Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » HENDRICKSON France SAS" chez HENDRICKSON FRANCE S.A.S (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HENDRICKSON FRANCE S.A.S et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09021000727
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRICKSON FRANCE S.A.S
Etablissement : 42097636700029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » (2023-05-17)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-09
Avenant à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire
« Incapacité, Invalidité, Décès »
HENDRICKSON France SAS
adopté le 9 décembre 2020
----- oOo -----
Entre les soussignés :
La Société HENDRICKSON France S.A.S
Société par actions simplifiée au capital de 18 151 815 €,
Dont le siège social est Avenue des Forges – 90700 CHATENOIS LES FORGES
Ci-après dénommée « la société »
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
De première part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CFDT, représentée par,
CGT, représentée par,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives ».
De seconde part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour modifier les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise Hendrickson France SAS prévues dans l’avenant à l’accord d’entreprise signé le 14/12/2015.
L’organisation de ces négociations a fait suite à une demande de hausse non acceptable de la part de l’assureur qu’il a finalement transformé en résiliation du contrat si un accord sur une hausse tarifaire ou sur une baisse des garanties n’était pas trouvé.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier les conditions actuelles en vigueur, l’appel d’offre lancé auprès d’autres assureurs n’ayant pas abouti.
Les objectifs de ces négociations ont été :
de maintenir un bon niveau de couverture pour les salariés, toujours supérieur aux standards pratiqués sur le marché
de préserver la répartition des cotisations salariales et patronales en vigueur
de pérenniser dans le temps les nouvelles conditions négociées dans un objectif d’équilibre de nos résultats
Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.
Il a donc été décidé ce qui suit,
en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
ARTICLE 1 – OBJET – CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Cadre juridique
Le présent accord de substitution fait suite aux négociations engagées telles que rappelées dans le préambule.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de Hendrickson France SAS, sans condition d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par la société.
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 2 – L’ORGANISME ASSUREUR
Le choix de l’organisme assureur est déterminé par la société après une phase préalable de concertations avec les organisations syndicales. Ce choix est également porté à la connaissance des élus dans le cadre d'une consultation du Comité Social et Economique. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Le choix de l’organisme assureur pourra être modifié ultérieurement dans la mesure le présent accord est respecté. La décision de la société de recourir à un nouvel assureur peut être motivée essentiellement pour des raisons d’optimisation des coûts à prestations équivalentes ou d’amélioration des performances de gestion de la compagnie d’assurance et de ses intermédiaires.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera équivalente à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD D’ENTREPRISE
3.1 Garanties
Les nouvelles garanties sont reprises à titre indicatif dans le tableau ci-joint en annexe, qui fait apparaitre les modifications consenties lors des négociations menées ayant abouti à cet accord.
Ces modifications sont les suivantes :
Indemnisation incapacité/invalidité : versement d’une indemnité journalière, y compris celle de la sécurité sociale, égale à 75% du salaire au lieu de 80%.
Garantie décès : versement d’une prestation sous forme de capital égal à 300% du salaire au lieu de 400%.
3.2 Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes, au 1er janvier 2021 :
Part Patronale | Part Salariale | ||
---|---|---|---|
DECES | TA | 80% | 20% |
TB/TC | 50% | 50% | |
INC INV | TA | 50% | 50% |
TB/TC | 50% | 50% | |
RENTE EDUCATION | TA | 60% | 40% |
TB/TC | 60% | 40% |
Part Patronale | Part Salariale | Cotisation totale 2021 | ||
---|---|---|---|---|
DECES | TA | 0,920% | 0,230% | 1,15% |
TB/TC | 0,365% | 0,365% | 0,73% | |
INC INV | TA | 0,455% | 0,455% | 0,91% |
TB/TC | 0,810% | 0,810% | 1,62% | |
RENTE EDUCATION | TA | 0,216% | 0,144% | 0,36% |
TB/TC | 0,240% | 0,160% | 0,40% | |
Employeur | Salarié | 2021 | ||
TA | 1,591% | 0,829% | 2,42% | |
TB | 1,415% | 1,335% | 2,75% |
Le salaire est déterminé de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Une hausse de 10% des cotisations prévoyance a ainsi été consentie pour 2021, l’assureur Malakoff Humanis s’engageant à maintenir ces taux de cotisation en 2022.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, hors cas de dispense d’affiliation prévus pour certaines catégories de salariés, conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
Toute évolution ultérieure des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Afin d’optimiser la gestion du contrat d’assurance, la société se réserve la possibilité, tout en respectant la phase de concertation préalable prévue à l’article 4, de souscrire ultérieurement à un nouveau contrat d’assurance avec un nouvel assureur, dans la mesure où ce contrat serait conforme aux clauses du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 4 – PRESTATIONS
Les prestations décrites dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la conclusion d’un contrat d’assurance respectant les garanties énumérées en annexe 1.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 – PORTABILITE DU REGIME
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/13 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions prévues par ces textes.
ARTICLE 6 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD
6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, les Comités Social et Economique sont informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, la société remet au Comité Social et Economique Central le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2021.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle importante portant sur les dispositions adaptées du statut collectif mis en cause, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre leur mise en conformité aux dispositions nouvelles.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
À Châtenois-les-Forges, le 09/12/2020
Fait en 5 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société HENDRICKSON
Monsieur1 Le Directeur Général,
Monsieur 1
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur 2
Annexe 1 : tableau de garanties à titre indicatif
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