Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SNCF CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCF CONSEIL et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011826
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF CONSEIL
Etablissement : 42126371600050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SNCF CONSEIL (ci-après la « société »), société par actions simplifiée au capital de 1.043.400 euros, dont le siège social est situé à La Plaine Saint Denis (93200), Immeuble Le Jade, 1/3 avenue François Mitterrand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 421 263 716, représentée par sa Présidente, Madame XXXXX, dûment habilitée à la signature des présentes,

D’une part

ET

La délégation d’élus titulaires du comité social et économique suivante :

Madame XXXXX, représentante élue du personnel titulaire,

Madame XXXXX, représentante élue du personnel titulaire,

Madame XXXXX, représentante élue du personnel titulaire,

Madame XXXXX, représentante élue du personnel titulaire,

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par un comité social et économique.

La société a, dans ces conditions :

- Informé les élus, au cours d’une réunion en date du 22 décembre 2022, de son intention de négocier un accord collectif visant à la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps (CET) dans l’entreprise, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,

- Adressé, le 5 janvier 2023, par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif visant à la mise en place d’un CET dans l’entreprise avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par lettre du 20 janvier 2023, les quatre élus titulaires désignés ci-dessus ont informé la direction de la société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.

Les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 17 mars, 04 et 14 avril 2023 pour échanger et convenir, en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, de la mise en place et du fonctionnement d’un CET dans l’entreprise.

L’objectif est de permettre aux salariés de l’entreprise de ne pas perdre des jours de congés payés non pris et/ou de cumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de jours de congés payés non pris, donc de bénéficier d’une certaine souplesse dans la gestion de leurs droits à congés de nature à favoriser une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties rappellent toutefois que la prise régulière de jours de congés payés reste la règle et que le CET n’a pas vocation à se substituer à leur prise effective.

Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet (en particulier aux dispositions contenues à ce sujet dans la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil).

Il constitue par conséquent le seul dispositif de CET applicable dans l’entreprise.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 Champ d’application, salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté.

Article 2 Ouverture et tenue de compte

Le CET étant un dispositif d’essence volontariste, l’ouverture d’un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l’initiative exclusive de chaque salarié.

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté peut demander, par écrit, auprès de la Direction Administrative et Financière, l’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps.

Le compte est tenu par la Direction Administrative et Financière.

Les droits épargnés sont exprimés en temps, en jours ouvrés entiers.

Un état individuel de l’état de son compte est disponible pour chaque salarié titulaire d’un compte dans l’outil de suivi des congés. En cas de difficulté, une demande d’information pourra être faite auprès de la Direction Administrative et Financière.

Article 3 Alimentation du compte

L’alimentation du compte ne peut intervenir qu’en temps, à l’exclusion de toute alimentation en argent.

Elle s’effectue en jour ouvré entier.

Tout salarié titulaire d’un compte peut y affecter des jours de congés payés annuels acquis excédant vingt (20) jours ouvrés (correspondant à la cinquième semaine de congés payés et aux deux (2) jours de congés payés supplémentaires octroyés par l’employeur).

La demande d’alimentation doit être faite par écrit, à l’initiative du salarié, auprès de la Direction Administrative et Financière, au plus tard le 30 avril de la période annuelle de référence courant du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n (par dérogation, au plus tard le 31 mai 2023 pour la période annuelle de référence courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023).

Elle doit préciser le nombre de jours de congés payés non pris au cours de la période annelle de référence sur le point de s’achever que le salarié entend affecter sur son compte.

Les congés payés non pris au cours de la période annuelle de référence et non affectés au compte dans le délai prévu ci-dessus sont définitivement perdus.

Article 4 Plafond annuel

Le nombre total de jours de congés payés pouvant être affectés chaque année sur le compte est plafonné à sept (7) jours ouvrés.

Article 5 Plafond global

Le nombre total de jours de congés payés pouvant être affectés sur le compte est plafonné à vingt (20) jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des droits capitalisés de sorte que le nombre de jours épargnés sur le compte soit inférieur au plafond visé ci-dessus.

Article 6 Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du code du travail.

Article 7 Utilisation du compte

7.1 Le compte peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé légal non rémunéré dont la liste suit :

  • congé sabbatique

  • congé pour création ou reprise d’entreprise

  • congé de solidarité familiale

  • congé de proche aidant

  • congé pour enfant malade

  • congé de présence parentale

  • congé parental d’éducation (total ou partiel)

  • congé de solidarité internationale

Un tel congé peut être demandé sous réserve du respect des conditions d’éligibilité, de durée et de délai de prévenance prévues par le code du travail.

La demande du salarié n’est recevable que si ses droits à congés payés sont épuisés.

Elle doit être faite auprès de la hiérarchie et du service ressources humaines et préciser la nature et les dates du congé souhaité ainsi que le nombre de jours épargnés sur le compte que le salarié entend utiliser.

7.2 Il peut aussi être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé pour convenances personnelles.

La demande du salarié n’est recevable que si ses droits à congés payés sont épuisés.

Elle doit être faite auprès de la hiérarchie et du service ressources humaines, en respectant un délai de prévenance :

- d’au moins deux (2) semaines en cas de congé inférieur ou égal à trois (3) jours,

- d’au moins deux (2) mois en cas de congé d’au moins quatre (4) jours.

Elle doit préciser la nature et les dates du congé souhaité ainsi que le nombre de jours épargnés sur le compte que le salarié entend utiliser.

La prise effective du congé est subordonnée à la validation de la hiérarchie, qui doit donner sa réponse express (via l’outil dématérialisé en interne utilisé pour les congés) :

- au plus tard sept (7) jours avant la date du congé en cas de demande de congé inférieur à ou égal trois (3) jours,

- au plus tard trente (30) jours avant la date du congé en cas de demande de congé d’au moins quatre (4) jours.

7.3 Pendant la durée du congé, le statut du salarié est celui régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour le congé considéré.

Les obligations contractuelles autres que celle liée à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions contraires.

Le salarié conserve le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.

Le salarié est indemnisé sur la base de la rémunération mensuelle fixe/forfaitaire (à l’exclusion de tous éléments variables ou exceptionnels de rémunération) perçue au moment du départ en congé, à concurrence du nombre de jours de congés épargnés utilisés.

L’indemnité perçue a le caractère de salaire. Elle est par conséquent soumise aux cotisations, contributions, taxes et impositions applicables à la date de son versement.

La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

La maladie ou l’accident ne prolonge ni ne reporte le congé, dont l’indemnisation n’est par conséquent pas interrompue.

Les jours ainsi indemnisés sont pris en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Ils n’ouvrent pas droit, en revanche, à l’acquisition de jours de JRTT ou de jours de repos supplémentaires (pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours).

Article 8 Renonciation et liquidation du compte

8.1 Le compte peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail.

8.2 Tout salarié titulaire d’un compte peut toutefois y renoncer et demander sa liquidation totale anticipée dans l’un des cas suivants :

  • acquisition en nom propre d’une résidence principale ou travaux d’agrandissement ou de remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle

  • mariage ou conclusion d’un PACS

  • naissance ou adoption d’un enfant, à partir du troisième

  • décès du conjoint, du partenaire de PACS ou d’un enfant

  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant

  • violence conjugale

  • invalidité du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou d’un enfant

  • surendettement

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié, le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant

Toute demande de renonciation doit être faite, auprès de la Direction Administrative et Financière, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à laquelle doit être joint tout justificatif prouvant que le salarié se trouve bien dans l’un des cas visés ci-dessus. Elle doit intervenir dans les trois (3) mois suivant la survenance du cas pour laquelle elle est demandée.

Si elle est recevable, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis en considération de la rémunération mensuelle fixe/forfaitaire (à l’exclusion de tous éléments variables ou exceptionnels de rémunération) perçue au moment de la demande de renonciation. L’indemnité compensatrice sera versée avec la paye du mois suivant celui de la demande.

La liquidation n’entraine pas la clôture définitive du compte.

8.3 En cas de cessation du contrat de travail, le compte est clôturé.

Si, à la date de sa clôture, il contient des droits non utilisés par le salarié, celui-ci perçoit, dans le cadre du solde de tout compte, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis en considération de la rémunération mensuelle fixe/forfaitaire (à l’exclusion de tous éléments variables ou exceptionnels de rémunération) perçue au moment de la rupture du contrat de travail.

Son compte sera automatiquement clos et liquidé en argent.

Article 9 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Article 10 Contrôle et suivi

Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée. Elle est composée de deux élus signataires du présent accord et d’un membre de la direction.

Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.

Chaque année, la direction présentera au CSE un bilan des conditions de son application (et notamment le nombre de salariés disposant d’un compte, le nombre total de jours épargnés et le nombre total de jours utilisés...).

Article 11 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative les termes du présent accord.

Article 12 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.

Toute demande de révision doit être motivée et intervenir par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction organisera une réunion pour en discuter dans un délai de deux (2) mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.

A défaut de conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord dans les trois (3) mois suivant le début des négociations, il y sera mis fin et le présent accord poursuivra ses effets sans modification.

Article 13 Dénonciation

Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois (3) mois.

La direction s’engage à réunir les parties pendant le délai de préavis afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 Validité

Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.

Article 15 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Un exemple original sera remis à chaque signataire et au CSE.

Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.

Fait à La Plaine Saint Denis

Le 14 avril 2023

Pour la Direction Pour la délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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