Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires" chez NTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NTI et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003755
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : NTI
Etablissement : 42100351800097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

Accord collectif fixant le contingent d’heures supplémentaires applicable

Entre :

L'employeur

La société NTI Société par Actions Simplifiées au capital de 125 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le n° 1998B00352, dont le siège social est 9 avenue Pierre Bérégovoy, 60000 Beauvais et est inscrit à l’URSSAF de l’Oise sous le n° 60000000002178104151

Représentée par la société I.C.E Groupe en qualité de Présidente.

D'une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 15 novembre 2021 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’entreprise NTI applique la convention collective nationale de branche des bureaux d’études techniques.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe les principes relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise NTI, les parties ayant la volonté commune d’assouplir les formes d’organisation du travail.

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise NTI.

Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, de visites médicales du travail, d’examen de grossesse, etc.), étant exclus certains temps comme les congés payés annuels, congés pour événements familiaux, jours fériés, absences pour maladie ou accident, congé attribué dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, etc.

Article 4 – Principe de l’accord

Le présent accord vise à adapter le régime des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise aux besoins de l’activité, dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du Code du travail.

Ainsi, il autorise une dérogation au contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective Bureaux d’études techniques, dans le respect des principes d’ordre public du droit du travail, et notamment des règles relatives aux durées maximales de travail et celles concernant la santé et sécurité des salariés au travail.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, soit demandées expressément par la direction, soit expressément autorisées par elle.

Ces heures sont comptabilisées sur la semaine démarrant le lundi et se terminant le dimanche.

Elles donnent lieu à paiement et majoration salariale légale à la fin de la période.

Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires travaillées par le salarié sont soumises à un contingent de 300 heures par salarié sur l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur: Repos donné par l'employeur d'une durée égale aux heures travaillées équivalent.

Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Il peut être pris à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique, par journée ou par demi-journée, à sa convenance, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture de ce droit.

Le refus, nécessairement motivé, pourrait l'être par exemple pour éviter un effet d’absence de masse qui serait préjudiciable à l'organisation du travail.

L’employeur doit proposer au salarié une nouvelle date dans le délai de 7 jours suivant son refus.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 8 – Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

- un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Beauvais.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Beauvais le 15 novembre 2021 en 2 exemplaires.

Signatures :

Pour la société M. XXXXXXXXXXXXX

Pour les salariés

Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation d’un accord d’entreprise en pièce jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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