Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INFORMATICA POUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez INFORMATICA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFORMATICA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218001080
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : INFORMATICA FRANCE
Etablissement : 42134007600031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22
ACCORD COLLECTIF
INFORMATICA
POUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La société Informatica France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 340 076, sis Tour CB 21, 16 Place de l’Iris, 92040 Paris La Défense, représentée par Madame………………, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signature du présent accord;
Ci-après la « Société »
D’une part,
Et
Monsieur ……………., Monsieur …….., Monsieur ………, Monsieur…….., en qualité de délégués du personnel titulaires,
D’autre part,
PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés grâce aux jours de repos et de congés non pris par certains salariés.
Par conséquent, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il est offert individuellement aux salariés travaillant au sein de la Société la possibilité d’ouvrir un CET.
Ainsi, les éléments affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré ou d’une épargne qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, permettre de financer des congés non rémunérés, dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle, ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également, le cas échéant, permettre aux salariés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
L'ouverture d'un CET relève de l'initiative exclusive du salarié. Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié, à son initiative exclusive, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d’un CET au titre du présent accord sous réserve de formuler une demande écrite d'ouverture de CET auprès du service de paie ou de la Direction des Ressources Humaines lors de la première alimentation du CET en précisant la quantité des droits qu’il entend affecter à son CET et les modalités d’alimentation de celui-ci.
Il est tenu un compte individuel pour chaque salarié qui sera informé de l’état de son CET, une fois par an, conformément à l'article 4 du présent accord.
ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET PAR LE SALARIE
Les salariés ayant adhérés au présent dispositif ont la possibilité d’alimenter le CET, dans la limite de 10 jours par an, par les temps de repos suivants :
2.1 : tout ou partie du congé payé annuel excédant la durée de 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables) correspondant à la cinquième semaine de congé légal, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés.
2.2 : tout ou partie des jours de repos et de congés accordés au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de cinq (5) jours par an.
Les jours mis dans le CET sont des jours entiers.
ARTICLE 3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET
L'alimentation du CET s'effectue aux dates suivantes :
- du 1er au 30 juin pour l'affectation des jours de congés payés mentionnés à l'article 2.1 ci-dessus ;
- du 1er au 30 janvier, pour l'affectation des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail mentionnés à l'article 2.2 ci-dessus.
Le salarié bénéficiaire devra informer par écrit au service paie ou à la Direction des ressources humaines de la Société de son souhait d'alimenter son CET par un ou plusieurs jours (montant à préciser), tels que mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Il sera éventuellement possible aussi d’alimenter le CET via le système en ligne Workday quand celui-ci sera paramétré.
ARTICLE 4. INFORMATION AU SALARIE
La Société communique à chaque salarié bénéficiaire un état récapitulatif de son CET le 31 janvier de chaque exercice via la fiche de paie/ document annexe ou en consultant le système en ligne Workday.
ARTICLE 5. UTILISATION DU CET
5.1 Objet
5.1.1 Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde prévu par le Code du travail (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ;
d'un congé sans solde pour convenance personnelle, quel qu’en soit le motif ;
d’une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions visées à l'article L. 6321-2 du Code du travail,
d’un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation,
d'une cessation progressive ou totale d'activité.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
5.1.2 Le CET peut également être utilisé pour bénéficier d'un complément de rémunération immédiat, dans la limite des droits inscrits sur le CET au cours de l'année d'utilisation.
5.2 Procédure
5.2.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Lorsque le CET est utilisé pour rémunérer un congé prévu à l'article 5.1.1 du présent accord, la demande de congé précisant le nombre de jours concerné doit être faite par courrier en respectant un préavis de trois mois avant la date de départ effectif en congé, sauf disposition spécifique prévue pour les différents congés prévus par le Code du travail et sauf accord plus favorable de la Direction pour réduire ce délai de prévenance dans le cas du congé pour convenance personnelle.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai d’un mois après la demande. Si des nécessités de service l’exigent, la Société pourra différer le départ en congé de trois mois, notamment en cas de difficultés d’organisation du service.
Lorsque le salarié a l’intention de se livrer à une activité professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail, il devra en informer au préalable la Direction au moment du dépôt de sa demande de congé. Dans un cas d’activité concurrente, et sous réserve des dispositions légales applicables au congé sollicité, la Société pourra s’opposer à la prise du congé.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise du congé sont versées mensuellement et sont calculées dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.
Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et sont soumis aux prélèvements sociaux et cotisations sociales en vigueur.
5.2.2. Utilisation du CET pour bénéficier d'un complément de rémunération immédiat
Lorsque le CET est utilisé pour bénéficier d'un complément de salaire, les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.
Le salarié peut demander le paiement de cette somme à compter du jour où le montant des droits acquis au compte atteignent l’équivalent de 30 jours de travail normalement effectués.
Cette demande peut être effectuée entre le 1er et le 10 de chaque mois, en transmettant à la Direction Ressources Humaines une demande écrite de déblocage.
Dans ce cas, le déblocage sera global et un nouveau CET pourra ensuite être ouvert par le salarié.
Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et sont soumis aux prélèvements sociaux et cotisations sociales en vigueur.
5.2.3. Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d'un départ à la retraite
Les droits affectés au CET peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à la Société dans un délai au moins égal à la durée du préavis prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur et relative au départ à la retraite.
Les sommes versées au salarié dans le cadre d'un départ à la retraite sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5.2.1. ci-dessus.
ARTICLE 6 – MODALITES DE CONVERSION
Les temps de repos affectés sur le CET sont convertis en argent en prenant en compte le salaire annuel de base constaté au moment de la demande de conversion du CET, de la rupture ou du décès, à l'exclusion de tous les éléments variables (tels que bonus, primes exceptionnelles…), et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Article 7. LIQUIDATION DU CET
7.1 En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, la Société verse au salarié une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire des droits à repos épargnés dans le CET à la date de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. Cette indemnité est versée après déduction des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
7.2 En cas d'atteinte d'un plafond
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié au titre du CET atteignent le montant fixé dans les conditions prévues aux articles D.3154-1 et D.3154-2 du Code du travail, soit actuellement six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés dans les conditions mentionnées au 7.1 ci-dessus. Toute évolution du plafond serait immédiatement applicable au présent accord. A titre d'information, le plafond susmentionné s’élève à 79.464 euros pour l'année 2018.
ARTICLE 8 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE
A titre exceptionnel, le salarié peut renoncer à utiliser son CET de manière anticipée et demander à bénéficier de l'épargne sous forme d'indemnité compensatrice lors des événements personnels suivants :
divorce [ou dissolution d’un PACS];
décès [du salarié,] de son conjoint [ou de la personne qui lui est liée par un PACS];
invalidité du salarié [, de ses enfants, de son conjoint ou le la personne qui lui est liée par un PACS] au sens de l’article L.341-4 du Code de Sécurité Sociale;
situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la Consommation;
[le cas échéant : mariage, ou conclusion d’un PACS par l’intéressé;
acquisition, agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle (article R. 111-2 du code de la construction), remise en état de la résidence principale lorsque celle-ci a été endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;
travaux importants d’amélioration de l’habitat d’un montant supérieur à 10.000 euros;
chômage du conjoint;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption;
création ou reprise, par le bénéficiaire, son conjoint ou un enfant d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société
études supérieures d’un enfant à charge à plus de 50 kilomètres du domicile du collaborateur.]
Le salarié devra en avertir la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, adressé à la Direction des ressources humaines.
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis au titre du CET, dans les conditions décrites à l'article 6 ci-dessus.
ARTICLE 8. VALIDATION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018, à la suite de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD ET INTERPRETATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire souhaitant réviser l'accord devra informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de réviser l'accord et une réunion devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de [trois] mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-29 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties selon le formalisme ayant procédé à son adoption (articles L.2232-21 et suivants du Code du travail).
ARTICLE 11. PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera déposé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente1. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à ________ , le __________
Pour la société INFORMATICA FRANCE
…………….., DRH Informatica
Pris en leur qualité de délégué du personnel titulaire de la société Informatica France
Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.↩
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