Accord d'entreprise "L'Avenant n°2 à l'Accord relatif aux temps de travail exceptionnels et à la mise en place du travail dominical à titre exceptionnel" chez SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T05419001246
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES CARRIERES DE L'EST
Etablissement : 42118530700046 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17

Avenant n°2 à l’Accord d’Entreprise relatif

aux temps de travail exceptionnels et à la mise en place du travail dominical à titre exceptionnel

Entre :

  • La Société des Carrières de l’Est

d’une part,

Et :

  • l’Organisation syndicale FO

  • l’Organisation syndicale CFTC

  • l’Organisation syndicale CGT

d’autre part.

Il a été convenu le présent avenant :

  • PREAMBULE

Dans le cadre de l’activité de la Société, certains salariés peuvent être amenés à exécuter des interventions ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, dimanche, samedi, jour férié, etc.).

La plupart de ces situations sont d’ores et déjà encadrées par l’Accord d’entreprise relatif aux temps de travail exceptionnels et à la mise en place du travail dominical du 22 février 2016 et son avenant n°1 du 6 juillet 2016.

Pour autant, le cas particulier du salarié amené à effectuer des astreintes n’est pas envisagé. Or, les particularités de l’activité de certains des sites de la Société nécessitent aujourd’hui d’avoir un cadre juridique relatif aux astreintes.

Aussi, les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions d’organisation et de mise en œuvre des astreintes et les modalités de compensation ou rémunération pour les salariés concernés. En ce sens, le présent avenant vient compléter les dispositions de l’Accord d’entreprise précité.

Article 1 - Temps de travail exceptionnel en situation d’astreinte.

Dans le cadre de l’organisation et de l’exécution de son activité, la Société des Carrières de l’Est peut être amenée à prévoir et organiser des situations d’intervention urgente de ses collaborateurs en dehors des horaires de travail habituels à savoir notamment le dépannage et la maintenance des matériels et installations.

La mise en place d’un dispositif d’astreinte permet de répondre à ces situations.

1.1 Définition de l’astreinte:

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  1. Organisation de l’astreinte:

1.2.1 Période d’astreinte :

L’astreinte est établie en-dehors de l’horaire normal de travail, les jours ouvrés et potentiellement 24H/24H, les samedis, dimanches, jours fériés ou JRTT à l’initiative de l’employeur.

Les périodes d’astreinte sont ainsi définies de 0h00 à 24h00:

● Astreinte du lundi au vendredi

● Astreinte du samedi 

● Astreinte du dimanche ou jour férié

● Astreinte week-end

● Astreinte semaine complète

1.2.2 Disponibilité et délais d’intervention :

Durant les périodes d’astreinte, le salarié se doit d’être joignable à tout moment afin d’effectuer un travail au service de l’entreprise. Le salarié doit donc être en capacité d’intervenir à tout moment, jour et/ou nuit, sur appel téléphonique, dans un délai de 1h maximum, pour réaliser dans les plus brefs délais la mission impartie à la demande de sa hiérarchie.

Les salariés qui sont placés sous le régime de l’astreinte seront munis de téléphones portables leur permettant d’être joints à tout moment tout en vaquant librement à leurs occupations personnelles.

Lorsque le temps d’astreinte est incompatible avec des obligations familiales, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce temps d’astreinte sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Les femmes enceintes sont par ailleurs exemptes de temps d’astreinte.

  1. Délai de prévenance :

Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une programmation individuelle portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Si le salarié ne peut assurer l’astreinte qui avait été planifiée pour des raisons personnelles et exceptionnelles, il doit prévenir immédiatement sa hiérarchie afin de ne pas perturber la bonne organisation des interventions le cas échéant.

  1. Fréquence des astreintes :

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, nombre) un salarié ne pourra être en astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par mois

  • Plus de 12 week-ends complets par an.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ce principe, sous réserve de l’accord écrit du salarié.

Dans tous les cas, la hiérarchie du salarié veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires légaux du salarié.

  1. Astreintes et temps de repos :

Le temps d’astreinte n’étant pas considéré comme du travail effectif, il est donc pris en compte dans le décompte des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Il en résulte donc que le salarié en astreinte, qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire, doit être considéré comme ayant bénéficié desdits repos.

L’intervention en astreinte ne doit pas avoir d’incidence sur la durée du repos journalier ou hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, ou aux bâtiments », il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire, sous réserve d’en informer postérieurement la DREAL.

  1. Rémunération des astreintes :

    1. Indemnisation de la situation d’astreinte :

Tout salarié placé en situation d’astreinte bénéficiera d’une compensation financière forfaitaire brute selon le barème de « prime d’astreinte » ci-après qui varie en fonction de la période d’astreinte concernée.

Cette prime d’astreinte est la compensation de la situation dans laquelle se trouve le salarié et de ses obligations décrites à l’article 1.4.2.

Elle est donc versée à tout salarié en situation d’astreinte qu’il y ait intervention ou non au cours de celle-ci.

Lundi -vendredi Samedi Dimanche -jour férié

Week-end

( samedi et dimanche

Semaine complète
19,30 €/jour 30,50 € 40,60 €

175 €

1.4.2 Rémunération des temps d’intervention durant l’astreinte :

Lorsque le salarié est appelé en intervention à la demande expresse de sa hiérarchie, le temps de l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec les majorations conventionnelles en vigueur ou correspondante le cas échéant (travail exceptionnel de nuit, samedi, dimanche, jour férié …).

Ce temps d’intervention intègre le temps de déplacement du salarié nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention et en repartir.

En cas d’intervention, ce temps (déplacements + intervention) sera indemnisé à minima à hauteur d’une heure.

Pour les salariés sous convention de forfait en heures, ce temps d’intervention en astreinte est rémunéré en sus du forfait d’heures supplémentaires mensuel.

Pour les salariés dont la durée du travail est gérée sous le régime de convention de forfait en jours, ce temps d’intervention en astreinte est alors décompté en journée ou ½ journée dans le suivi du forfait annuel en jours du salarié.

Pour donner lieu à rémunération, l’intervention doit avoir été expressément demandée et validée par le responsable hiérarchique.

Un salarié ne peut intervenir de sa propre et unique initiative et donc prétendre, dans ce cas, à une quelconque rémunération de son temps d’intervention.

Le temps d’intervention sera validé à postériori par la hiérarchie à l’aide des outils de gestion mis en œuvre.

1.4.3 Autres indemnisations :

  • Pour toute intervention continue d’au moins 6 heures, le salarié bénéficiera de la prise en charge du repas selon les règles en vigueur au sein de la Société ;

  • Tous les frais de déplacements seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de la Société.

    1. Suivi des astreintes :

Chaque mois, un document est remis aux intéressés récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

La Société tient à la disposition de la DREAL pendant une durée d’un an, le document visé ci-dessus.

  1. Astreintes et modulation annuelle :

Compte tenu du caractère aléatoire et imprévisible, tant dans la fréquence que dans la durée des interventions urgentes et de l’obligation de mise en sécurité des biens et des personnes, les temps d’intervention ne relèvent pas du planning prévisionnel établi dans le cadre de la modulation annuelle des Ouvriers.

  1. Sécurité des salariés pendant les interventions :

Les mesures de prévention permettant de garantir la sécurité des salariés amenés à intervenir pendant la période d’astreinte seront étudiées et mises en place en coordination avec la Sous-Commission SSCT de chaque établissement, et notamment pour les salariés dits « isolés ».

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera mis en œuvre à compter du 01er juillet 2019.

Article 3 – Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. 

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. 

Cet accord pourra également être dénoncé par la Direction de la Société ou par l’une des Organisations Syndicales Représentatives signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 – Publicité, notification et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords et avenants sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 

Une telle version sera déposée dans les conditions précisées ci-dessous.

Le présent avenant sera notifié par la Société des Carrières de l’Est à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non.  

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé par la Société des Carrières de l’Est à la DIRECCTE :

- une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,

- une version anonymisée du présent avenant pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale. 

La Société remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Nancy ainsi qu’à la DREAL compétente.

Fait à Nancy le 17/06/2019

En 6 exemplaires originaux, dont un remis

à chaque organisation syndicale.

Pour les Organisation Syndicales : Pour la Société des Carrières de l’Est :

• FO

• CFTC

• CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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