Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ARCHITECTURE SOCIALE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01621001683
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARCHE EN CHARENTE
Etablissement : 42105846200019
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD SUR L’ARCHITECTURE SOCIALE
Entre
L’Association ARCHE EN CHARENTE, Association loi 1901, dont le siège social est sis 7 rue de l’anisserie à Chateaubernard (16100) représentée par son Directeur Général, M. xxxx, dument habilité aux fins des présentes,
d'une part,
Et
Les membres titulaires du Comité d’entreprise :
M. xxxx, ayant recueilli 36% des suffrages
M. xxxx, ayant recueilli 18% des suffrages
M. xxxx, ayant recueilli 16% des suffrages
M. xxxx, ayant recueilli 58% des suffrages
M. xxxx, ayant recueilli 21% des suffrages
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Dans le contexte des ordonnances du 22 septembre 2017, qui visent à renforcer le dialogue social, une négociation a été ouverte le 12 septembre 2019 avec les membres élus du Comité d’entreprise (titulaires et suppléants) de l’Association ARCHE EN CHARENTE, en l’absence de Délégué syndical ou de salarié mandaté dans l’association.
En effet, conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, dans sa version applicable aux présentes, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale peuvent néanmoins négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, ce qui est le cas de l’accord organisant l’architecture sociale de l’association.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application de cet article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les échanges entre la Direction et les représentants du personnel dans la construction de cette nouvelle organisation de la représentation du personnel de l’association ont été animés par la volonté de maintenir un dialogue social de qualité et de permettre aux salariés de disposer d’une représentation efficace et adaptée au sein de l’association.
Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties entendent :
Rappeler leur objectif commun de pratiquer un dialogue social permanent, efficace et constructif dans les domaines concernant l’association et ses salariés via la nouvelle architecture.
Décider de la mise en place de Représentants de proximité pour permettre aux salariés de disposer d’une représentation efficace et de proximité sur les différents sites.
Faire jouer pleinement leur rôle aux instances ainsi créées, assurer le respect des différentes prérogatives de chaque instance et une meilleure fluidité des informations.
Exprimer leur volonté de voir respecter la liberté d’exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel. L’activité du représentant du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles Ordonnances, a vocation à se professionnaliser, à asseoir et renforcer les expertises de chacun.
Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous les accords, usages ou engagements unilatéraux, et plus largement toute disposition ayant le même objet.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du 1er tour des élections professionnelles.
TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ELUS ET DES MANDATS
Article 1.1. Durée des mandats
La durée des mandats des membres du Comité social et économique (CSE) et des Représentants de proximité est fixée à 4 ans.
Article 1.2. Limitation du nombre de mandats successifs
Le nombre de mandats électifs titulaires et suppléants successifs est limité à 3 mandats.
Cette limite s’applique aux mandats prenant effet à compter du terme des mandats des instances actuelles et concerne l’ensemble des mandats électifs des membres de la délégation du personnel au CSE.
Article 1.3. Protection des représentants du personnel
Conformément à l’article L2411-1 du Code du travail, bénéficient de la protection contre le licenciement les salariés investis des mandats de Délégué syndical, Représentant de section syndicale, Membre élu à la délégation du personnel du CSE, Représentant syndical au CSE, et Représentant de proximité.
Article 1.4. Départ en cours de mandat et remplacement
Un élu du CSE ou un Représentant de proximité perdra de plein droit son mandat dans les cas prévus par les dispositions légales en vigueur et notamment en cas de :
Démission de son mandat ;
Cessation du contrat de travail ;
Mobilité impliquant un changement de site pour le Représentant de proximité, dès lors qu’il/elle ne relève plus de l’établissement au sein duquel il/elle a été élu(e) ou désigné(e) après validation de l’éventuelle période d’adaptation ;
Révocation par son Organisation syndicale dans les conditions légales (article L.2314-36 du Code du travail) ou par le CSE (dans le cas des mandats Représentants de proximité).
Dans ce cas, l’élu titulaire au CSE sera remplacé, conformément aux dispositions légales de l’article L2314-37 du Code du travail, dans l’ordre suivant, par :
Un suppléant élu dans le même collège sur la liste présentée par la même organisation syndicale
à défaut, un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale ;
A défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation ; dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
A défaut, un suppléant élu dans le même collège, sur une autre liste syndicale et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
A défaut, le siège reste vacant.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace, ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Article 1.5. Crédit d’heures et gestion du temps dédié aux mandats
Pour permettre un meilleur suivi et une transparence nécessaire sur la gestion du temps dédié aux mandats, les parties conviennent de la mise en place, après information/consultation du CSE, d’un outil de suivi de gestion des temps applicable à l’ensemble des mandats électifs et désignatifs, de type « bons de délégations » et tableur de décompte.
Il est rappelé que le crédit d’heures est alloué par mandat, et peut donc se cumuler en cas de cumul de mandats.
Pour l’ensemble des déplacements liés aux mandats, les représentants du personnel doivent obligatoirement se conformer aux dispositions applicables aux déplacements professionnels au sein de l’association.
Il est rappelé que doit être payé comme temps de travail effectif, sans déduction du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel en réunions plénières sur convocation de la Direction. Il en va de ce principe pour les réunions plénières sur convocation de la Direction du CSE, des Représentants de proximité, et des éventuelles Commissions du CSE.
Le temps de trajet pendant les horaires habituels de travail pour se rendre à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Si pour pouvoir être présents aux réunions plénières à l’initiative de la Direction, en raison de l’éloignement de leur domicile et des horaires imposés, les représentants du personnel doivent commencer ou finir leur déplacement en dehors de leurs horaires habituels de travail, le temps de déplacement excédentaire qui en résulterait sera déclaré et récupéré selon les règles en vigueur.
Le temps passé dans le cadre des autres réunions (réunions préparatoires, commissions facultatives…), ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont, quant à eux, décomptés du crédit d’heures.
Ne sont pas non plus décomptés du crédit d’heures des élus les temps passés :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une alerte pour danger grave et imminent ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
En revanche, sont notamment décomptés du crédit d’heures :
Le temps passé en visites et inspections de site ;
Le temps passé en prises de contact avec les salariés.
Le crédit d’heures n’est ni reportable d’un mois sur l’autre, ni transférable d’un représentant du personnel à un autre, sauf pour les membres du CSE dans les limites et conditions légales.
TITRE 2 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2.1. Attributions
Conformément aux dispositions légales, la délégation du personnel au Comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Par ailleurs, le Comité a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives, notamment, à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Ces attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail relèvent de sa responsabilité, et sont exercées conjointement avec les Représentants de proximité pour les sujets locaux (individuels ou collectifs) qui peuvent être traités prioritairement par site.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Enfin, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement. Il assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Article 2.2. Fonctionnement du CSE
Les attributions, moyens alloués et règles de fonctionnement du CSE sont fixés conformément aux dispositions légales en vigueur et au règlement intérieur du Comité, qui est discuté et adopté lors des premières réunions du CSE suivant son élection.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence des titulaires, sauf accord du Président du comité, obtenu au plus tard en début de réunion, notamment dans le cadre de réunions portant sur des sujets sensibles ou techniques nécessitant une consultation élargie de la délégation du personnel.
Lorsqu’ils ne remplacent pas un titulaire, les suppléants ont voix consultative.
TITRE 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 3.1. Définition des Représentants de proximité
Les Représentants de proximité sont les relais des salariés auprès de l’employeur et du CSE au niveau de chaque site de l’association.
Compte tenu de la nature de ses missions, le Représentant de proximité doit relever du périmètre dans lequel il est désigné. Par conséquent, sa mobilité en dehors du périmètre de son site d’origine, au terme de l’éventuelle période d’adaptation, entraîne la perte du mandat.
Les Représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat par les élus du CSE. En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de proximité, pour cause de départ définitif de l’association, de démission du mandat ou de mobilité en dehors de son site d’origine, ou en cas de révocation par le CSE concerné, le Représentant de proximité sera remplacé par un autre représentant selon les modalités de désignation définies ci-dessous.
Article 3.2. Périmètre de mise en place
Les parties reconnaissent l’existence des sites suivants au sein desquels sont mis en place les Représentants de proximité :
LA MERCI ;
LES SAPINS ;
COGNAC.
Article 3.3. Nombre et désignation
Il est convenu entre les parties de la mise en place de deux Représentants de proximité par site.
Ces Représentants de proximité sont désignés par le CSE au cours de la première réunion suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles, selon les modalités suivantes.
Chaque salarié peut faire acte de candidature en qualité de Représentant de proximité au sein de son site, à condition d’être éligible au CSE.
Les candidatures sont individuelles. Elles n’ont pas à être présentées par des Organisations syndicales.
Elles doivent être adressées à la Direction au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion de désignation des Représentants de proximité. Elles doivent être déposées en main propre contre décharge ou envoyées par lettre recommandée de manière à parvenir à cette date, cachet de la poste faisant foi.
Le vote, auquel participe le représentant de l’employeur et les membres titulaires du CSE, s’effectue à bulletin secret. Chaque électeur vote pour deux candidats par site (soit six candidats au total). Sont élus les deux candidats ayant obtenu le plus de voix par site. Pour être élu, il convient d’obtenir au moins une voix.
Dans la mesure du possible, les désignations doivent tendre à respecter une représentation équilibrée des hommes et des femmes et des catégories professionnelles (une femme et un homme, de plusieurs catégories professionnelles).
Si un siège ne reçoit aucune candidature, il reste vacant jusqu’à ce que le CSE décide d’organiser une nouvelle désignation partielle sur ce siège.
Une nouvelle désignation partielle est également organisée, selon les mêmes modalités, en cas de départ d’un Représentant de proximité en cours de mandat.
Article 3.4. Attributions
Les Représentants de proximité, acteurs locaux, exercent des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sur le terrain, au plus près des situations de travail et des salariés de leur site. En ce sens, ils sont des interlocuteurs privilégiés de la direction de site et du management local dans leur champ d'intervention, et contribuent à l'amélioration de la communication au sein de leur périmètre.
Ils doivent, en outre, porter les réclamations individuelles relatives aux salaires, et à l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés aux conditions de travail.
Leurs attributions s'exercent au profit des salariés, ainsi que des stagiaires, des salariés d’entreprises extérieures, et des travailleurs temporaires, pour leurs réclamations relevant de leurs compétences.
Au titre des missions confiées par le CSE, ils sont amenés à visiter régulièrement le site au sein duquel ils sont désignés. Ces visites ont pour objectif de réaliser des missions d'inspection afin de proposer des recommandations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au CSE, notamment suite à un accident de travail. Elles font l’objet d’un compte-rendu adressé sans délai au Président du Comité, qui les retranscrit au sein d’un fichier propre à chaque site et consultable par tous les membres du CSE.
Les Représentants de proximité peuvent également prendre contact avec les salariés du site dans la mesure où ils ne génèrent aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité et au service rendu. En cas de danger grave ou imminent, ils peuvent exercer le droit d’alerte selon l’article L4132-1.
A ce titre, ils peuvent constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs à leur hiérarchie pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes.
Les Représentants de proximité constituent également des interlocuteurs locaux et directs des travailleurs en matière de risques liés à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel. En ce sens, ils ont un rôle important dans la révélation de situations individuelles auprès de la Direction. Ils doivent alors en informer le CSE sans délai, en toute confidentialité.
Les Représentants de proximité participent à la mise à jour du ou des documents uniques de leur site.
Article 3.5. Moyens
Chaque Représentant de proximité bénéficie d'un crédit d’heures mensuel de délégation de 15 heures, sans possibilité de report d'un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d'autres Représentants de proximité ou membres du CSE.
Ce crédit d’heures est destiné à effectuer les visites sur son site, en établir le compte rendu ainsi qu’aux différents échanges qu’il peut avoir avec les salariés et les autres représentants du personnel.
Le CSE peut financer les formations des Représentants de proximité sur son budget de fonctionnement, à l’exception de la formation en santé, sécurité, et conditions de travail qui reste à la charge de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et suivants du Code du travail.
L’employeur met à la disposition des Représentants de proximité qui le désirent une salle au sein de leur site d’appartenance, en fonction des disponibilités et moyennant le délai de prévenance nécessaire.
Article 3.6. Fonctionnement
La liste des Représentants de proximité est communiquée et transmise par la Direction aux directions de site, et affichée dans les locaux de chaque site.
Les Représentants de proximité sont reçus collectivement par la direction de site au moins une fois tous les deux mois. S’ils l’estiment nécessaire, ils sont reçus sur leur demande. Lors de ces réunions, la direction de site peut se faire assister par un collaborateur.
Sauf circonstances exceptionnelles, les Représentants de proximité remettent à la direction de site une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. La Direction de site répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Ces échanges sont transmis sans délai au Président du Comité, qui les retranscrit au sein du fichier précité propre à chaque site et consultable par tous les membres du CSE.
Si un Représentant de proximité souhaite formuler une question collective dépassant le périmètre de son site, il en informe sans délai la Direction de l’association, sa direction de site et le Secrétaire du CSE, en toute confidentialité. Si la Direction ou le Secrétaire du CSE l’estime opportun, la question est portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE, à laquelle participe le Représentant de proximité à l’origine de la question.
Un Représentant de proximité de chaque site participe aux réunions du CSE, dont les quatre réunions annuelles dédiées aux questions de sécurité et santé au travail, en fonction des disponibilités des uns et des autres et à défaut d’accord, alternativement. En fonction des besoins, ils peuvent être conviés individuellement ou collectivement, à la demande de la Direction ou du Secrétaire du CSE, à une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE.
Le temps passé aux réunions des Représentants de proximité dans le cadre du présent article est considéré comme du temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion, et ne s'impute pas sur les heures de délégation.
TITRE 4 – MANDATS DESIGNATIFS
Article 4.1. Périmètre de désignation
Le périmètre de désignation des mandats désignatifs est le même que celui retenu pour la mise en place du CSE.
La désignation s’effectue dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 4.2. Désignation des Délégués syndicaux
Chaque syndicat représentatif dans l’association et qui y constitue une section syndicale peut désigner un Délégué syndical.
Ce dernier doit faire partie du personnel, et a pour fonction de représenter son Organisation syndicale auprès de la Direction de l’association.
Comme prévu à l’article L2143-3 du Code du Travail, il est rappelé que « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »
Cette disposition est complétée des autres conditions relatives à l’âge, l’ancienneté, et la jouissance des droits civiques (articles L2143-1 et suivants du Code du Travail).
Chaque Délégué syndical est de droit Représentant syndical au CSE. Si le Délégué syndical est déjà membre élu, titulaire ou suppléant, du CSE, il doit impérativement renoncer à l’un des deux mandats, qui sont incompatibles.
Article 4.3. Désignation des Représentants de section syndicale
Conformément aux dispositions de l’article L2142-1-1 du Code du Travail, tout syndicat qui a constitué une section syndicale mais qui n’est pas représentatif au sein de l’association peut désigner un Représentant de section syndicale. Celui-ci est nommé dans l’attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d’être reconnu représentatif.
Chaque Représentant de section syndicale peut être désigné Représentant syndical au CSE. Si le Représentant de section syndicale est déjà membre élu, titulaire ou suppléant, du CSE, il doit impérativement renoncer à l’un des deux mandats, qui sont incompatibles.
Article 4.4. Fonctionnement des mandats désignatifs
Les attributions, moyens alloués et règles de fonctionnement des représentants du personnel désignés dans le cadre du présent titre sont fixés conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 5.1. Dépôt légal et affichage
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ;
En un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Article 5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée déterminée de 4 ans à compter du lendemain du premier tour des élections professionnelles qui se tiendront en décembre 2019. Les parties sont convenues de se réunir au plus tard 3 mois avant l’échéance de ce terme pour renégocier un nouvel accord.
Article 5.3. Suivi de l’application de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de l’année 2020 et sera discuté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante.
Ce bilan se reconduit de la même manière chaque fin d’année civile.
Article 5.4. Interprétation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties aux fins d’étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires et annexé au présent accord.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.5. Révision
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l’accord conformément à l’article L.2222-5 du code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec avis de réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association participent aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Article 5.6. Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec avis de réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.
Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise participent à ces négociations.
Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des organisations syndicales signataires, l’accord perdure et continue de produire ses effets.
Fait à CHATEAUBERNARD,
Le 19 septembre 2019,
En 8 exemplaires.
Pour l’Association ARCHE EN CHARENTE
Son Directeur Général, M. xxxx
Les élus titulaires du Comité d’entreprise
M. xxxx
M. xxxx
M. xxxx
M. xxxx
M. xxxx
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