Accord d'entreprise "Accord collectif sur la rémunération des banques d'heures en cours de période" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et le syndicat CGT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05621003497
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
Accord collectif d’entreprise sur la rémunération des banques d’heures en cours de période
ENTRE : La Société DAUNAT BRETAGNE,
S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,
sous le numéro B 420 985 962 00026
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,
Représentée, par agissant en qualité de directeur de site,
d'une part,
ET : L’organisation syndicale CGT,
Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord est conclu suite à la négociation annuelle obligatoire de 2021 pourtant sur la rémunération des salariés. Les parties ont en effet convenu d’ouvrir des négociations pour offrir la possibilité aux salariés, sous certaines conditions, de bénéficier du paiement d’une partie des heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures en cours de période de référence, en les assortissant d’une majoration de %. La décision de bénéficier de ce dispositif appartient uniquement aux salariés.
Cet accord prévoit également de déroger de manière temporaire à certaines règles légales et/ou conventionnelles relatives à la durée du travail, en matière de nombre de jours travaillés par semaine civile, soit 6 jours travaillés.
Cet accord ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 1999 et ses avenants. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception au principe de rémunération des heures dépassant la durée moyenne de 35 heures en fin de période de référence, et en fixe les conditions.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à des modalités de décompte de la durée de travail en heures, c’est-à-dire en particulier aux salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 mai 1999 et de ses avenants.
Par conséquent, le présent accord n’est pas applicable aux salariés dont la durée de travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Article 2-1- Le paiement majoré d’heures de modulation en cours de période de référence
2-1-1 Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence
Le présent accord ouvre la possibilité aux salariés visés à l’article 1 de demander le paiement d’une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé entre le début de la période de référence et le 31 août de l’année en cours et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence.
2-1-2 Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement
Les salariés pourront demander le paiement des heures de modulation dépassant un seuil apprécié à la date du 31 août. Ce seuil de dépassement de la durée moyenne de 35 heures varie d’un service à l’autre de la manière suivante :
Service | Nombre d’heures minimales |
Assemblage / Préparation / Conditionnement | |
Hygiène | |
Boulangerie | |
Maintenance | |
Flux | |
Qualité |
Les salariés concernés pourront donc demander la rémunération des heures excédant ce seuil, dont le niveau est apprécié à la date du 31 août.
2-1-3 Majoration des heures payées
Les heures de modulation payées dans le cadre du présent accord seront majorées de %.
2-1-4 Modalités de la demande de paiement
Le paiement des heures de modulation demandé dans le cadre du présent accord s’effectuera sur la paie du mois de septembre. Les salariés éligibles seront informés du nombre d’heures dont ils peuvent potentiellement obtenir le paiement. Le retour devra se faire par écrit au service Ressources Humaines dans les délais imposés par la Direction, correspondant à la date de versement de la rémunération du mois de septembre.
2-1-5 Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.
Article 2-2 – La valorisation d’un sixième jour travaillé
En application des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail, un salarié peut être occupé 6 jours par semaine.
Cette sollicitation ne sera faite que sur demande de l’employeur.
Les heures travaillées dans le cadre de ce 6ème jour seront majorées à %. Elles seront immédiatement payées sur le bulletin du mois (dans la limite du calendrier de paie défini).
Les heures de ce 6ème jour n’entreront ni dans le compteur de modulation, ni dans le pivot annuel des 1607 heures.
La majoration de % ne sera applicable que si, et seulement si, il s’agit d’heures comptabilisées au titre d’un sixième jour travaillé.
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ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021 et prendra fin le 31 mars 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de trouver application.
A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;
- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Fait à Guingamp, le 15 avril 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT Pour DAUNAT BRETAGNE
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