement aux salariés bénéficiant d’un classement conventionnel au moins égal à au niveau 1, coefficient 95 de la classification des ingénieurs et cadres.

Article 1 - L’horaire collectif

La durée hebdomadaire de travail est actuellement fixée à 37h00 réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, en principe.

A titre informatif, la durée journalière de travail est actuellement valorisée à 07 heures et 24 minutes (07 heures et 40 centièmes).

La répartition de l’horaire collectif est définie unilatéralement par la société, et susceptible d’évolution en fonction des nécessités du service. L’horaire est daté et signé par l’employeur, et affiché dans l’entreprise.

Article 2 - Les temps de pause

Les parties sont conscientes que les dispositions légales ne permettent pas aux salariés de bénéficier de temps légal de pause durant la journée de travail dès lors que les plages horaires sont en général inférieures à six heures continues.

Cependant, afin de permettre aux salariés de bénéficier de temps de pause, ces derniers bénéficient de 45 minutes de pause par jour, ce temps n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif.

Ce temps de pause est matérialisé à titre indicatif dans l’horaire de travail, lequel indique les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, quand bien même les salariés peuvent en bénéficier à leur convenance sous les réserves suivantes :

  • La prise du temps de pause ne peut pas conduire un salarié à prendre son poste après 9h30 et à quitter son poste avant 16h30 ; les salariés doivent donc s’abstenir de placer leur temps de pause en début ou fin de journée de travail si cela les amène à prendre leur poste après 9h30 ou à quitter leur poste avant 16h30 ;

  • La prise du temps de pause doit être réalisée à bon escient dans la journée de façon à ne pas perturber le bon déroulement du travail (présence à une réunion de travail, travail à rendre dans un délai impératif…).

Article 3 - L’aménagement de l’horaire pour la pratique d’un sport

Les salariés peuvent bénéficier, compte tenu des possibilités de l’entreprise, d’aménagements de l’horaire de travail pour la pratique régulière d’un sport.

Les salariés désireux de bénéficier d’un aménagement de l’horaire collectif doivent en faire la demande par écrit à la société, en précisant leurs souhaits (jours, horaires de pratique du sport et durée sur l’année civile de la pratique).

La société répondra dans les trente jours de la réception de la demande d’aménagement en transmettant au salarié concerné un écrit confirmant l’acceptation ou le rejet de la demande. Le défaut de réponse valant rejet de la demande.

En cas d’acceptation, la société précisera les modalités selon lesquelles l’horaire sera aménagé ; la société privilégiera un aménagement de l’horaire dans la journée de travail selon sa convenance et ses nécessités de fonctionnement.

La décision d’aménagement de l’horaire est accordée pour une période d’une année à compter de sa délivrance, tacitement reconductible.

Article 4 - L’horaire collectif

La société définit le ou les horaires collectifs de travail applicables au personnel, en fixant les horaires journaliers de début et de fin de travail, avec mention des temps de pause ainsi que de la tranche horaire dans laquelle les salariés bénéficient de leur coupure méridienne.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la réalisation de leur travail, laquelle s’exprime notamment par la possibilité pour ces derniers de ne pas forcément être présent sur les mêmes plages horaires que les autres salariés de l’entreprise ou des autres salariés de leur équipe, l’horaire collectif de rattachement est défini en regard de l’horaire d’arrivée dans l’entreprise qui coïncide avec l’un des horaires collectifs définis par la société.

Ainsi, les salariés restent rattachés à un horaire collectif, quand bien même les membres d’une même équipe ne sont pas nécessairement soumis simultanément à cet horaire collectif.

Par dérogation au principe de rattachement à l’horaire collectif défini suivant l’heure d’arrivée au poste de travail, la société pourra demander aux salariés de se conformer à un horaire de travail spécifique en cas de nécessité de fonctionnement.

Dans cette hypothèse, la société préviendra par écrit le(s) collaborateur(s) concerné(s) dans un délai de prévenance de quatorze jours, sauf urgence, en leur précisant leur horaire collectif de rattachement.

Article 5 - Contrôle du temps de travail

L’employeur a mis en place un outil évolutif de contrôle du temps de travail effectif, dont les modalités d’application seront définies par la société et communiqué au personnel.

Cet outil ne permet le contrôle de l’horaire de travail que pour les salariés travaillant au siège social de la société, et s’applique sous réserve des dispositions légales propres à certaines catégories de salariés.

Les salariés en déplacement ainsi que les salariés travaillant à domicile, seront rattachés à l’horaire collectif sur leur simple déclaration. Chaque salarié devra déclarer son heure de prise de poste.

Ainsi, à son arrivée à son poste de travail, le salarié déclare son heure d’arrivée correspondant à l’heure de début de l’un des horaires collectifs définis par la société.

Le salarié est alors tenu de respecter son horaire collectif de rattachement.

Cet outil permet de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes et hebdomadaires définies au présent accord, et par voie de conséquence de contrôler le respect des limites maximales de temps de travail.

Les parties confirment que l’horaire collectif défini par la société, associé à la déclaration par le collaborateur de son heure de commencement du travail, fait foi pour ce qui concerne le contrôle du temps de travail.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse de la Direction. Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles à savoir 220 heures annuelles.

Article 6 - Aménagement d’horaires - Jours complémentaires de repos

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord sur le temps de travail du 22 juin 1999, tout salarié à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer d'un volume de jours ou demi-journée de repos complémentaires en contrepartie d'une récupération du temps, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires.

Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est d’une part subordonnée à l’accord de la société et d’autre part, conditionnée par l'acceptation par le collaborateur des modalités de récupération définies par l'entreprise.

En cas d’acceptation par la société, la récupération, qui devra être réalisée dans la semaine suivante ou précédente la prise de la journée ou demi-journée de repos, prendra le plus souvent la forme d’un rallongement de l’horaire habituel de travail, dans les limites légales et conventionnelles.

Cet accord ou un refus motivé est formalisé par un écrit de la part de l'employeur. L’absence de réponse vaut refus.

Une information annuelle détaillée sera transmise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement pour permettre le suivi du dispositif.

Chapitre 4- Droit à la déconnexion

Ce chapitre est applicable sous réserve des modalités spécifiques liées à l’astreinte.

Conformément à l'article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions qui suivent, relatives au droit à la déconnexion sont applicables.

Les parties reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage.

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 2 - Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences de plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus de 5 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

- respecter la qualité du lien social au sein des équipes,

- garantir le maintien d'une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,

- respecter le temps de vie personnelle du salarié et ne pas être utilisées en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos.

Le salarié dispose d'un « droit à la déconnexion ».

Afin de respecter son temps de vie personnelle, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre (accidents graves…)

En dehors de telles situations, toute personne qui viendrait malgré tout à recevoir un courriel durant des heures ou des jours non ouvrés serait considérée comme ayant reçu ledit courriel la première heure ouvrée de travail du salarié suivant son envoi.

Article 4 - Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

Article 5 - Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre représentant du personnel ou des ressources humaines.

Chapitre 5 - Suivi et application de l’accord

Article 1 - Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.

Cette commission est constituée des représentants du personnel signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an.

Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 1 participant (direction et/ou membre du personnel).

Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s).

Elle statue sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime des membres de la commission est trouvé.

Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires.

Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain.

Article 2 - Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux

L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir la répartition et l’aménagement des horaires de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent Accord.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lundi 3 septembre 2018 pour une durée indéterminée.

Article 4 - Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par courrier à la commission paritaire de branche (organisme paritaire) à l’adresse suivante : 148 BD Hausmann à Paris (75008) / secretariatcppni@ccn-betic.fr ainsi qu’aux organisations syndicales.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est envoyé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme en ligne Téléaccords.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Grasse.

Article 6 - Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :

Affiché aux endroits prévus au sein de la Société RICARDO FRANCE (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt.

Fait à Sophia-Antipolis le 18 juillet 2018

Monsieur X Monsieur Y

Le Délégué du personnel élu, Le Délégué du personnel élu,

Pour la Société X

Monsieur X en sa qualité de Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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