Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise : Négociation annuelle pour l'année 2020" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220001849
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

Accord collectif d’entreprise :

Négociation annuelle pour l’année 2020

ENTRE : La Société DAUNAT BRETAGNE,

S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,

Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,

sous le numéro B 420 985 962 00026

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,

Représentée par agissant en qualité de directeur de site,

d'une part,

ET : L’organisation syndicale CGT,

Représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, 4 réunions ont eu lieu le 20 décembre 2019, les 8, 15 et 20 janvier 2020 il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Revalorisation des rémunérations

Il est accordé une revalorisation de la grille interne instaurée dans l’accord relatif à la mise en place d’une grille interne de salaire en date du 17 janvier 2019, dans les conditions suivantes :

A compter du 1er janvier 2020 :

- pour les salariés cotés OE1 : évolution de l’augmentation du SMIC pour 2020

A compter du 1er mars 2019 (voir grille en annexe 1) :

- pour les salariés cotés OE2 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE3 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE3II : évolution de %

- pour les salariés cotés OE4 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE5 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE5II : évolution de %

- pour les salariés cotés OE5III : évolution de %

- pour les salariés cotés OE5IV : évolution de %

- pour les salariés cotés OE6 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE7 : évolution de %

- pour les salariés cotés OE7II : évolution de %

- pour les salariés cotés OE7III : évolution de %

  1. Evolution du treizième mois

2.2.1 Ancienneté requise

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d’un treizième mois dans les conditions suivantes.

A compter du 1er janvier 2020, le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année. Il est égal à un mois de salaire de référence défini à l’article 31 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie applicable à l’entreprise.

Il n’est pas dû en cas de départ en cours d’année.

2.2.2 Départ en retraite

Tout salarié quittant l’entreprise en cours d’année pour un départ en retraite, et répondant au critère d’ancienneté en vigueur, se verra verser son 13ème mois au prorata temporis de sa présence.

2.2.3 Périodes de versement

Les parties conviennent que le paiement du treizième mois ou de demi treizième mois se fera pour l’ensemble des salariés de la manière suivante :

  • 5/12ème en juin

  • 7/12ème en décembre

    1. Valorisation des indemnités de frais professionnels

En application des dispositions de l’article 32 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie, il est attribué dans l’entreprise une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

Par dérogation à l’article cité ci-dessus, cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, sera égale pour l’année 2020, par jour de travail effectif, à €.

  1. Accord d’intéressement

Il est convenu entre les parties de conclure un avenant à l’accord d’intéressement dans le but de revaloriser les sommes distribuables de %.

  1. Subventions des œuvres sociales :

Afin de développer les actions sociales dans l’entreprise, la contribution patronale est de 0,5 % de la masse salariale au lieu de 0.3% (le minimum légal).

Cet effort est reconduit pour 2020.

  1. Rémunération des heures supplémentaires :

Il est convenu entre les parties de conclure un avenant à l’accord avant le 31 mars sur le temps de travail pour offrir la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier du paiement d’une partie des heures supplémentaire en cours d’année majorées de %.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Il est convenu entre les parties de conclure un accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime Macron) de au mois de février 2020.

  1. Autres :

Sont reconduits pour l’année 2020, les points suivants :

  • Le paiement des trois jours de carence après 21 jours consécutifs d’arrêt maladie, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 10 février 2000 ; son maintien sera réétudié lors des prochaines NAO en fonction de l’évolution du taux d’absentéisme ;

  • La prime d’habillage, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 26 janvier 2001 ;

  • La journée de solidarité : la Loi a confirmé le principe de la journée de solidarité mais redonne aux entreprises toute liberté pour déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée. Nous confirmons le maintien du lundi de la Pentecôte comme jour de solidarité.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2020 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;

- deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE des Côtes d’Armor, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;

- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.

Fait à Guingamp, le 20 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour Daunat Bretagne

Annexe 1 : Grille interne Daunat Bretagne 2020

Coeff interne Grille interne DAUNAT BRETAGNE 2020
OE1
OE2
OE3I
OE3II
OE4
OE5I
OE5II
OE5III
OE5IV
OE6I
OE7I
OE7II
OE7III
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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