Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au comité social économique et son fonctionnement" chez TITANOBEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TITANOBEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T02119001039
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : TITANOBEL
Etablissement : 42125183600019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ET SON FONCTIONNEMENT
ENTRE :
TITANOBEL SASU, société anonyme simplifiée unipersonnelle au capital de 43 022 000 €, dont le siège social est situé
Représentée par agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales dûment représentées au sein de la société, à savoir,
La CGT-FO représentée par
La CFDT représentée par
La CFE/CGC représentée par
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant le Comité Social et Economique (CSE) qui remplace les instances DP, CE et CHSCT.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à déterminer les modalités de fonctionnement de cette instance unique afin d’organiser une représentation efficace et proche des préoccupations des salariés et de faciliter la gestion sociale de l’entreprise.
Le présent accord a également pour objectif de déterminer le rôle et les moyens alloués aux représentants de l’instance, et à établir la composition et la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Il est rappelé que le CSE exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux Délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés (L. 2312-11 du Code du travail).
Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises afin de définir ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Il est rappelé que le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE afin de favoriser le dialogue social de l’entreprise TITANOBEL.
Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et assurera la représentation de l’ensemble des salariés des établissements, en application de l’article L.2313-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 – La composition du CSE
À la date de signature du présent accord, compte tenu de l’effectif de l’entreprise (entre 250 et 299 salariés), le CSE se compose de 11 titulaires et 11 suppléants, répartis entre plusieurs collèges tels que prévus par le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par le Président de TITANOBEL ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le bureau est composé :
D’un secrétaire
D’un secrétaire-adjoint
D’un trésorier
D’un trésorier adjoint
Les membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, au cours de la première réunion suivant les élections, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur.
ARTICLE 3 – Le règlement intérieur
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, les modalités de son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail.
Le règlement intérieur est adopté par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L.2315-32 du Code du travail.
ARTICLE 4 – Les attributions du CSE
Il est rappelé que le CSE a pour mission générale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Plus particulièrement les attributions du CSE sont celles définies au sein de la section 3 « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés », du chapitre 2 « Attributions », issu du Titre 1 « Comité social et économique » intégré au Code du travail dans sa 2ème partie sur les relations collectives de travail.
ARTICLE 5 – Les réunions
5.1. Périodicité des réunions ordinaires et extraordinaires
Les parties conviennent de se réunir 6 fois par année, soit une fois tous les deux mois suivant un planning élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE sur une période de six mois et communiqué avant le début de chaque semestre.
Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison en moyenne d’une par trimestre, sans préjudice de la mise en place de la commission SSCT.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet sont payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.
Cet accord rappelle que les membres suppléants n’assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires qu’en l’absence du titulaire. Dans ce cas, le membre titulaire informera dans la mesure du possible la direction au préalable et par tout moyen du nom du suppléant qui pourra le remplacer, en application des dispositions de l'article L.2314- 37 du Code du travail.
Toutefois, il est convenu que les membres suppléants seront invités à la première réunion après l’élection des nouveaux membres du CSE.
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires.
5.2 Participants aux réunions CSE
Participent de droit aux réunions du CSE :
Le président et/ou son représentant mandaté, (assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum dont systématiquement un représentant de la DRH)
Les membres titulaires élus au CSE
Les représentants syndicaux
Réunions du CSE relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail
Lors des quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2314-3-1 du Code du travail, le Médecin du travail et un Responsable HSE participent à cette réunion.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du Code du travail.
Dans ce cadre, l’employeur informe annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées au sujet relevant de la santé, de la sécurité des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions, en application de l’article L.2315-27 du Code du travail
5.3 Convocation et ordre du jour – Procès-verbaux
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Les convocations aux réunions ordinaires sont envoyées au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations aux réunions extraordinaires sont envoyées au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.
L’envoi des convocations se fait par courrier électronique avec accusé de réception accompagné de l’ordre du jour, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux au CSE, ainsi qu’aux membres suppléants à titre informatif.
L’ordre du jour est également communiqué aux personnes extérieures au CSE pour la partie qui les concerne lorsque le contenu de l’ordre du jour impose leur présence.
Le projet de procès-verbal de la réunion est établi par le Secrétaire du CSE et est communiqué à la Direction et aux autres membres du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Le projet de procès-verbal pourra faire l’objet d’éventuelles modifications décidées ensuite d’un commun accord entre la Direction et le Secrétaire.
Le procès-verbal sera ensuite diffusé avec la convocation pour approbation lors de la réunion suivante.
5.4 Recours à la visioconférence
Par principe la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.
Toutefois, compte tenu de la dispersion géographique des membres du CSE, les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence afin de faciliter la participation de tous les membres, dès lors qu’un membre le sollicitera.
Pour des raisons d’organisation pratique, le ou les membres souhaitant assister à la réunion en visioconférence devront 48 heures au préalable en informer la direction.
Lorsque qu’un ou plusieurs membres participent à la réunion en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Dans le cas où il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote devra garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Si le système par vois électronique ne permet pas d’assurer la confidentialité, la présence physique des membres sera requise. Le recours à la visioconférence ne sera alors pas possible.
5.5 – Modalité d’information et de consultation du CSE
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents à main levée, sauf si le sujet nécessite un vote à bulletin secret ou sauf si la majorité absolue de ses mêmes membres décide le vote à bulletin secret.
ARTICLE 6 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté au titre informations et consultations récurrentes prévues par la loi. Dans ce cadre, les parties conviennent de ce qui suit :
6.1 Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.
Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.
6.2. Situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 2 ans dans le courant du 1er semestre sur la situation économique et financière de l’entreprise.
6.3. Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans, au cours du 4ème trimestre, sur la politique sociale de l’entreprise. Cette consultation porte notamment sur :
Les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
Les informations principales relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi
Les informations relatives à la formation professionnelle
S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles par exemple en cas d’opération d’acquisition, de mesure impactant les effectifs… etc.
ARTICLE 7 – Crédits d’heures de délégation
Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres du CSE de la société TITANOBEL bénéficient de 22 heures de délégation par mois pour une entreprise dont l’effectif est compris entre 250 et 299 salariés.
Pour rappel, les crédits d’heures octroyés doivent être utilisés conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail.
Les parties conviennent que le temps passé par les membres du CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
7.1 L’annualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre dans la limité de 12 mois et dans la limite de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il bénéficie soit 33 heures mensuelles au maximum.
Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois à compter du résultat des élections glissants conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail.
Le report de ces heures de délégation est subordonné à un délai de prévenance ; le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation du report, par écrit.
7.2 La mutualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les heures de délégations peuvent être mutualisées entre les membres titulaires, ainsi qu’entre les membres titulaires et suppléants, dans la limite de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, soit 33 heures mensuelles au maximum, au titre d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures, pour une entreprise dont l’effectif est compris entre 250 et 299 salariés.
La mutualisation de ces heures de délégation est subordonnée à un délai de prévenance ; le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de mutualisation de ces heures, et doit préciser le nombre d’heures mutualisées ainsi que le nom du destinataire.
7.3 Dérogation
Le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficient de 3 heures de délégation par mois supplémentaire. Ces heures de délégation supplémentaires sont, quant à elles, exclusivement individuelles et ne pourront faire l’objet d’une mutualisation entre les membres du CSE. Elles pourront néanmoins être annualisées selon les limites fixées dans l’article 7.1 du présent accord.
7.4 Suivi des heures de délégation
Afin de permettre à l’employeur d’anticiper les absences des élus à leur poste de travail et pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de mettre un place un système de suivi des heures de délégations.
Ce système n’a pas pour objectif de soumettre l’utilisation des heures de délégation à une autorisation préalable mais seulement d’instaurer un suivi notamment dans le cas d’heures mutualisées et le suivi du délai de prévenance avant la prise des heures. Le délai de prévenance est fixé à 48 heures avant la prise des heures (sauf circonstances exceptionnelles).
Un dispositif de suivi sous format informatique sera présenté aux membres du CSE et adopté à la majorité des membres présents.
ARTICLE 8 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La Société étant classée Seveso, une CSSCT doit obligatoirement être constituée, en application des dispositions légales et réglementaires.
La commission exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les attributions consultatives du CSE et la possibilité qu'il a de se faire assister par un expert ne peuvent pas être déléguées à la Commission.
8.1 Composition de la CSSCT
Les parties conviennent de la désignation à la majorité des membres présents de 4 membres du CSE, se composant d’au moins un représentant du troisième collège.
La CSSCT est présidée par le l'employeur ou son représentant, assisté d’un membre du service HSE.
Outre le membre du service HSE, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisit en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
En outre, la Commission désigne, à la majorité des membres présents, un Secrétaire parmi les membres du CSE.
8.2 Les réunions CSSCT
Pour rappel, le CSE tient dans le cadre de ses 6 réunions annuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre la CSSCT se réunira au moins 2 semaines avant les réunions du CSE susvisées.
8.3 Les attributions de la CSSCT
Le CSE délègue à la Commission, qui n’aura pas voix délibérative, les attributions suivantes :
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
Mener les réflexions relatives à la prévention des risques (santé, sécurité, conditions de travail) avec la Direction,
Remonter les informations relatives aux risques identifiés au sein de l’entreprise,
Réaliser les visites et inspections d’hygiène et de sécurité des établissements de l’entreprise,
Exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.
Il est rappelé que le programme d’inspections et de visites est défini par le CSE, sur proposition de la Commission.
Le CSE et la CSSCT sont réunis également dans les cas suivants :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
En outre, le CSE par une délibération prise à la majorité de ses membres, peut confier des missions à la CSSCT, en vue notamment de préparer les travaux du CSE lors de ses consultations annuelles et/ou ponctuelles, pour les domaines relevant de sa compétence.
Il est rappelé que cette Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.
8.4 Les heures de délégation de la CSSCT
Le temps passé en réunion ou à la réalisation des inspections et visites est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.
Les heures passées dans le cadre d’enquêtes après un accident ou incident grave seront considérées comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heure mensuel de 7 heures.
Le Secrétaire de la CSSCT bénéficie de 3 heures de délégation supplémentaire par mois. Ce crédit d’heures vient s’ajouter, le cas échéant, à celui dont les membres disposent en tant que membre titulaire du CSE. Ces heures ne pourront toutefois pas faire l’objet d’annualisation ni de mutualisation.
8.5 Ordre du jour, convocation et compte rendus des réunions
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSSCT.
Les convocations sont envoyées au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion, par courrier électronique avec accusé de réception accompagné de l’ordre du jour sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
Le compte-rendu de la réunion est établi conjointement par l’employeur et le Secrétaire du CSSCT et est communiqué à la Direction et aux autres membres du CSE dans un délai de 10 jours suivant la réunion.
Dans l’hypothèse où la réunion de la Commission aura pour objet de préparer les travaux du CSE en vue des consultations annuelles et/ou ponctuelles, tel que prévu à l’article 7.3, le compte-rendu devra être transmis au CSE avec l’ordre du jour et la convocation dans les délais impartis.
ARTICLE 9 – La Commission Formation
Une commission de la formation doit être mise en place dans les entreprises de 300 salariés et plus. Toutefois, les parties s’entendent sur l’intérêt d’instaurer une commission formation dans l’entreprise.
Les parties conviennent de la désignation à la majorité des membres présents de 2 membres du CSE pour composer la commission formation. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La commission formation est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.
Elle se réunit deux fois dans l’année sur les sujets suivants :
l’avancement du plan de formation de l’année en cours,
le bilan du plan de formation de l’année précédente,
le projet de plan de l’année suivante.
Pour chaque réunion, un compte rendu est établi par l’employeur et est présenté en réunion du CSE.
ARTICLE 10 - Organisation des expertises
Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
La désignation de l’expert par le CSE ne peut intervenir que lors de sa première réunion dans le cadre de la procédure d’information et, le cas échéant, de consultation portant sur le sujet concerné.
Elle est suivie de l’établissement d’un cahier des charges, dont l’élaboration peut être confiée, soit au secrétaire du CSE, soit à la commission du CSE concernée le cas échéant.
Le CSE peut également faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. L’expert ainsi choisi dispose des documents nécessaires à son expertise détenus par le CSE.
Les Parties rappellent que dans tous les cas, l’expert doit remettre son rapport dans les délais fixés par les dispositions légales et réglementaires. Le retard éventuel de remise du rapport d’expertise sur ce point ne pourra pas entraîner une prolongation du délai de consultation.
Dans tous les cas, les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales applicables (article L. 2315-80 du Code du travail).
ARTICLE 11 – Formation des membres élus CSE/CSST
Les membres titulaires du CSE bénéficient, lorsqu’ils sont élus pour la première fois, d'un stage de formation économique d’au moins 3 jours durant lequel ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Le financement des frais pédagogiques et frais de déplacement de ce stage sont pris en charge conformément aux dispositions légales par le CSE.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient également d’une formation d’au moins 3 jours en santé, sécurité et conditions de travail, durant laquelle ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’Entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 12 – Budget du CSE
Conformément aux dispositions légales, le pourcentage applicable à la masse salariale DSN pour le calcul de la subvention de fonctionnement du CSE est de 0,2 % de la masse salariale.
Le pourcentage applicable à la masse salariale DSN pour le calcul de la subvention des activités sociales et culturelles du CSE est désormais prévu comme suit : 1.4 % de la masse salariale.
ARTICLE 13 – Dispositions finales
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de son dépôt.
13.2 Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier en cas de différent d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
13.3 Révision
Le présent accord pourra fait l’objet d’une révision en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.
13.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
13.5 Publication
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi via le service en ligne « Télé-Accords » et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
13.6 Information des salariés
L’accord fera l’objet d’une communication spécifique et adéquate visant à informer l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, il sera affiché dans les tableaux prévus à cet effet.
Fait en 7 Exemplaires, à Pontailler sur Saône, le 14 mars 2019
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