Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SAS MEQUISA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS MEQUISA et les représentants des salariés le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001341
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MEQUISA
Etablissement : 42115287700013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
PROCES VERBAL D’ACCORD
Entre les soussignées :
La Société MEQUISA SAS, au capital de 6 005 120€, dont le siège est à METZ 57070, 16, rue des Feivres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro B 421 152 877.
Valablement représentée par ………………………..
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, ………………...
La négociation annuelle prévue par les dispositions de l’article L 2242-8 du Code du Travail s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes :
- Première réunion : 11 Janvier 2019
- Deuxième réunion : 1er Février 2019
- Troisième réunion : 18 Février 2019
A l’issue de cette négociation il a été arrêté et convenu l’accord collectif qui suit :
ARTICLE I.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail.
Les parties signataires ont abordé l’ensemble des thèmes suivants :
Durée du travail et organisation du temps de travail, rémunérations,
Evolution des effectifs et de l’emploi,
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés et qualité de vie au travail, modalités du droit à la déconnexion pour le salarié,
Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes (accord existant signé en 2018)
Lutte contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi, d’accès à la formation professionnelle,
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé.
Il est applicable au personnel de la société MEQUISA SAS dans tous ses établissements dont la liste est annexée.
ARTICLE II.
Les parties signataires ont convenu d’une hausse générale de 1.6% du salaire mensuel brut sera appliqué quelque soit le niveau de rémunération. Les réajustements de salaire seront effectués en fonction des minima de la grille des salaires en vigueur dans l’entreprise au 31/12/2018.
La grille en résultant prend effet au 1er février 2019.
La nouvelle grille ci-dessus convenue demeurera en vigueur, sous réserve du respect du SMIC et des barèmes de salaires minima conventionnels, jusqu’à leurs éventuelles modifications lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
La grille de salaires précitée a été conclue dans le respect des dispositions de l’article L 2242-10 du Code du Travail.
ARTICLE III. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée collective du temps de travail reste fixée à 35h00 de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, si un tel emploi venait à être disponible.
ARTICLE IV. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES
A emploi égal, aucune distinction n’est effectuée entre les Hommes et les Femmes en ce qui concerne la politique de rémunération.
Il en va de même pour la politique de recrutement, pour l’accès à la formation professionnelle et pour la politique de promotion interne où seule la compétence est prise en compte.
L’accord a été renouvelé en 2018.
ARTICLE V. DEMANDES PARTICULIERES DU DELEGUE SYNDICAL
Congés supplémentaires exceptionnels :
La société applique en la matière la convention collective du Commerce de Gros n° 3044 (article 52), tout en respectant les durées minimales fixées par la loi du travail.
Il est convenu avec le délégué syndicat que deux jours supplémentaires sont octroyés pour décès du père, de la mère, ou du conjoint.
A savoir 5 jours au lieu de 3 jours.
Mise en place d’un Compte Epargne Temps :
La société s’engage a mettre le projet d’une éventuelle mise en place d’un Compte Epargne Temps, à l’étude.
ARTICLE VI. CONSTAT D’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncer à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois notifié par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
ARTICLE VII. PUBLICITE
Conformément à la loi, un exemplaire signé du présent procès verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire non signé sera transmis à cette même administration par voie électronique.
Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.
Une copie de la présente sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Metz,
Le 18 Février 2019
Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Direction
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