Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SMB - ST MICHEL BISCUITS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMB - ST MICHEL BISCUITS et le syndicat CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04120000987
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL BISCUITS
Etablissement : 42101995100019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société dont le siège se situe , représentée par M , , dûment habilité à cet effet,
d'une part,
et
M , délégué syndical ,
d'autre part,
PRÉAMBULE
Il est apparu important aux parties de clarifier et actualiser les dispositions applicables au sein de l’entreprise aux forfaits annuels en heures dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-56 et suivants du Code du travail.
Au terme des négociations ayant été menées, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants.
CECI AYANT ETE PRECISE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Aux termes de l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, notamment les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est rappelé par le présent accord que tel est le cas au sein de l’entreprise d’une très grande partie des salariés Techniciens/Agents de maitrise.
Ces derniers bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées, leur horaire du travail ne pouvant pas être prédéterminé.
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT
Le forfait annuel en heures est de 1757 heures calculées sur l’année civile après déduction des 7 jours de RTT dont bénéficient les salariés bénéficiant de ce forfait.
Le décompte s’effectue de la façon suivante :
365 jours calendaires par an
- 104 samedi et dimanche
- 8 jours fériés en moyenne par an
- 25 jours de congés payés
- 6 JRTT (7 JRTT – la journée de solidarité) = 222 jours travaillés en moyenne par an
Soit 222/5 jours ouvrés par semaine = 44,4 semaines travaillées par an
Ce qui représente :
1757 heures / 44,4 semaines = 39,57 heures en moyenne par semaine (soit 39h34 minutes)
S’agissant d’un forfait annualisé, le temps de travail effectif est susceptible de varier à la semaine ainsi qu’à la journée en fonction des besoins de l’activité.
Le forfait annuel en heures doit être mentionné dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent dispositif. La disposition contractuelle doit préciser, notamment, le nombre d’heures comprises dans le forfait et le montant de la rémunération correspondante.
La durée du travail des collaborateurs soumis à un forfait annuel en heures est soumise aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail, quotidiennes et hebdomadaires.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures est forfaitaire et lissée. Elle inclut le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations comprises dans le forfait.
La rémunération mensuelle des salariés bénéficiant du forfait annuel en heures, est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant au poste exercé majoré des heures supplémentaires inclues dans le forfait et de leur majoration de 25%. Cette majoration est susceptible d’évoluer en fonction de la législation en vigueur concernant le régime des heures supplémentaires.
Il a été constaté par les parties que la présentation actuelle des bulletins de paye des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures n’est pas satisfaisante dans la forme dans la mesure où elle ne permet pas de faire ressortir clairement l’existence d’une rémunération globale forfaitaire incluant les heures supplémentaires majorées comprises dans le forfait.
La présentation des bulletins sera donc modifiée à compter du mois de décembre 2019 avec le libellé suivant conservé sur l’encadré en haut de bulletin « FORFAIT 1757 HRS/AN » et la première ligne du bulletin indiquant le montant de la rémunération forfaitaire : « REMU. FORFAIT 1757 heures ». En effet, cette modification interviendra en même temps que la mise en place de la défiscalisation des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 : ABSENCES
Il est expressément convenu que les absences seront comptabilisées sur la base de la durée du travail lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’absence indemnisée, celle-ci est prise en compte en matière de rémunération sur la base de la durée hebdomadaire moyenne correspondant au forfait et de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une éventuelle régularisation.
ARTICLE 5 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020, sauf concernant la modification de la présentation du bulletin de paie qui interviendra dès le mois de décembre 2019. Il remplace à compter de cette date pour les catégories visées au présent accord les dispositions des accords antérieurs qui restent en vigueur pour les autres salariés entrant dans son champ d’application.
ARTICLE 6 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission paritaire de suivi est créée afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de résoudre les éventuels différents nés de son application.
Elle se réunira selon un programme préétabli au moins une fois par an. Elle est composée du délégué syndical et d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de la Direction.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les membres du CSE, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modifications issues d'accord de branche ou des dispositions législatives ou réglementaires issues tant du droit interne que des textes communautaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une ou quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner l’éventuelle adaptation du présent accord à la nouvelle situation ainsi créée.
ARTICLE 8 - CLAUSE DE DÉNONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par les dispositions légales.
ARTICLE 9 – DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt. Par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord peuvent acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Fait à _____, le______
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