Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de fractionnement, à l'indemnisation des jours de carence lors d'un arrêt maladie, au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnisation des temps de trajet" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422004232
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERIP
Etablissement : 42124292600028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La Société CERIP SARL représentée par …., son Gérant

Employant 42 salariés

Adresse : 3306 B route de Gordes, 84440 ROBION – Téléphone : 04 90 76 58 55

SIRET : 421 242 926 00028

CCN : Industries Métallurgiques du Vaucluse – IDCC : 0829

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par son élu : ….

D’autre part

Il est convenu par le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE :

Cet accord d’entreprise vise à reconduire l’accord déjà signé le 10/12/2019 et arrivant à échéance le 31/12/2022.

Il s’agit de conserver les règles actuellement en cours en matière de jours de fractionnements, d’indemnisation des jours de carence lors d’un arrêt maladie et le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société CERIP selon les cas concernés.

ARTICLE 2 : OBJETS DE L’ACCORD

Jours de fractionnement

Selon l’application des articles L. 3141-19 et L.3141-23 du code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles de la métallurgie, les salariés doivent prendre leur congé principal (quatre semaines dont 12 jours consécutifs) durant la période légale de prise des congés payés, soit du 1er mai au 31 octobre d’une année, le fractionnement de ce congé au-delà du 12e jours en dehors de la période supra indiquée ouvre droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires.

Dans la pratique au sein de l’entreprise CERIP, il apparait que les salariés souhaitent régulièrement prendre une partie ou tout de leur congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. L’employeur n’ayant pas d’objection sur cette pratique, il estime pour autant que l’attribution de jour de fractionnement dans ces conditions n’est pas justifiée.

C’est dans ce contexte que le présent accord vient mettre en place la règle suivante :

  • Tout fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, à l’initiative du salarié entraîne sa renonciation aux jours dits « de fractionnement ».

Dès lors les salariés sont libres de prendre leur congé principal à leur convenance en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de l’accord du chef d’établissement, notamment pour assurer un bon fonctionnement des différents services. Ils renoncent dès lors au bénéfice des jours de fractionnement.

Jours de carence en situation d’arrêt maladie

  1. Dispositions légales 

La loi, dans son article L.1226-1 du Code du Travail, prévoit les dispositions suivantes :

Toute maladie ou tout accident professionnel ou non, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, ouvre droit à indemnisation complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale dès lors que sont réunies les conditions suivantes :

- l’incapacité temporaire de travail est constatée,

- le certificat médical a été transmis dans les 48 heures

- l’arrêt est pris en charge par la Sécurité Sociale

- les soins ont lieu sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de la communauté ou dans l’un des autres états partie à l’accord sur l’espace économique européen.

- le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de l’arrêt

Dans ce cas, et sous réserve de satisfaire aux conditions d’ancienneté prévues par voie légale et conventionnelle, l’indemnisation complémentaire de l’employeur débute :

- dès le premier jour d’absence en cas d’Accident du Travail ou de Maladie Professionnelle ; l’indemnisation de la Sécurité Sociale prenant effet sans délai de carence.

- à compter du huitième jour en cas de maladie ordinaire, d’accident non professionnel ou d’accident de trajet ; l’indemnisation de la Sécurité Sociale prenant effet après un délai de carence de trois jours.

  1. Dispositions conventionnelles

Les dispositions de la branche de la métallurgie prévoient que :

  • L’indemnisation complémentaire employeur est soumise à la condition de prise en charge de l’arrêt de travail par la sécurité sociale. Cela revient à conclure que pour tout arrêt inférieur à 3 jours, il n’y a pas de prise en charge complémentaire due par l’employeur. L’indemnisation employeur n’entrerait en compte que pour des arrêts de travail égaux ou supérieurs à 4 jours et dans ce cas dès le premier jour d’arrêt.

  1. Constat et proposition des nouvelles règles d’indemnisation :

Selon les dispositions du Code du travail à l’article L. 2253-3, l’entreprise peut déroger aux dispositions conventionnelles sur les thèmes ne figurant pas aux articles L2253-1 et L2253-2 du même code. Il en va de l’indemnisation des périodes d’arrêts maladie.

L’entreprise CERIP a fait le constat que les règles conventionnelles peuvent conduire à un effet pervers négatif sur l’absentéisme. C’est pourquoi elle fait le choix de remettre en vigueur un délai de carence de 3 jours pour tous les arrêts de travail pour maladie et accidents d’origine non professionnelle ; le versement du complément de salaire débutera à partir du 4ème jour pour les salariés répondant aux critères suivants :

- l’incapacité temporaire de travail est constatée,

- le certificat médical a été transmis dans les 48 heures

- l’arrêt est pris en charge par la Sécurité Sociale

- les soins ont lieu sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de la communauté ou dans l’un des autres états partie à l’accord sur l’espace économique européen.

- le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de l’arrêt

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ou de congés maternité, les dispositions en vigueur continueront à s’appliquer.

Contingent heures supplémentaires

  1. Mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires

Comme cela est prévu dans les termes de l’article L3121-33 du code du travail, lorsque l’activité le justifie, le contingent d’heures supplémentaire annuel est fixé par le présent accord dans la limite de 350 heures par année et par salarié. En aucun cas, ce contingent ne conduira au dépassement des durées maximales du travail, journalières et hebdomadaires et en particulier la durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour information, 350 heures supplémentaires par personne et par an représentent en moyenne 8h par semaine sur une période de 45 semaines par an, soit l’équivalent de 43 heures par semaine en moyenne.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information auprès du comité social et économique.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.

  1. Contrepartie sous forme de repos

Dans le cadre du présent accord collectif fixant le volume du contingent d’heures supplémentaires ainsi que les conditions de son dépassement, il convient de fixer la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie sous forme de repos, adaptées à la situation particulière de l’entreprise CERIP.

  1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.

  1. Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.

Comptabilisation et indemnisation des temps de trajet et de voyage

Le code du travail, dans son article L3121-4 prévoit que :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

L’accord renouvelle qu’à compter du 01/01/2023, les heures de trajet ou de temps de déplacement pour se rendre sur un chantier ou chez un client resteront considérées comme du temps de travail effectif dès lors qu’elles ont lieu pendant la durée du travail hebdomadaire de 39h. Les heures de trajet comprises entre 35h et 39h seront donc rémunérées avec une majoration de 25%.

Au-delà, ces temps de trajet ou de déplacement seront indemnisés au taux horaire de base du salarié, ils ne seront donc pas assimilés à du temps de travail effectif et n’entreront pas dans le contingent des 350 heures supplémentaires annuelles.

ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet au 01/01/2023.

ARTICLE 4 : DIFFERENDS

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La procédure de révision est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Avignon et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la base de données des accords collectifs en application des articles L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire est la disposition des salariés

Fait à Robion, le 09/12/2022

Pour l’entreprise CERIP Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com