Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de trajet, l'indemnité repas et le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez LA CAISSE A OUTILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CAISSE A OUTILS et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001509
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : La Caisse à Outils / Rouché Rénovation
Etablissement : 42106445200020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET, L’INDEMNITÉ REPAS
ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

L'entreprise La Caisse à Outils dénommée Rouché Rénovation, représentée par Monsieur Rouché Jérôme agissant en qualité de dirigeant, relevant du code APE/NAF 4120A, immatriculée sous le numéro de SIRET 42106445200020 et située à Le Champbertault / 37350 La Celle Guenand.

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise La Caisse à Outils / Rouché Rénovation a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet, l’indemnité des repas et le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit, régissant :

  • L’indemnité de repas

  • L’indemnité des temps de trajet

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise*.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

*Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour de disposition en matière d’indemnité de trajet

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas qui a pour objet d’indemniser les salariés visés à l’article 1 du présent accord, bénéficie aux salariés mis, pour des raisons de service dans l’impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre de suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employer lorsque :

  • Les salariés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise est au moins égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l’indemnité de repas à appliquer par l’entreprise.

Article 3 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 30 janvier 2020, le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise La Caisse à Outils / Rouché Rénovation sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Tours, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à La Celle Guenand le 30 janvier 2020

Le Dirigeant de l’entreprise,

Monsieur ROUCHÉ Jérôme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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