Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord d'application de l'accord d'entreprise du 7 septembre 2000 sur la réduction collective et l'organisation du temps de travail" chez HENDRICKSON FRANCE S.A.S
Cet avenant signé entre la direction de HENDRICKSON FRANCE S.A.S et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L19007515
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRICKSON FRANCE S.A.S
Etablissement : 42097636700037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-13
AVENANT N°6 A L’ACCORD D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 SEPTEMBRE 2000 SUR LA REDUCTION COLLECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Etablissement de DOUAI
Entre les soussignés :
La Société, Etablissement de Douai, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- CGT, représentée par, Délégué Syndical,
- CFDT, représentée par, Délégué Syndical,
d’autre part,
TABLE DES MATIERES
Clauses d'adaptation – Révision 5
2.2 Rappel sur l’organisation du travail 8
2.3 Flexibilité partielle du vendredi après-midi 9
Article 3 : Organisation du travail des chefs d’équipe 9
4.2 Rémunération des missions de coordination 11
PREAMBULE
Le contexte industriel sur le site de Douai et les perspectives futures ont amené la Direction à engager des négociations avec les organisations syndicales visant à adapter l’accord sur le temps de travail aux besoins réels de l’entreprise.
A ce titre, en effet, l’activité du site de Douai est marquée par une saisonnalité particulière, avec une charge plus importante au premier semestre qu’au second semestre. Cela se traduit par une volonté de l’entreprise de pouvoir augmenter le temps de travail hebdomadaire en production/maintenance lorsque cela est nécessaire, au premier semestre, et de rendre ces jours récupérables au second semestre. Cela revient à adapter le système actuel des vendredis après-midi flexibles, dits « de souplesse ».
De plus, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité harmoniser la durée hebdomadaire de travail du personnel de jour avec le personnel de production dans un souci d’équité mais également pour assurer une présence plus régulière du personnel de jour.
Les partenaires sociaux rappellent les objectifs auxquels répond le présent accord, à savoir :
Accroître la performance de l’entreprise, gage de l’emploi dans un secteur d’activité particulièrement exposé à la concurrence
Mettre en place des dispositifs d’organisation du temps de travail dans le souci de favoriser l’activité de l’établissement en lui donnant la possibilité de faire face aux fluctuations des demandes clients, facteur essentiel à la pérennité de l’entreprise.
Dispositions juridiques
Objet
Le présent avenant de révision s’inscrit dans la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions liées à la flexibilité partielle du vendredi après-midi et à l’organisation du travail pour les salariés ETAM non affectés à la réalisation de travaux de Production et de Maintenance se substituent à l’avenant à l’accord d’application de l’accord d’entreprise du 7 septembre 2000 sur la réduction collective et l’organisation du temps de travail rédigé pour l’établissement de Douai, du 11 avril 2011.
Contexte juridique
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II,
la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi FILLON,
la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004 sur la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dite loi de cohésion sociale dans ses dispositions relatives au temps de déplacement professionnel,
la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail,
Il s’inscrit également dans le cadre conventionnel des accords nationaux de la Métallurgie et tout particulièrement de l’accord national de branche du 3 mars 2006, et complété des dispositions de la Convention Collective des Flandres et du Douaisis.
Champ d'application
Le présent avenant concerne l'ensemble du personnel occupé au sein de l’établissement de la société, située à Douai, visé par les nouvelles dispositions.
En sont toutefois exclus :
les mandataires sociaux,
les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail,
les cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.
Date d'effet – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail sur l'année par périodes de 6 semaines consécutives pour les salariés travaillant en équipe.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant notamment sur le régime des heures supplémentaires, l'organisation et « l’annualisation » du temps de travail, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’avenant, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressée aux parties signataires ou remise en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un accord portant révision.
Pour ce faire, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’établissement en vue de les inviter à la négociation.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’établissement à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
D’une part, la société,
D’autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’établissement et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 1 : Organisation du temps de travail du personnel ETAM non affecté à la réalisation des travaux de Production et de Maintenance
L’horaire de travail est modifié et fixé à 36 heures hebdomadaires selon une répartition qui est fonction des nécessités du service et des contraintes propres à chaque fonction occupée.
Néanmoins, les plages de présence obligatoires demeurent inchangées : 9h-11h30 et 14h30-16h et toute dérogation à cette disposition doit faire l’objet d’une autorisation de la hiérarchie. La pause de midi est d’une durée de 45 minutes minimum : il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
L’utilisation d’un crédit-débit de temps permanent permettra de reconduire d’une semaine sur l’autre l’avantage d’un « plus » ou d’un « moins » de présence dû aux variations de la charge de travail, ou simplement par commodité personnelle.
Report permanent de fin de semaine = +/- 2 heures.
En contrepartie de l’horaire réalisé, les salariés ETAM bénéficieront de 5 jours annuels d’ARTT (correspondant à 0,1 jour par semaine travaillée), étant précisé que :
la moitié des jours sera positionnée, chaque année, à l’initiative des Responsables de service, en fonction du calendrier annuel,
l’autre moitié sera à la disposition des salariés et pourra être prise par demi-journées ou journées complètes.
Les jours d’ARTT non positionnés par l’employeur seront à la disposition des salariés en fin d’année.
Par ailleurs, en fonction de contraintes propres à certains postes et aux éventuelles nécessités de service, la répartition pourra faire l’objet d’aménagements individuels.
Il est précisé que, par usage, un sixième jour de RTT est attribué et positionné lors du jour de solidarité annuel.
Article 2 : Flexibilité partielle du vendredi après-midi pour le personnel travaillant en équipe et affectés aux travaux de Production et de Maintenance
2.1 Personnel concerné
Ces dispositions concernent l’ensemble des personnels travaillant en équipe et affectés aux travaux de Production et de Maintenance.
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés travaillant en journée et affectés aux travaux de Production et de Maintenance, comme les salariés Etam, est inchangée et définie dans l’avenant à l’accord d’application de l’accord d’entreprise du 7 septembre 2000 sur la réduction collective et l’organisation du temps de travail rédigé pour l’établissement de Douai, du 11 avril 2011.
2.2 Rappel sur l’organisation du travail
Au sein des services Production et Maintenance (à l’exception des personnels travaillant de journée), l’organisation du travail repose sur la constitution d’équipes tournantes.
Par principe, l’organisation repose sur 3 équipes accomplissant chacune 8 heures de travail effectif sur un cycle de 6 semaines.
Les postes (matin, après-midi, nuit) sont constitués comme suit, en 3x8 :
Semaine 1, équipe du matin : 40 heures, de 6 heures à 14 heures du lundi au vendredi,
Semaine 2, équipe de nuit : 32 heures, de 22 heures à 6 heures du lundi au jeudi,
Semaine 3, équipe d’après-midi : 32 heures, de 14 heures à 22 heures du lundi au jeudi,
Semaine 4, équipe du matin : 40 heures, de 6 heures à 14 heures du lundi au vendredi,
Semaine 5, équipe de nuit : 32 heures, de 22 heures à 6 heures du lundi au jeudi,
Semaine 6, équipe d’après-midi : 40 heures, de 14 heures à 22 heures du lundi au vendredi.
Au terme d’un cycle complet de 6 semaines consécutives, l’horaire collectif moyen sur la période de référence est de 36 heures.
L’horaire de présence inclut une pause quotidienne de 30 minutes, prises en alternance entre les différents opérateurs afin d’assurer, en priorité, le fonctionnement des équipements sans discontinuité, la coordination étant assurée par les Responsables de Services.
2.3 Flexibilité partielle du vendredi après-midi
Au-delà de l’organisation exposée ci-avant, une équipe supplémentaire pourra être constituée en fonction des besoins de production.
Cette équipe aura pour mission de suppléer le créneau horaire compris entre 14 heures et 22 heures du vendredi après-midi en semaine 3.
Cette organisation sera décidée par la Direction, avec un délai de prévenance de 7 jours et une information du CSE. Idéalement, la Direction officialisera les vendredis dits « de souplesse » travaillés pour le mois à venir lors du CSE du mois précédent.
Le recours aux vendredis « de souplesse » n’est possible que 9 fois au cours de l’année avec un maximum de 3 vendredis par équipe. Dans la mesure du possible, les salariés concernés ne seront pas toujours les mêmes.
En contrepartie des heures réalisées, l’équipe supplémentaire bénéficiera d’une contrepartie en repos majorée de 25% prise obligatoirement au cours du deuxième semestre de l’année, période pendant laquelle l’activité est généralement plus faible.
Exemple : un vendredi après-midi travaillé au 1er semestre, soit 8h 10 heures à récupérer au 2nd semestre.
La moitié de ce repos sera posé à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de l’entreprise. Ce repos ne pourra pas être payé.
Le calendrier pour 2020 est annexé au présent avenant.
Article 3 : Organisation du travail des chefs d’équipe
A compter de la date d’application du présent avenant, les chefs d’équipe en production alterneront des semaines de journée et des semaines de nuit sur un cycle de deux semaines.
Ce cycle est décomposé de semaines constituées de postes de journées (8h à 16h) et de semaines constituées de postes de nuit (22h à 6h).
Les postes (journée, nuit) sont constitués comme suit :
Semaine 1, journée : 40 heures, de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi,
Semaine 2, nuit : 32 heures, de 22 heures à 6 heures du lundi au jeudi,
Ainsi, sur un cycle de 2 semaines, l’horaire hebdomadaire moyen payé est de 36 heures générant donc 5 jours annuels d’ARTT (correspondant à 0,1 jour par semaine travaillée), étant précisé que, comme pour l’ensemble des salariés concernés par un horaire hebdomadaire de 36 heures :
la moitié des jours sera positionnée, chaque année, à l’initiative des Responsables de service, en fonction du calendrier annuel,
l’autre moitié sera à la disposition des salariés et pourra être prise par demi-journées ou journées complètes.
Il est précisé que, par usage, un sixième jour de RTT est attribué et positionné lors du jour de solidarité annuel.
En fonction de contraintes particulières et d’éventuelles nécessités de service, la répartition pourra faire l’objet d’aménagements individuels.
L’horaire de présence inclut une pause quotidienne de 30 minutes, la durée maximale d’une journée est de 10 heures de travail effectif.
Les règles de paiement des primes (panier, poste…) et majorations de nuit restent inchangées (conformément à l’accord d’application de l’accord d’entreprise du 7 septembre 2000 sur la réduction collective et l’organisation du temps de travail et à ses avenants).
Cette organisation impliquera que les chefs d’équipe encadrent alternativement en poste de journée ou de nuit les 3 équipes en fonction de leur propre cycle de travail. Néanmoins, chaque salarié en production aura un chef d’équipe « référent » parmi les deux chefs d’équipe, qui sera notamment en charge de la gestion de la vie professionnelle du salarié (entretien annuel, entretien professionnel, plan de formation, discipline).
Le temps de passation de consignes demeure inchangé et a été convenu individuellement par avenant avec les chefs d’équipe en 2018 (24 minutes par poste travaillé).
Article 4 : Coordinateurs
4.1 Missions
Les équipes de Production et de Maintenance travaillant en 3x8 ne bénéficieront pas d’un encadrement par un chef d’équipe sur toute l’amplitude des postes.
En effet, les périodes de 6h à 8h et de 16h à 22h ne seront pas couvertes par un chef d’équipe.
Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir un back-up en cas d’absence d’un chef d’équipe, qu’elle soit longue ou non.
De ce fait, après un processus de sélection et de formation si nécessaire, un opérateur par équipe, sur les périodes définies ci-avant, aura des missions spécifiques de coordination en complément de ses missions principales d’opérateur.
S’il y avait plus d’un coordinateur par équipe retenu, une rotation serait organisée de manière équitable.
Par missions de coordination, il est précisé que le coordinateur :
Coordonne l’activité pour répondre aux consignes fixées par le chef d’équipe
Gère les aléas et informe sa hiérarchie
Distribue les EPI et consommables nécessaires à l’exécution de l’activité
Rend compte sur les écarts par rapport aux consignes fixées par le chef d’équipe
Remonte au chef d’équipe les écarts de comportement ou de performance
Occupe un poste d’opérateur
Assurer le passage de consignes avec les chefs d’équipe
4.2 Rémunération des missions de coordination
Le taux horaire des heures de coordination sera majoré de 10%.
Ainsi, chaque heure de coordination sera valorisée.
DISPOSITIONS FINALES
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
A Douai, le 13 novembre 2019
Pour :
Monsieur
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
CGT,
CFDT,
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