Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'une grille interne de salaires" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02219000781
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-21)
Accord collectif d'entreprise : Négociation annuelle pour l'année 2020 (2020-01-20)
Accord collectif d’entreprise : Négociation annuelle pour l’année 2019 (2019-01-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’une grille interne de salaires
ENTRE : La Société DAUNAT BRETAGNE,
S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,
sous le numéro B 420 985 962 00026
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,
Représentée par agissant en qualité de directeur de site,
d'une part,
ET : L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE :
Au cours des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, qui se sont déroulées du 22 novembre 2018 au 17 janvier 2019, les parties ont convenu que les salaires bruts mensuels de base dans l’entreprise sont équivalents voire supérieurs aux salaires des minimas conventionnels. Cependant, ces salaires sont très disparates depuis l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires du 10 janvier 2013, réintégrant l’ensemble des primes de postes dans les salaires de base des salariés, pour les catégories des Ouvriers et Employés.
En effet, des salariés exerçant le même poste peuvent avoir un salaire de base différent du fait de leur présence avant ou après la suppression de ces primes de poste.
Afin de corriger cette situation, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une grille interne de salaire permettant de gommer l’ensemble de ces disparités, dans le cadre du présent accord relevant des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et relevant des catégories socio-professionnelles Ouvrier et Employé.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE GRILLE INTERNE DE SALAIRES
2.1. Incidence de la grille interne des salaires pour les Ouvriers et Employés sur les rémunérations
Les parties conviennent que la mise en œuvre de cette grille interne de salaires de base ne peut avoir pour effet d’entraîner l’application d’une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié, avant l’entrée en vigueur de cet accord.
Les partenaires sociaux au sein de la société DAUNAT BRETAGNE, réaffirment donc leur volonté de maintien du niveau de rémunération globale des salariés, en brut comme en net (pour un niveau de cotisations sociales identique).
En effet, l’instauration de la nouvelle grille interne peut avoir pour effet une minoration du salaire de base. Cette minoration doit être compensée pour permettre le maintien du niveau global de rémunération antérieur, par l’instauration d’un complément au salaire minima conventionnel d’entreprise correspondant à la différence entre le salaire forfaitaire brut antérieur, et le salaire minima conventionnel correspondant à la nouvelle grille interne.
Il est bien entendu entre les parties au présent accord, que ce complément différentiel de salaire n’a pas vocation à s’ajouter au salaire effectif de base actuellement octroyé aux salariés, mais constitue un mécanisme de compensation dégressif, permettant principalement le maintien de la rémunération globale, dans l’hypothèse d’une minoration du salaire de base liée à la mise en œuvre de la nouvelle grille de salaire interne.
2.2 Montant du complément différentiel
Le complément différentiel exprimé en brut, est calculé sur la différence entre le salaire de base au 1er décembre 2018 auquel s’ajoute les éventuels compléments différentiels existants et le salaire de base obtenu en appliquant la nouvelle grille interne des salaires. Il fait l’objet d’un versement mensuel.
En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause (incapacité de travail lié à la maladie ou à un accident, congé de maternité, congé de paternité …), entraînant une suspension du versement de la rémunération, le complément différentiel suivra le même traitement que le salaire de base.
Il est convenu entre les partenaires sociaux, que le montant du complément différentiel de salaire supporte toutes les majorations et primes exprimés en brut, comme par exemple :
- majorations pour travail de nuit ;
- majorations pour travail les jours fériés ;
- majorations pour travail le dimanche ;
- majorations pour heures supplémentaires ;
- prime d’habillage ;
- prime de 13è mois.
2.3 Grille interne des salaires pour 2019
Au 1er mars 2019, la grille interne des salaires pour les catégories Ouvriers et Employés sera la suivante :
Coefficient de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie | Coefficients internes à l’entreprise DAUNAT BRETAGNE | Salaires mensuels bruts de base internes à l’entreprise DAUNAT BRETAGNE |
---|---|---|
OE1 | OE1 | |
OE2 | OE2 | |
OE3 | OE3I | |
OE3II | ||
OE4 | OE4 | |
OE5 | OE5I | |
OE5II | ||
OE5III | ||
OE5IV | ||
OE6 | OE6 | |
OE7 | OE7I | |
OE7II | ||
OE7III |
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
- deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE des Côtes d’Armor, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.
Fait à Guingamp, le 17 janvier 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour la Société DAUNAT BRETAGNE
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