Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez DIGITAL IMAGEUR SPECIALISTES COULEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL IMAGEUR SPECIALISTES COULEURS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027849
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL IMAGEUR SPECIALISTES COULEURS
Etablissement : 42102182500037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société DIGITAL IMAGEUR SPECIALISTES COULEURS, dont le siège social est situé 33 rue de Chabrol 75010 PARIS, représentée par XX, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les salariés :

Ci-après dénommées ensemble « les salariés »

D’autre part

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet les activités de la photogravure, auxquelles appartient l’entreprise, fortement impactée par la baisse d’activité.

La clientèle a réduit considérablement ses budgets de communication et le nombre de prestations pour lequel il lui faut recourir aux services d’un atelier de pré-presse. La baisse des investissements en communication des acteurs du luxe est accentuée par le non renouvellement ou l’annulation des campagnes.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité.

La société enregistre une baisse de chiffre d’affaires de XX% sur l’ensemble de ses activités par rapport à ce qu’elle avait prévu. Les sollicitations commerciales se sont arrêtées dès le début de la pandémie. Le démarchage commercial s’est vite avéré très complexe à effectuer avec l’impossibilité de faire des rendez-vous client en présentiel.

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, la société a eu recours à l’activité partielle dès le 16 mars 2020.

Cette situation a abouti à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 6 mois minimum, ce qui s’explique par une baisse des budgets de communication.

Il en résulte des perspectives économiques et financières encore très incertaines pour l’entreprise. La reprise se fera certainement de manière très progressive et sous réserve d’un recul de la pandémie.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

En effet, notre clientèle est elle-même fortement impactée par la crise sanitaire et les différentes phases de confinement ou de couvre-feu.

L’ensemble du dispositif proposé est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord couvre l’ensemble du personnel de l’entreprise, l’effectif étant de quatre personnes à la date de signature du présent accord.

L’ensemble des salariés pourront être concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon les postes occupés.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutifs.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du dispositif, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).

Les salariés seront placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même service exerçant les mêmes fonctions.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation, toute modification devant intervenir dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 24 heures, ce délai s’entendant hors jours de week-end.

Selon les postes, la réduction du temps de travail pourra s’appliquer par demi-journée ou par réduction de la durée quotidienne de travail.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

L’application de la réduction du temps de travail fera l’objet d’un suivi périodique. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise (ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés.

Le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03€ tant que les textes ne sont pas modifiés.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif. En cas de non-respect de cet engagement, la société s’expose au remboursement des allocations perçues des services de l’état pour les personnes privées d’emploi.

Tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre les salariés seront encouragés à utiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Des aménagements d’horaires pourront être envisagés à cet effet.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, à dater de sa signature, de prendre un minimum de 5 jours de congés payés avant le 31 mars 2021 pour les personnes ayant un solde de congés supérieur à 15 jours, avant le 31 mai 2021 pour les autres.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par leur responsable hiérarchique.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur la situation de l’entreprise et l’application du dispositif d’APLD.

La société transmettra à l’autorité administrative au moins tous les six mois.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois s’achevant à la date du 31 décembre 2022 sachant que le bénéfice de l’APLD ne peut être accordé que dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur la période de 24 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021. L’entreprise devra solliciter une autorisation auprès de l’administration en cas de souhait de renouvellement.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

La société Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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