Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours et les astreintes" chez LAURALBA CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAURALBA CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322013904
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LAURALBA CONSEIL
Etablissement : 42108746100057 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LAURALBA CONSEIL, société par actions simplifiée (SAS) inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro SIREN 421 087 461, dont le siège social est situé Campus Arteparc, Bâtiment B, 595 rue Pierre Berthet, 13290 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame, agissant en qualité de présidente.
Dénommée ci-dessous "l'entreprise",
D'une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE).
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’ENTREPRISE sur le forfait annuel en jours :
preambule
La société LAURALBA CONSEIL est une entreprise de services du numérique qui :
Accompagne les petites, moyennes et grandes entreprises, les grands comptes et les entreprises de services du numérique dans l’évolution et la modernisation de leur système d’information ;
Et relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Cette convention collective, cependant, ne permet pas, en l’état du seuil de rémunération trop élevé tel que visé par les dispositions conventionnelles actuelles, la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours souhaitées par les salariés susceptibles d’être concernés et la direction de la société LAURALBA CONSEIL, qui a donc proposé que puisse être négocié un projet d’accord d’entreprise permettant la conclusion de ces conventions.
A la suite de quoi les parties signataires du présent accord ont engagé des négociations et souhaité donner aux salariés susceptibles d’être concernés la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, pour :
Répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail ;
Faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
Préserver leur santé et leur sécurité ;
Tout en rappelant la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés susceptibles d’être concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt donc à cet objectif.
Etant ici précisé que la société LAURALBA CONSEIL a informé de sa décision d'engager des négociations les syndicats représentatifs dans la branche dont elle relève, de même que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique les (CSE), et qu’une première réunion a été fixée à cette fin, le 21 octobre 2021, à laquelle toutefois aucun syndicat ne s’est présenté.
La société LAURALBA CONSEIL, dans ce contexte, a donc décidé d’engager les négociations avec les membres élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), s’agissant de la conclusion d’un accord d’entreprise susceptible, tout à la fois, de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours et d’intégrer les dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la société LAURALBA CONSEIL et permettre à celle-ci de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifique.
Raison pour laquelle le présent accord a également pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés susceptibles d’être concernés et, notamment, fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée et définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés et déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu.
Titre 1 – le forfait annuel en jours
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés : les cadres autonomes
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, et plus particulièrement, les cadres autonomes disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’organisation des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En l’occurrence, les salariés susceptibles d’être concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les cadres autonomes :
Relevant a minima de la position 1.1. de la convention collective applicable et du coefficient 95 ;
Et qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps, qu'ils déterminent librement, qu’il s’agisse de leurs heures d’arrivée et de sortie ou de la répartition de leurs tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, indépendamment de l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés susceptibles d’être concernés tel que visés à l’article 2 du présent accord, d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette convention doit faire l’objet, entre l'entreprise et les salariés susceptibles d’être concernés, d’un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Cette convention doit également préciser :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
Et rémunération correspondante.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an et s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Etant immédiatement précisé que, par exception, le nombre de jours compris dans le forfait pourra être supérieur, notamment en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme "année" visé dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, tout en étant tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.
ARTICLE 3-4 - jours de repos des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours
ARTICLE 3-4-1 - nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Afin des faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et plus encore préserver leur santé et leur sécurité, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose aux salariés, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- Nombre de samedis et dimanches
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle
= Nombre de jours de repos sur la période de référence
Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.
ARTICLE 3-4-2 - prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ils sont également pris en concertation avec l’employeur, et après que leur prise a préalablement été validée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.
ARTICLE 3-4-3 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Cet accord doit être établi par écrit entre le salarié et l’employeur, pour l'année en cours, sans pouvoir être reconduit de manière tacite.
Il doit également déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
ARTICLE 3-4-4 - Nombre maximal de jours travaillés
Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours, mais peut renoncer à une partie de ses jours de repos, dans les conditions exposées à l’article 3.6 et dans la limite de 17 jours par an pour un forfait de 218 jours.
Soit un nombre maximal de jours travaillés dans l'année de 235 jours.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés, la renonciation à des jours de repos ne pouvant en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 235 jours, ni porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux et conventionnels).
ARTICLE 3-4-5 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année
Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Pour toutes les autres périodes d’absence (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.
Quant aux éventuels jours de congés payés supplémentaires dont pourraient bénéficier les salariés concernés, en vertu de la loi, des dispositions conventionnelles applicables ou d’un usage, ils sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait. La prise de ces jours réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année
ARTICLE 3-6 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-7 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Durée du travail et droit au repos
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.
Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.
ARTICLE 4-2 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-2-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil informatique de suivi des temps de travail utilisé dans l’entreprise (logiciel VSA au jour de rédaction du présent accord) qu’il valide :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces déclarations sont validées chaque mois par son supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-2-2 - Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit ou par mail, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l’entretien annuel tel que visé dans le présent accord.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-3 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.
Cet entretien annuel est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
ARTICLE 4-4 - Exercice du droit à la déconnexion
Pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, le salarié bénéficie du droit à la déconnexion et de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ni être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel et pendant ses périodes de repos.
Il bénéficie ainsi d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les absences autorisées, les repos hebdomadaires et les congés payés, sans être tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
De la même manière qu’il est recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
titre 2 - les astreintes
Article 1 - champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LAURALBA CONSEIL bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2 - objet
Les parties signataires du présent accord ont engagé des négociations et souhaité intégrer les dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la société LAURALBA CONSEIL permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.
Compte tenu de l’activité de la société LAURALBA CONSEIL, en effet, et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de certaines installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités pouvant se dérouler en dehors des plages d’ouverture de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés susceptibles d’être concernés et, notamment :
Fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée ;
Et définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés et déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu.
Article 3 - DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle les salariés concernés, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doivent être en mesure d'intervenir afin de maintenir la pérennité de l'activité de la société.
L’astreinte ne conduit pas à ce que le salarié soit mis à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention, et afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit à partir de tout autre lieu permettant l’intervention, soit en se rendant sur le lieu d’intervention.
Article 4 – organisation de L’ASTREINTE
Les plannings d’astreinte sont organisés selon les besoins du service, soit par soirées, soit par jour, soit par semaines, soit par week-ends, soit enfin par semaines entières week-end compris, sans pouvoir être programmée pendant les périodes de congés payés annuels ou jours de repos octroyés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du salarié.
Si besoin, un planning nominatif de rotation des salariés sous astreinte sera établi en collaboration entre le client et la direction de la société LAURALBA CONSEIL.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours à l'avance.
Les modifications concernant le planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à quinze jours, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Article 5 - L’intervention pendant l’astreinte
Les temps d’intervention, lorsqu’elles ont lieu, est un temps de travail effectif, dont la rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Intervention à distance : Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à partir du domicile ou de tout autre lieu permettant l’intervention et ainsi éviter un déplacement : dans ce cas, l’intervention est rémunérée sur les mêmes bases qu’une intervention sur site à l’exclusion des indemnités liées au déplacement sur site.
Intervention avec déplacement sur site : Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte (aller-retour) fait partie intégrante de l’intervention : il est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 6 - Temps de repos et astreinte
La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, entièrement, avant le début de celle-ci de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Article 7 - Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donne lieu à un compte-rendu établi par mail par le salarié, qu’il envoie mensuellement au service administratif en fin de mois.
Ce mail indique la date, les heures et durées d’intervention, les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte.
Article 8 - CONTREPARTIE
L’astreinte fait l’objet d’une compensation financière et ne génère pas de repos compensateur.
Pendant l’astreinte, et comme rappelé, le salarié ne se trouve pas à la disposition permanente de l’entreprise : l’astreinte n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif, ni rémunérée en tant que tel.
Elle donne droit, cependant, à une compensation, calculée de la façon suivante :
Le week-end, du vendredi soir 18h au lundi matin 8h : 205€ brut par week-end ;
Le samedi (8h-18h) : 40€ brut par jour ;
Le dimanche (8h-18h) : 50€ brut par jour ;
Nuit en semaine, du lundi au jeudi (18h-8h) : 35€ brut par nuit ;
Nuit en week-end du vendredi au dimanche ou jour férié (18h-8h) : 45€ brut par nuit.
Les heures d’intervention, en revanche, sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées en tant que tel et tiennent compte des majorations prévues par la convention collective applicable pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Lorsque, par ailleurs, le temps d'intervention entraîne un dépassement du temps de travail habituel, il est traité au titre d’heures supplémentaires, majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure et de 50 % à partir de la 44ème heure, dans un maximum de 48 heures hebdomadaires.
De même que les plages d’intervention listées ci-après entraînent les majorations supplémentaires suivantes :
Le dimanche et jour férié, majoration de 100 %, dans la limite de 15 autorisations par an et par salarié ;
La nuit, entre 22 heures et 6 heures, majoration de 25 %.
titre 3 - Dispositions finales
ARTICLE 1 - duree
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Avril 2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu, à la demande de la société LAURALBA CONSEIL ou de toute partie habilitée en application des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois précédant la date d’anniversaire de la conclusion du présent accord, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Lorsque la société LAURALBA CONSEIL ne sera pas à l’origine de la demande de révision, information devra lui en être faite, de même qu’à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2022.
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