Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CLARINS LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de CLARINS LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08018000097
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS LOGISTIQUE
Etablissement : 42131027700031

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La société CLÀRINS LOGISTIQUE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 310 277, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par , agissant en qualité de Président de la société CLARINS LOGISTIQUE,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CLARINS LOGISTIQUE,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

A l’issue des discussions qui se sont tenues les 27 avril et 14 mai 2018, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d’activité, absence d’un travailleur de nuit, etc.).

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la Société susceptibles d’être affectés, sur la base du volontariat, à des postes de nuit notamment, à la date de signature du présent accord, les collaborateurs appartenant aux services en lien direct avec la préparation de commandes ou à l’organisation de la préparation de commandes (Préparation de commandes, Technique maintenance, Réception, Expédition). Les parties précisent que le recours au travail de nuit pourra être étendu plus largement pour répondre aux besoins de l’activité de la Société, sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier les dispositions du présent accord.

Régime juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature dudit accord. Il est conclu en application des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du Code du travail et des dispositions de l’accord relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003.

Les parties précisent que le projet visant à mettre en place le travail de nuit au sein de la Société, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord, a été partagé, avant la signature dudit accord, avec les représentants du personnel (avec le CHSCT le 2 mai 2018 puis la Délégation Unique du Personnel le 3 mai 2018), dans le cadre de leurs attributions générales en matière d’information et de consultation, pour avis consultatif et délibératif. Il est précisé que ces instances ont rendu un avis favorable à l’unanimité des présents.

Il est également précisé que le médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit au sein de la Société.

Article 1 – Définitions, recours au travail de nuit et durée du travail

Article 1.1 – Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  1. Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 1.2 – Recours au travail de nuit

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons techniques ou économiques.

Les parties s’assurent que le recours au travail de nuit répond aux conditions prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003.

A cet effet, les parties rappellent les nécessités économiques et techniques ayant conduit, à la date de signature du présent accord, à la mise en place du travail de nuit, les solutions d’organisation mises en place jusqu’alors n’ayant pas permis de répondre aux besoins de la Société :

  • assurer la continuité de l’activité pour agir sur l’efficacité et la fluidité des opérations liées à la préparation des commandes (améliorer le réapprovisionnement des produits afin d’éviter une saturation, en journée, du magasin automatique et donc une rupture de produits) ;

  • pouvoir répondre à l’augmentation croissante des volumes de commandes.

Article 1.3 – Durée maximales de travail des travailleurs de nuit

  1. Durée quotidienne maximale de travail

En dehors des dérogations prévues par la loi et les dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, et eu égard à l’activité de la Société nécessitant d’assurer une continuité des services, indispensable au bon fonctionnement de la Société, ou d’augmenter son activité en raison de fortes variations des volumes des commandes, les parties sont convenues de déroger aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit, fixée à 8 heures, dans la limite d’une durée maximale de 10 heures de travail quotidien.

Par conséquent, le travail de nuit est organisé, au jour de signature du présent accord, de la manière suivante : de 20 heures 30 à 6 heures, sur la base de 4 nuits travaillées par semaine, du lundi au soir au vendredi matin.

Les horaires susvisés correspondent à une durée journalière de 9 heures 30 de présence, incluant une pause rémunérée de 30 minutes par nuit travaillée, soit une durée journalière de 9 heures de travail effectif. Le travail de nuit étant compris entre 21 heures et 6 heures, le temps de travail effectif de nuit est donc de 8 heures 30 par nuit.

Les parties conviennent pour des raisons de flexibilité que la pause de 30 minutes par nuit travaillée est répartie à la convenance de la direction, soit en une pause unique de 30 minutes, soit en plusieurs pauses prises à intervalle régulier dont une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.

Le tableau ci-dessous synthétise les principes retenus :

Temps de présence quotidien 9h30 par nuit (soit 38h par semaine)
Temps de travail effectif quotidien 9h00 par nuit (soit 36h par semaine)
Temps de travail de nuit effectif quotidien 8h30 par nuit (soit 34h par semaine)
Temps de pause quotidien 30 minutes par nuit (soit 2h par semaine)

Enfin, les parties entendent rappeler que le temps de repos quotidien de 11 heures est respecté et pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Par ailleurs, les parties rappellent que les salariés affectés à une équipe de nuit bénéficient, en outre, d’un repos effectif continu de 86 heures 30 par semaine, du vendredi, 6 heures, au lundi suivant, 20 heures 30.

  1. Durée hebdomadaire maximale de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, les parties rappellent que la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

Au jour de signature du présent accord, l’organisation du travail de nuit retenue au sein de la Société, soit un travail de nuit effectué sur 4 jours, du lundi soir au vendredi matin, permet le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail. En effet, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit ne dépasse pas 36 heures hebdomadaires (9 heures sur 4 nuits).

Article 2 – Contreparties au travail de nuit

Les contreparties accordées aux travailleurs de nuit diffèrent selon l’organisation du travail mise en place par la Société :

  • Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu

  • Salarié dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu

  • Salarié dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit.

Les particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit génèrent, par ailleurs, deux types de contreparties, se déclinant comme suit : la contrepartie sous forme de repos et la contrepartie sous forme de compensation financière. Bien que seule la contrepartie en repos revête un caractère obligatoire, les parties sont convenues que la contrepartie sous forme de compensation financière s’ajoute à celle sous forme de repos.

Article 2.1 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu

Conformément à la convention collective des industries chimiques et connexes, on entend par travail en service continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit, et par travail en service semi-continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Bien qu’à la date de signature du présent accord, cette organisation du travail n’est pas en place au sein de la Société, les parties ont néanmoins souhaité introduire dans le présent accord, des dispositions en matière de contreparties pour les salariés qui seraient affectés à ces types de services et dont l’horaire habituel de travail comporterait du travail de nuit.

  1. Contrepartie applicable sous forme de repos

Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société a souhaité mettre en place une contrepartie sous forme de repos, appelée « repos compensateur de nuit », plus favorable que celle prévue par l’accord de branche.

C’est ainsi que les parties sont convenues que, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées, pendant la période de référence, le repos attribué au travailleur de nuit dès lors que son horaire habituel comporte du travail de nuit et qu’il est affecté à un service continu ou un service semi-continu, est de 5 jours ouvrés, dont les modalités de prise sont définies ci-après, étant précisé que ces jours de repos compensateur n’entraînent aucune réduction de rémunération.

Les parties s’accordent pour décider que la période de référence, au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. L’octroi des jours de repos compensateur se calcule chaque année au 1er janvier. En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

La date effective de prise des jours de repos est arrêtée d’un commun accord entre le salarié, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de la Société. La demande de prise de jours de repos par le salarié doit être déposée au minimum deux mois avant la date souhaitée. La direction fera connaître au salarié, au plus tard dans le mois précédant la date de congé souhaité, soit son accord, soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date. A la demande du salarié, la prise des jours de repos compensateur de nuit peut, également, être groupée.

Par ailleurs, une modération sur l’acquisition de droit à jours de repos compensateur de nuit est appliquée au prorata temporis, au-delà de 30 jours d’absence, hors accident de travail et maladie professionnelle, consécutive ou non, sur une même année civile.

Enfin, les parties sont également convenues d’accorder à ces salariés un repos effectif continu, du vendredi 6 heures au lundi 20 heures 30.

  1. Contrepartie applicable sous forme de compensation financière

En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique/174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.

Les parties sont convenues que le versement de la prime de nuit est maintenu en cas d’absence pour accident de travail et maladie professionnelle.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’en application des dispositions visées à l’article 1.3 du présent accord, une compensation financière supplémentaire est accordée au salarié intégré à l’équipe de nuit en contrepartie de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (différence entre les 9 heures de travail effectif par jour et les 8 heures maximales de travail effectif par jour). Cette compensation financière équivaut donc à 4 heures supplémentaires par semaine (1 heure x 4 jours) rémunérées au taux normal.

Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel

Article 2.2 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu

Pour l’application du présent accord, les parties entendent définir cette catégorie de salariés comme les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail du nuit mais qui ne sont pas pour autant intégrés à une équipe de nuit mise en place pour répondre à une organisation en services continu ou semi-continu.

En effet, pour des raisons liées notamment à l’augmentation du volume des commandes et à l’amélioration des opération liées à la préparation des commandes, la Société peut se voir contrainte de mettre en place, sur la base du volontariat, une équipe de nuit, sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’elle s’intègre à une organisation de l’activité en services continus ou semi-continu.

Dans cette hypothèse, un avenant temporaire au contrat de travail encadrant le travail de nuit sera proposé aux salariés qui seront affectés à une équipe de nuit, lesquels bénéficieront des contreparties prévues ci-après.

  1. Contrepartie applicable sous forme de repos

En application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, les salariés visés par le présent article bénéficient au titre de leur travail en horaire de nuit d’une contrepartie sous forme de repos.

Cette contrepartie varie en fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées sur l’année civile :

  • ½ jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est inférieur à 270 heures ;

  • 1 jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 270 heures et 800 heures ;

  • 2 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 800 heures et 1 350 heures.

A partir de 1 350 heures de travail effectif effectuées entre 21 heures et 6 heures, les salariés bénéficient de 5 jours de repos compensateur de nuit. Les parties rappellent que cette contrepartie est plus favorable que celle prévue par l’accord de branche.

La Direction des Ressources Humaines réalisera au 1er janvier de chaque année, un décompte du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile précédente, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1, afin d’attribuer le nombre de jours de repos compensateur auxquels les salariés ont droit.

La période de référence au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les modalités de prise de ces jours sont identiques à celles prévues pour les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu.

  1. Contrepartie applicable sous forme de compensation financière

En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique/174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.

Les parties sont convenues que le versement de la prime de nuit est maintenu en cas d’absence pour accident de travail et maladie professionnelle.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’en application des dispositions visées à l’article 1.3 du présent accord, une compensation financière supplémentaire est accordée au salarié intégré à l’équipe de nuit en contrepartie de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (différence entre les 9 heures de travail effectif par jour et les 8 heures maximales de travail effectif par jour). Cette compensation financière équivaut donc à 4 heures supplémentaires par semaine (1 heure x 4 jours) rémunérées au taux normal.

Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel

Article 2.3 – Salariés dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit

Au regard des besoins de l’activité de la Société, les parties s’accordent pour reconnaître que des salariés dont l’horaire habituel ne comporte pas du travail de nuit peuvent être amenés à titre exceptionnel de travailler au-delà de 21 heures. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d’une majoration de salaire de 40%. Cette majoration s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel

Article 3 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Article 3.1 – Garanties liées au passage entre un poste de nuit et un poste de jour ou entre un poste de jour et un poste de nuit

Des garanties sont accordées aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Le(a) salarié(e) occupant un travail de jour et souhaitant occuper un travail de nuit bénéficie d’une période probatoire d’une durée de 3 mois pendant laquelle le(a) salarié(e) ou la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, peut décider de mettre un terme au travail de nuit. Dans cette hypothèse, le(a) salarié(e) réintègrera son précédent emploi de jour au terme du délai de prévenance. Le(a) salarié(e) occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour bénéficie d’une période probatoire selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus.

Au-delà de la période dite probatoire, les parties sont convenues que le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ou que le(a) salarié(e) occupé(e) à un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les parties précisent que chaque passage au travail de jour ou de nuit fera l’objet d’un examen particulier par la Direction des Ressources Humaines afin d’assurer un équilibre entre l’organisation et les contraintes de la Société et les attentes du collaborateur, plus particulièrement lorsque sa demande est animée par des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Article 3.2 – Formation professionnelle

Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et au regard des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, les parties s’engagent à veiller à leurs conditions d’accès à la formation professionnelle, en privilégiant notamment le déroulement des actions de formation prioritairement en début de semaine, et à tenir informé plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors de la présentation du bilan formation.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de la Société s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour. Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Article 5 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit

Article 5.1 – Surveillance médicale renforcée

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.

  • Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.

  • La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.

  • En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.

  • Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil, etc.) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 5.2 – Sécurité

La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Article 5.3 – Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.

Si la Société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 6 – Suivi du travail de nuit

Les parties sont convenues qu’un suivi du travail de nuit sera présenté une fois par an lors des réunions avec les représentants du personnel de la Société.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit, la répartition des travailleurs de nuit, par âge et par sexe, le suivi des visites médicales des travailleurs de nuit (présenté uniquement aux représentants au CHSCT).

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et au plus tard le 4 juin 2018. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 7.2 – Validité de l’accord et délai d’opposition

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs sur la durée du travail. La validité du présent accord est donc subordonnée par le respect des conditions fixées aux articles L.2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. En application des dispositions de l’article L.2231-8 du Code du travail, cette notification est le point de départ d’un délai de 8 jours permettant aux organisations syndicales représentatives d’exercer leur droit d’opposition.

Article 7.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de signature, le présent accord est déposé, à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, par la Société auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt du présent accord est accompagné des pièces suivantes : le bordereau de dépôt, la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature du présent accord, la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société. Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Les organisations syndicales signataires sont informées que le présent accord sera également transmis par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Article 7.4 – Adhésion

En application de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des dispositions de l’accord.

L’adhésion doit faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du même code. Elle doit, en outre, être notifiée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. L’adhésion prend effet à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 7.5 – Suivi et révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, la direction de la Société, ainsi que jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord ; à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision, en tout ou partie, du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision du présent accord devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation au cours de laquelle les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un avenant portant révision du présent accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Article 7.6 – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail.

Fait à Glisy, en six exemplaires originaux, le 22 mai 2018

Pour la direction de la société Clarins Logistique,

, agissant en qualité de Président de la Société

Pour l'organisation syndicale CFDT,

, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT,

, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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