Accord d'entreprise "Accord de modification de la périodicité des négociations" chez BAMELI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAMELI et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001304
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : BAMELI
Etablissement : 42130771100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

ENTRE

La société BAMELI,

SAS au capital de 1 500 000 € dont le siège social est sis au centre commercial Genipa – 97224 Ducos – Siret 421 307 711 000 26 – RCS de Fort de France

Représentée par Monsieur …………………………….., Directeur

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale CDMT,

Représentée par Monsieur …………………………….., Délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Les parties conviennent que la périodicité de négociation des thèmes visés par l’article L.2242-5 du Code du travail est portée à trois (3) ans au sein de l’entreprise.

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 – Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans.

Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront donc au premier semestre 2024.

Article 3 – Formalités de dénonciation et de dépôt

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.   

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à Ducos, le 24 mars 2021

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Délégué syndical CDMT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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