Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez LOHR INDUSTRIE
Cet accord signé entre la direction de LOHR INDUSTRIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T06722011615
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOHR INDUSTRIE
Etablissement : 42113136800027
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF FRAIS DE SANTE (2021-12-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
Accord d’entreprise relatif au régime collectif frais de santé -
pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Entre d’une part,
L’U.E.S. LOHR (Unité Economique et Sociale LOHR), ayant son siège social au 29 rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président de LOHR INDUSTRIE et Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe LOHR, représentant la Direction de l’U.E.S. LOHR
D'autre part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O
Monsieur , agissant en sa qualité de Délégué Syndical F.O.
PREAMBULE
Au regard des difficultés rencontrées avec le GAN assurances, de l’augmentation annoncée au titre de l’année 2022 et soucieux d’améliorer la couverture santé des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu d’un changement de contrat Frais de santé à effet du 1er janvier 2022.
Ainsi, les parties :
Décident de mettre fin, d’un commun accord, aux dispositions relatives au régime Frais de santé afin que le régime Frais de santé jusqu’alors en vigueur en sein de l’U.E.S. Lohr, cesse de produire effet le 31 décembre 2021.
Actent la mise en place, à effet du 1er janvier 2022, d’un nouveau régime Frais de santé, collectif et obligatoire auprès du nouvel organisme assureur retenu à savoir Crédit Agricole Assurances.
Confirment que les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures
Il a donc été décidé ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires, définis à l’article 2 du présent accord, au contrat d’assurance collective
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, aux salariés ne relevant par des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture Incapacité, Invalidité, Décès qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent régime bénéficie également aux ayants droit du salarié, tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
ARTICLE 3 : CARACTRE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Cependant, des cas de dispenses sont prévus. L’adhésion sera facultative pour les salariés suivants :
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux articles. L911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime de santé.
Il s’agit des salariés suivant :
Les salariés en CDD ou contrat de mission ne bénéficiant pas d’une couverture collective et obligatoire >- à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture « responsable » conformément à l’article L.871-1 du CSS.
Les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :
Complémentaire santé collective et obligatoire à l’article L.242-1 al 6 du CSS ;
Régime local d’Alsace Moselle ;
Régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance groupe dits « loi Madelin ».
Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties fraîches de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 15 jours suivant la date de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Les garanties souscrites qui sont résumées dans le document joint (notice d’information) à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% » santé.
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou du versement d’un revenu de remplacement par l’entreprise (activité partielle…).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement s’acquitter de sa part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 6 : COTISATIONS
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2.89% pour le Régime Local et à 4.47% pour le Régime Général de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance SANTE de la Compagnie Crédit Agricoles Assurances, ci-annexée.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise avec une participation du salarié à hauteur de 7,50€uros par mois.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
En application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à la portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice du maintien de leurs droits Frais de santé, et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes
ARTICLE 8: DISPOSITIONS FINALES
8.1 PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2661-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.2 Notification de l’accord :
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Lohr.
8.3 Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Enfin, un exemplaire sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Hangenbieten, le 06 décembre 2021
En 6 exemplaires originaux
Annexe :
Notice d’information contrat collectif à adhésion obligatoire frais de santé
Pour la Direction de L’UES LOHR
Président de Lohr Industrie
Directeur des Ressources Humaines Groupe Lohr
Les Délégués Syndicaux
Pour la C.G.T. Pour la C.G.T.
Pour la C.F.D.T.
Pour F.O. Pour F.O.
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