Accord d'entreprise "accord d’entreprise portant sur le temps de travail" chez ASSOCIATION GERCOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION GERCOR et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020228
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GERCOR
Etablissement : 42120419900036 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 5
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
Article 1.2.1- Temps de travail effectif 5
Article 1.2.2- Définition des temps de pause 5
ARTICLE 1.3 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 5
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif 6
Article 1.3.2- Durées maximales quotidiennes d’amplitude de travail 6
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire 6
ARTICLE 1.4 TEMPS DE DEPLACEMENT 6
Article 1.4.2- Utilisation des contreparties par les salariés soumis à un contrôle horaire 6
Article 1.4.3- Utilisation des contreparties par les salariés soumis à un forfait en jours 6
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 7
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire 7
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire 7
ARTICLE 2.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 7
Article 2.2.1- Période de référence annuelle 8
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif 8
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence 8
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 8
Article 2.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif 8
Article 2.2.4.2- Calendrier individualisé 8
Article 2.2.4.4- Organisation des contreparties en repos 9
Article 2.2.4.5- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires 9
Article 2.2.5- Rémunération du salaire de base 10
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 10
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 10
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT JOURS 10
ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11
Article 3.1.2- Catégories de salariés concernés 11
Article 3.1.3- Période annuelle de référence 12
Article 3.1.5- Rémunération des salariés au forfait 13
Article 3.1.6- Conditions et délai de prévenance des jours non travaillés 13
Article 3.1.7- Suivi du forfait 14
ARTICLE 3.2- DROIT A LA DECONNEXION 14
ARTICLE 3.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT 14
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS 16
ARTICLE 4.1- PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE 16
ARTICLE 4.2- DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF 16
ARTICLE 4.3- DEFINITION DES PERIODES HAUTES ET BASSES SUR LA PERIODE DE REFERENCE 16
ARTICLE 4.4- PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL 17
Article 4.4.1- Calendrier prévisionnel collectif 17
Article 4.4.2- Calendrier individualisé 17
Article 4.4.3- Organisation des contreparties en repos 17
Article 4.4.4- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires 17
ARTICLE 4.5- REMUNERATION DU SALAIRE DE BASE 18
ARTICLE 4.6- INCIDENCE DE L’ABSENCE SUR LA REMUNERATION 18
ARTICLE 4.7- INCIDENCE DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 18
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 18
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD 18
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 19
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD 19
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 19
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 19
ANNXE 1 : PV des élections du CSE 20
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, l’association GERCOR a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.
Cet accord vise donc :
A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer les l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
La pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle.
A prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres ayant un niveau de responsabilité et des missions les conduisant à gérer leur temps de travail de manière autonome.
A élaborer un cadre pour la mise en place du télétravail.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction a échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.
Les négociations ont été débutées lors des réunions avec les élus en date du :
19 décembre 2019 pour annoncer la volonté de l’employeur d’ouvrir les négociations ;
21 janvier 2020 pour préparer une réunion de consultation avec l’ensemble des salariés pour évoquer le contenu du présent accord.
Une réunion avec l’ensemble du personnel s’est déroulée le 4 février 2020 de 10 heures à 12 heures au siège de l’association. Les deux salariés en télétravail ayant participé par conférence téléphonique. Un consultant a présenté les possibilités ouvertes par la règlementation du travail pour s’adapter à l’organisation du travail de l’association GERCOR. Les modalités d’organisation du présent accord ont été évoquées afin que les salariés puissent interroger le consultant et anticiper à la fois les conséquences sur l’organisation du travail et les situations personnelles.
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
L’association GERCOR, Association loi 1901 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 421 204 199 00036 - Code APE : 7219Z et dont le siège social est situé au 151, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.
D’une part
Et :
La membre élue du Comité Social et Economique :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Elue du CSE
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ce, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties souhaitent rappeler les dispositions relatives au temps de travail. Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
Article 1.2.2- Définition des temps de pause.
Article 1.2.1- Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.
Article 1.2.2- Définition des temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Chaque journée de travail d’une durée de 6 heures doit être interrompue par 20 minutes de pause durant lesquels chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi l’employeur s’engage à planifier le temps de travail sur une amplitude de 6 heures 20 minutes au minimum afin de permettre le meilleur aménagement possible à cette pause.
Pour ouvrir droit à cette pause le temps de travail doit être consécutif sans coupure.
ARTICLE 1.3 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif et de l’article L.3131-2 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant les repos quotidien.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif ;
Article 1.3.2- Durées maximales quotidiennes d’amplitude de travail ;
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire.
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
Les durées quotidiennes maximales de travail effectif pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont fixées à 12 heures par jour.
Article 1.3.2- Durées maximales quotidiennes d’amplitude de travail
La durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés, est fixée à 13 heures par jour afin de respecter le repos quotidien de 11 heures.
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire
En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
ARTICLE 1.4 TEMPS DE DEPLACEMENT
Article 1.4.1- Définition
Le présent accord rappelle que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera faire l’objet d’une contrepartie.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie au titre des déplacements.
L’évaluation de la contrepartie repose sur la prise en compte de 50% de l’amplitude de la durée du déplacement au-delà de son horaire de travail habituel. A titre d’exemple, un salarié réalisant 1 heure de trajet pour se rendre sur son lieu de travail habituel, devant assurer un déplacement comportant 4 heures d’amplitude en plus de son horaire de travail, bénéficiera de :
(4 heures – 1 heure de trajet habituel domicile travail) x 50%, soit 1 heure et 30 minutes de contrepartie.
Un second exemple, dans l’hypothèse dans laquelle sur ces 4 heures de temps de trajet seuls 2 heures se situent au-delà des horaires de travail, la contrepartie sera de 1 heure.
Article 1.4.2- Utilisation des contreparties par les salariés soumis à un contrôle horaire
Les heures ainsi accumulées viendront alimenter le compteur d’heures permettant de générer le volume de jours dit RTT prévu à l’article 2.2.4.4- Organisation des contreparties en repos pour les salariés à temps plein et le compteur prévu à l’article 4.2.4.3- Organisation des contreparties en repos pour les salariés à temps partiel.
Article 1.4.3- Utilisation des contreparties par les salariés soumis à un forfait en jours
Les heures ainsi accumulées viendront alimenter le compteur d’heures permettant de générer des jours de récupérations. Compte tenu de l’organisation du travail qui repose sur des journées de 8 heures. Les parties conviennent que dès lors que les temps de déplacement permettent d’accumuler 8 heures, une journée de récupération sera à disposition du salarié concerné selon les mêmes modalités que la gestion des jours non travaillé dans le cadre de son forfait.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS AU CONTROLE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est égale à 151.67 heures.
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire ;
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire.
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire
La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine civile.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.2.1- Période de référence annuelle ;
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence ;
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 3.2.5 Rémunération du salaire de base ;
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence.
Article 2.2.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de 52 semaines, commençant le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
La première année de mise en place le présent accord donnera lieu à une modalité transitoire dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ».
Les modalités de l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront également mise en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 2.2.2- Durée annuelle du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps complet, cette durée moyenne sera de 1607 heures par an.
Article 2.2.3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures seront récupérées en priorité en journées entières. Ces journées seront dites « RTT ».
Article 2.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 2.2.4.1- Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence sera communiqué aux salariés au mois de décembre de l’année précédente, après consultation des représentants du personnel s’il en existe.
Cette programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera affichée dans les locaux.
Cette programmation indiquera avec précision le nombre de jours dits « RTT » qui seront générés afin que chaque salarié puisse communiquer avec un délai suffisant les jours « RTT » qu’il souhaite poser.
L’horaire collectif sera fixé sur la base de 39 heures par semaine la première année du présent accord. Cet horaire pourra être modifié après consultation des représentants du personnel. L’horaire ainsi fixé donne lieu à une consultation des représentants du personnel et d’un affichage.
Article 2.2.4.2- Calendrier individualisé
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Sans mention particulière l’horaire collectif est organisé selon un horaire collectif déterminé par l’employeur en réunion avec les élus du personnel. En cas de carence d’élu, l’horaire collectif est communiqué par l’employeur lors d’une réunion avec l’ensemble du personnel.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué ;
Une feuille de temps mensuelle reprenant les horaires quotidiens sera utilisée pour le contrôle du temps de travail.
Article 2.2.4.3- Dérogations individuelles aux temps de travail collectif au-delà de la durée légale du travail
Les parties conviennent que dans le cas d’une demande d’un salarié de bénéficier d’une durée hebdomadaire inférieure à la durée collective du travail, 39 heures la première année, ce salarié devra formuler une demande écrite. L’employeur ne pourra répondre de façon motivée et écrite à cette demande qu’après avis des représentants du personnel.
L’horaire de travail individualisé éventuellement mis en place sera affiché et donnera lieu à contrôle du temps de travail.
Un avenant au contrat de travail n’est pas nécessaire dans cette hypothèse.
Article 2.2.4.4- Organisation des contreparties en repos
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée légale du travail donnent lieues à des majorations conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les parties conviennent que si l’horaire de travail d’un salarié le conduit à travailler au-delà de 35 heures, l’entreprise s’engage dans la limite de 1,5 heure (1 heures et 30 minutes), de payer mensuellement les heures ainsi effectuées. Ainsi chaque salarié à temps plein pourra bénéficier d’au plus 6,5 heures majorées sur son bulletin de salaire.
Les heures effectuées au-delà des heures payées par semaine viennent alimenter un compteur qui génère les jours dits RTT. Ce nombre de jours est calculé en en décembre de chaque année pour en faciliter la programmation sur l’année à venir.
Les contreparties accordées au temps de trajet exceptionnel entrent également dans le calcul générant les jours dits RTT.
Article 2.2.4.5- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités économiques de l’entreprise et des variations d’activité.
Les salariés concernés seront alors prévenus dans un délai minimum de 48 heures avant la prise d’effet de leurs nouveaux horaires.
Les délais de prévenance pour le bénéfice des jours « RTT » sont les suivants :
Un jour isolé : une semaine de prévenance ;
Jusqu’à trois jours groupés ou encadrant un repos hebdomadaire : trois semaines de prévenance.
Le cumul de jours « RTT » de plus de trois jours est interdit.
La prise des jours « RTT » conduira à la planification de semaines basses inférieures à 35 heures.
Article 2.2.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet (151,67 heures par mois).
Le heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 36 heures 30 minutes (36,5 heures) viendront alimenter compteur devant générer les jours dits « RTT ». Les heures réalisée entre 35 heures et 36 heures 30 sont payées en fonction des majorations en vigueur.
Article 2.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
Article 2.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A UN FORFAIT JOURS
Les signataires du présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3221-63 du Code du travail relatifs à la mise en œuvre des forfaits en jours ou en heures.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1- Forfait annuel en jours ;
Article 3.2- Droit à la déconnexion ;
Article 3.3- Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait
ARTICLE 3.1- FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les signataires du présent accord souhaite permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les cadres bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ;
A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent article fixe :
Les collaborateurs éligibles au forfait jours ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’entreprise assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié au forfait communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Les modalités selon lesquelles le salarié au forfait peut exercer son droit à la déconnexion ;
Le nombre maximal de jours travaillés lorsqu’un salarié au forfait entend user de sa faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos.
Article 3.1.2- Catégories de salariés concernés
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les cadres assumant des responsabilités administratives et de management.
La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’ouverture.
Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants :
Directeur des Opérations
Responsable Médical
Rédacteur médical
Coordonnateur Affaires Réglementaires
Article 3.1.3- Période annuelle de référence
La période de référence retenue pour le décompte des forfaits est l’année civile.
Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 3.1.4- « Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ».
Article 3.1.4- Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties
Les conventions de forfait annuel pourront être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
Pour mémoire, le nombre de journées de repos dans la période de référence résulte de la différence entre 218 et le résultat du calcul suivant1 :
Nombre de jours calendaires (365)
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (104)
- Nombre de jours de congés annuels (25)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire (9)
Cette durée de 218 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :
En cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ;
En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du code du travail.
Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :
En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.
Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 218 sera augmenté à due concurrence. Par exemple pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable au forfait, le plafond applicable sera le suivant : 218 jours + 5 jours, soit 223 jours.
Enfin, les parties ont convenu que le forfait annuel de 218 est un maximum mais qu’il pourra très bien être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.
A titre d’exemple un salarié à temps partiel à 80% d’activité acceptant un passage au forfait en jour se verra appliquer un forfait de 181 jours calculé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires (365)
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (104)
- Nombre de jours de congés annuels (25)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire (9)
227 jours de travail / 5 jours hebdomadaires = 45,4 semaines de travail effectif
45,4 semaines de travail effectif x 4 jours de travail = 181,6 jours de travail, arrondis à 181 jours.
Article 3.1.5- Rémunération des salariés au forfait
Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés.
Cette rémunération annuelle sera versée mensuellement par douzième.
En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon la formule suivante :
Rémunération annuelle / (durée du forfait + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés chômés)
Exemple :
Salarié rémunéré 36000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Sa rémunération mensuelle sera de 3000 € (36000/12) ;
La valeur d’une journée d’absence sera de 143,42 € (36000/251).
Article 3.1.6- Conditions et délai de prévenance des jours non travaillés
Les salariés soumis à un forfait en jours étant autonomes, ils sont libres de planifier leurs journées non travaillées.
Toutefois afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent d’appliquer des délais de prévenance pour la planification de ces jours. Cette planification doit également permettre de faciliter la prise des jours RTT des autres membre de l’association.
Les délais de prévenance pour le bénéfice des jours non travaillés sont les suivants :
Un jour isolé : une semaine de prévenance ;
Jusqu’à trois jours groupés ou encadrant un repos hebdomadaire : trois semaines de prévenance.
Le cumul de jours non travaillés de plus de trois jours est interdit.
Article 3.1.7- Suivi du forfait
Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes :
Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ;
Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;
Les jours de repos octroyés devront être pris par journées entières.
ARTICLE 3.2- DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :
Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les emails professionnels, afin d’en informer tous les contacts ;
Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux emails arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les emails de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;
Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte.
Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager :
A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ;
A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 3.3- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LE FORFAIT
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les cadres pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 20 jours par année de référence.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 238 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 12 semaines avant la fin de la période de référence considérée.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière qu’une journée d’absence, comme précisé à l’article 3.1.4 du présent accord.
Exemple :
Salarié rémunéré 36000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
La rémunération journalière sera de 143,42 € (36000/251) ;
L’indemnisation d’une journée de repos correspondra à = 157,76 € (143,42 * 1,10).
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.1- Période de référence annuelle ;
Article 4. 2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 4. 3- Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence ;
Article 4. 4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 4. 5 Rémunération du salaire de base ;
Article 4. 6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 4. 7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence.
ARTICLE 4.1- PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de cinquante-deux semaines, commençant un le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
La première année de mise en place le présent accord donnera lieu à une modalité transitoire dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ».
Les modalités de l’article 2.3.4- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront également mise en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
ARTICLE 4.2- DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée moyenne devra correspondre à leur durée annuelle contractuelle de travail.
ARTICLE 4.3- DEFINITION DES PERIODES HAUTES ET BASSES SUR LA PERIODE DE REFERENCE
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
ARTICLE 4.4- PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 4.4.1- Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence sera communiqué aux salariés au mois de décembre de l’année précédente, après consultation des représentants du personnel.
Cette programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera affichée dans les locaux.
Article 4.4.2- Calendrier individualisé
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être aménagé sur la base de l’horaire prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel. Cet horaire ne peut être supérieur à 10% de l’horaire contractuel du salarié considéré.
Les heures au-delà de la durée contractuelle alimenteront le compteur devant générer les jours dits « RTT »
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
Les calendriers individualisés peuvent faire varier la durée hebdomadaire dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire contractuel.
Article 4.4.3- Organisation des contreparties en repos
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle du travail donnent lieues à des majorations conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les heures ainsi effectuées viennent alimenter un compteur qui génère les jours dits RTT. Ce nombre de jours est calculé en décembre de chaque année pour en faciliter la programmation sur l’année à venir.
Les contreparties accordées au temps de trajet exceptionnel entrent également dans le calcul générant les jours dits RTT.
Article 4.4.4- Conditions et délai de prévenance des modifications de durée ou d’horaires
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités économiques de l’entreprise et des variations d’activité.
Les salariés concernés seront alors prévenus dans un délai minimum de 48 heures avant la prise d’effet de leurs nouveaux horaires.
Les délais de prévenance pour le bénéfice des jours « RTT » sont les suivants :
Un jour isolé : une semaine de prévenance ;
Jusqu’à trois jours groupés ou encadrant un repos hebdomadaire : trois semaines de prévenance.
Le cumul de jours « RTT » de plus de trois jours est interdit.
La prise des jours « RTT » conduira à la planification de semaines basses inférieures à la durée contractuelle.
ARTICLE 4.5- REMUNERATION DU SALAIRE DE BASE
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiels.
ARTICLE 4.6- INCIDENCE DE L’ABSENCE SUR LA REMUNERATION
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
ARTICLE 4.7- INCIDENCE DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant l’horaire moyen hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par le CSE.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de six mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ILE DE FRANCE, unité Territoriale de Paris.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Paris, le 27 mars 2020
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président Elue du CSE
ANNXE 1 : PV des élections du CSE
Les chiffres entre parenthèses sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à la réalité du calendrier↩
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