Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord d'entreprise du 26/05/1999 et à son avenant du 16/12/2019 relatif à l'aménagement de la durée de travail pour l'entreprise OUEST BOULANGERE portant sur les heures supplémentaires des salariés" chez LA BOULANGERE - OUEST BOULANGERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA BOULANGERE - OUEST BOULANGERE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T08523008201
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : OUEST BOULANGERE
Etablissement : 42128441500013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES (2019-12-16)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR L'ENTREPRISE OUEST BOULANGERE DU 26/05/1999 PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES (2020-11-23)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES DU 26/05/1999 (2022-01-24)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20
Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée de travail pour l’entreprise OUEST BOULANGERE portant sur les heures supplémentaires des salariés
Entre les soussignés,
La société OUEST BOULANGERE, Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 3 420 000 €, 10.71A dont le siège est situé à 10 Rue Olivier de Serres – ZA La Buzeniere – BP 327 85503 LES HERBIERS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon, sous le numéro 421 284 415 000 13, représenté par XXX XXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
XXX XXX, pour FO ;
XXX XXX, pour la CFDT ;
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 26 mai 1999 entre la société OUEST BOULANGERE et la C.G.T.
PREAMBULE
La Direction et les salariés de la Société OUEST BOULANGERE considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.
L’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 26 mai 1999 entre la société OUEST BOULANGERE et la C.G.T est un socle important pour l’organisation du travail du site.
Néanmoins, compte tenu du contexte concurrentiel auquel se trouve confronté la société, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité et aux nouvelles dispositions de la loi travail du 8 Août 2016.
Cet accord traduit la volonté de la Société OUEST BOULANGERE d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.
Le présent avenant à cet accord de 1999 doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise OUEST BOULANGERE par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein et dont le temps de travail est aménagé sur l’année, relevant uniquement du statut Ouvrier suivant un rythme posté en équipe tel que défini dans la convention collective nationale de la branche des entreprises de Boulangerie Pâtisserie Industrielle.
Article 2 - Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires
A titre exceptionnel et pour une durée limitée à l’année 2023, un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les mesures exceptionnelles exposées ci-dessous prendront fin au 31/12/2023, sans qu’il n’en résulte aucun avantage individuel acquis pour les salariés ayant bénéficié de ce mécanisme.
Article 3 - Fonctionnement
3.1 Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire
Les heures de travail effectives effectuées entre 35 et 38,75 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois.
Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1607 heures.
Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur cette période.
Les heures de travail effectives réalisées au-delà de 38,75 heures hebdomadaires seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte au 31/12/2023.
3.2 Conditions
Un salarié bénéficiera de la rémunération des heures de travail effectives entre 35 et 38,75 heures par semaine avec un maximum de 15 heures mensuel soit 3,75 heures x 4 semaines ou d’un maximum de 18,75 heures soit 3.75 heures x 5 semaines, en fonction de la période de référence des éléments variables pris en compte.
Pour qu’un salarié bénéficie de la rémunération des heures de travail effectives entre 35 et 38,75 heures par semaine, celui-ci devra présenter un compteur d’heures individuel égal ou supérieur à 28 heures à chaque fin de période de paie qui intègre 4 ou 5 semaines maximum.
Pour exemple, calcul d’heure et compteur cumulé sur plusieurs périodes de paie.
Exemple calcul heures 1ere période
Semaine | Nombre d’heures travaillées | Solde hebdomadaire | Compteur cumulé |
---|---|---|---|
1 | 36 heures | + 1 heure | 1 heure |
2 | 38 heures | + 3 heures | 4 heures |
3 | 33 heures | 0 heure | 2 heures |
4 | 40 heures | + 3,75 heures | 7 heures |
Total période fin de période | + 7,75 heures | + 7 heures cumulées | |
Solde de 7 heures cumulées en fin de période donc inférieur à 28 heures => pas de paiement des heures |
Exemple calcul heures 2éme période
Semaine | Nombre d’heures travaillées | Solde hebdomadaire | Compteur cumulé |
---|---|---|---|
5 | 40 heures | + 3,75 heures | 7 heures |
6 | 40 heures | + 3,75 heures | 12 heures |
7 | 41 heures | + 3,75 heures | 17 heures |
8 | 40 heures | + 3,75 heures | 22 heures |
9 | 40 heures | + 3,75 heures | 27 heures |
Total période fin de période | + 18,75 heures | + 27 heures cumulées | |
Solde de 27 heures cumulées en fin de période donc inférieur à 28 heures => pas de paiement des heures |
Exemple calcul heures 3éme période
Semaine | Nombre d’heures travaillées | Solde hebdomadaire | Compteur cumulé |
---|---|---|---|
10 | 38 heures | + 3 heures | 36 heures |
11 | 39 heures | + 3,75 heures | 40 heures |
12 | 40 heures | + 3,75 heures | 45 heures |
13 | 39 heures | + 3,75 heures | 49 heures |
Total fin de période | + 14,25 heures | + 49 heures cumulées | |
Solde de 49 heures cumulées en fin de période donc supérieur à 28 heures Période de 4 semaines = 3,75 heures x 4 semaines = 15 heures maximum Dans ce cas, période de 4 semaines avec +14,25 heures sup sur la période On vérifie si on conserve le coussin à savoir si 49 heures – 14,25 heures restent supérieur à 28 heures alors on paie les 14,25 heures Dans cet exemple 49-14,25 = 34,75 est supérieur à 28 heures Donc = Paiement de 14,25 heures majorées à 25% Solde fin de période (Fin semaine 13) après paiement = 49h – 14,25h = 34,75 heures au compteur cumulé en début de semaine 14 |
Dans cet exemple, si un salarié souhaite privilégier de la récupération d’heures au paiement de ces heures, il peut poser une semaine de récupération à partir de la semaine 10 afin de faire diminuer son solde d’heure.
Exemple calcul heures 4éme période
Semaine | Nombre d’heures travaillées | Solde hebdomadaire | Compteur cumulé |
---|---|---|---|
14 | 38 heures | + 3 heures | 37,75 heures |
15 | 39 heures | + 3,75 heures | 41,75 heures |
16 | 32 heures | 0 heure | 38,75 heures |
17 | 39 heures | + 3,75 heures | 42,75 heures |
18 | 25 heures | 0 heure | 32,75 heures |
Total fin de période | + 10,5 heures | + 32,75 heures cumulées | |
Solde de 32,75 heures cumulées en fin de période donc supérieur à 28 heures Période de 5 semaines = 3,75 heures x 5 semaines = 18,75 heures maximum payées Dans ce cas, période de 5 semaines avec + 10,5 heures sup sur la période On vérifie si on conserve le coussin à savoir si 32,75 heures – 10,5 heures restent supérieur à 28 heures alors on paie les 10,5 heures Dans cet exemple 32,75 – 10,5 = 22,25 donc inférieur à 28 heures Donc = Paiement de 4,75 heures pour la période majorées à 25% pour conserver le coussin à 28 Solde fin de période (fin semaine 18) après paiement = 32,75h – 4,75 = 28 heures au compteur cumulé en début de semaine 19 |
Afin que ce processus puisse s’appliquer et être accessible au plus grand nombre de salariés, la polyvalence entre les postes et les lignes de production sera incitée et favorisée, dans la limite des compétences individuelles et de la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise. Cette consigne sera la règle appliquée pour la réalisation des plannings de travail, toujours dans la limite des compétences individuelles et avec un objectif prioritaire de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 4 - Rémunération
Les heures de travail effectif entre 35 et 38,75 heures hebdomadaires cumulées sur la période de paie répondant aux conditions précédemment exposées seront rémunérées mensuellement et il leur sera appliqué une majoration de 25%.
En fin de période de référence, le dépassement éventuel de la durée de travail fixée à 1607 heures donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer, il sera pris en compte les heures qui excèdent 1607 heures.
En seront déduites les heures supplémentaires rémunérées en cours de période de référence.
Le solde d’heures se verra appliquer une majoration de 50%.
Article 5 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31/12/2023. Il entrera en vigueur le 01/01/2023, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des prud’hommes compétents et de l’Inspection du travail.
Article 6 - Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Cette notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours.
Article 8 - Interprétation de l’accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.
La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire.
Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.
Article 9 - Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera abordé en réunion plénière du CSE et il sera négocié en concertation avec la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise lors de réunion de négociation prévue à cet effet afin de décider notamment de sa reconduction pour 2024.
Article 10 - Formalités
Le présent accord collectif est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.
Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche par e-mail avec accusé réception à l’adresse suivante : CPPNI@FEBPF.FR
A les Herbiers, fait en 4 exemplaires originaux, le vendredi 20 Janvier 2023
Pour la Direction
M. XXXXXXX
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX XXX XXX XXX
CFDT FO
Signature Signature
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