Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours de repos" chez S.I.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.I.S. et le syndicat CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02522003624
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.I.S.
Etablissement : 42117231300015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant n° 4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2018-10-08)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SIS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros dont le siège social est situé 26 rue de la Gare – 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Président,

DE PREMIERE PART

ET

L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,

Représentée par Madame ………….., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,

DE SECONDE PART


Table des matières

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – DONATEURS ET BENEFICIAIRES 3

2.1 - Donateurs 3

2.2 - Bénéficiaires 3

Article 3 – MODALITES DU DON DE JOURS 5

3.1-Nature et nombre de jours cessibles 5

3.2- Abondement de l’entreprise 5

3.3 - Procédure de dons de jours de repos 5

a) Procédure de don 5

b) Procédure de demande du bénéficiaire 6

c) Commission d’attribution 6

Article 4 - SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE DU DON 7

Article 5 – DATE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 7

Article 6 – REVISION 7

Article 7 – DENONCIATION 8

Article 8 – DEPOT 8


EXPOSE PREALABLE

La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise, ont souhaité développer et approfondir le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos afin de lui permettre d’accompagner un proche gravement malade, handicapé ou victime d’un accident.

Cet engagement, complémentaire à d’autres dispositifs d’origine légale ou conventionnelle, basé sur le volontariat, a pour objet de marquer la solidarité des collaborateurs de la société SIS et de permettre une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 18 janvier et 20 février 2022 les parties ont souhaité mettre en œuvre par Accord d’entreprise ce dispositif de solidarité au sein de l’Entreprise selon les modalités détaillées ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SIS quel que soit leur statut et leur ancienneté.

Article 2 – DONATEURS ET BENEFICIAIRES

2.1 - Donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, peut faire un don de jours.

2.2 - Bénéficiaires

Tout collaborateur de la société SIS en CDI ou CDD (y compris contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don de la part de ses collègues s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Parent d’un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit avoir à charge un enfant de moins de 20 ans et dont la maladie, le handicap ou l’accident rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Cette définition est susceptible d’être revue en fonction de son évolution dans les textes légaux et réglementaires.

Justificatif à fournir : Certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant.

Situation particulière des deux parents salariés de la société SIS :

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de SIS, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical doit mentionner les noms des deux parents concernés.

Le nombre de jours est partagé à parts égales entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

- Parent d’un enfant décédé

Le bénéficiaire doit avoir perdu son enfant âgé de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le don au profit du bénéficiaire intervient au cours de l'année suivant la date du décès.

Justificatif à fournir : Certificat de décès de l’enfant.

  • Proche aidant

Le bénéficiaire doit être aidant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap et être lié à ce proche en qualité de :

  • conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendant, descendant, enfant, collatéral jusqu’au 4ème degré ;

  • aidant d’une personne âgée ou handicapée avec qui il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Justificatifs à fournir :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

  • Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

Justificatif à fournir : Justificatif des jours d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 3 – MODALITES DU DON DE JOURS

Le don est anonyme et sans contrepartie.

3.1-Nature et nombre de jours cessibles

Peuvent être donnés les jours suivants s’ils sont acquis et disponibles :

  • Jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés (= 5ème semaine)

  • Jours de congé supplémentaires pour ancienneté

  • Jours de RTT (forfait jours)

  • Heures prises sur le compteur d’annualisation positif.

Il est convenu que les dons seront exclusivement gérés en jours. Dès lors, les dons effectués sous forme d’heures seront convertis en équivalent jours, étant entendu qu’1 jour vaut pour 7 heures.

Le donateur peut effectuer un don de jours de repos dans la limite de 2 jours par année civile.

Dans cette limite, un salarié donateur peut faire un ou plusieurs dons par période de référence.

La valeur en jours et/ou en heures du don est immédiatement déduite du compteur du donateur.

3.2- Abondement de l’entreprise

L'abondement de l'entreprise est de 20% du nombre de journées recueillies et demandées — dans la limite de 5 jours/salarié demandeur. L'abondement ne sera pas mis en œuvre cas de rechute ou de nouvelle demande pour un même salarié demandeur.

Au maximum, le nombre de jours recueillis pour chaque bénéficiaire est limité à 30 jours (abondement de l'entreprise inclus), soit 25 journées hors abondement.

3.3 - Procédure de dons de jours de repos

Procédure de don

Le service RH lance un appel à don général une fois / an, en décembre car les salariés ont une visibilité complète du de leur compteur d’heures.

Le don est affecté à un fonds de solidarité créé spécifiquement et géré par le service des Ressources Humaines.

Si le nombre de jours disponible sur le fonds de solidarité est peu important, le service des Ressources Humaines pourra également, en cas de demande réalisée par un salarié dans les conditions du présent accord, lancer une campagne d'appel au recueil de dons supplémentaire, préservant l'anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et au bénéficiaire.

La période de recueil des dons se déroule sur 30 jours calendaires à compter de l'ouverture de la campagne.

Le salarié qui souhaite faire un don doit utiliser le formulaire (annexe 1) et le remettre au responsable RH sous pli fermé.

Le don est volontaire, anonyme y compris vis-à-vis du manager, sans contrepartie, définitif et irrévocable et les jours donnés sont réputés pris à la date du don.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Procédure de demande du bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 3.2 et souhaitant bénéficier du dispositif doit effectuer une demande écrite auprès du service Ressources Humaines en l’accompagnant des justificatifs requis et précisés au sein du présent Accord.

Le bénéficiaire devra préciser :

- Le nombre de jours souhaité,

- Les modalités souhaitées de prise de ces journées ;

- La période prévisionnelle souhaitée de prise de ces jours.

Avant de pouvoir bénéficier de ces jours, il pourra être demandé au salarié d’utiliser toutes les possibilités d’absence dont il dispose normalement, à savoir :

- Congés payés acquis (exclusivement, et non en cours d’acquisition)

- Congés d’ancienneté

- RTT ou repos supplémentaires

- Solde du compteur d’heures excédentaires

- Autorisations d’absences pour enfant malade ou hospitalisé

Dès réception de la demande du bénéficiaire, le service ressources humaines réunira la Commission d’attribution et lancera si nécessaire la campagne de recueil des dons.

Commission d’attribution

Une commission d’attribution est créée, composée de:

  • L’infirmier/ infirmière au travail

  • Le/ la Responsable Ressources Humaines du site (ou le / la Directeur/ Directrice des Ressources Humaines)

  • Deux élus du CSSCT

Cette Commission a pour objet de valider la demande et d’attribuer les jours aux bénéficiaires du présent dispositif. Elle étudiera le dossier et attribuera un nombre de jours de repos dans la limite de 30 jours ouvrés par année civile.

L'acceptation ou le refus de la demande sera donc notifié au salarié à l'issue de cette réunion et par le service ressources humaines.

En tout état de cause, il est rappelé que les membres de cette commission, amenés à traiter tout ou partie d’un dossier, sont astreints au secret professionnel permettant de garantir la confidentialité de la demande.

En cas de non utilisation du nombre total récolté des jours par la salarié bénéficiaire dans le délai de douze mois, il ( s ) sera ( seront ) placés ( s ) dans le Fonds de Solidarité.

Les jours éventuellement restants seront utilisés en priorité en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial, ou par un futur bénéficiaire. En cas de pluralité de demande pour bénéficier des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, ces derniers seront répartis par la commission d’attribution.

En aucun cas ils ne pourront être repris par les salariés donateurs.

Article 4 - SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE DU DON

La prise de congé par le bénéficiaire se fait par journée entière. Les jours sont normalement pris de manière consécutive. Toutefois, sur prescription écrite du médecin, la prise de ces jours peut être fractionnée sans toutefois être inférieure à une journée par semaine.

Le planning prévisionnel d’absence est communiqué le plus en amont possible à la hiérarchie du collaborateur.

Pendant son absence, il bénéficie d’un maintien de sa rémunération, de sa couverture santé et prévoyance. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié a acquis notamment pour le calcul de son ancienneté.  Le régime associé à ces jours cédés est identique à celui des jours de congés payés, et les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de congés.

Article 5 – DATE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 28/02/2022.

Article 6 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de MDA ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de MDA

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 7 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 8 – DEPOT

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de SIS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à AVOUDREY, le 28/02/2022

En trois exemplaires

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C Pour SIS

La déléguée syndicale Le Président,

Madame T Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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