Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09219012404
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : TAIS
Etablissement : 42134563800371 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
REGION Ile de France
RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS
ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 -TAIS
Entre les soussignés :
La société TAIS, dont le siège social est situé 28, boulevard de Pesaro – 92739 NANTERRE Cedex, représentée par M. Olivier BOUQUIN, agissant en qualité de Directeur Général, et dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les Délégués Syndicaux d’Entreprise représentants les organisations suivantes :
Monsieur Eric CHALMEL, Délégué Syndical CFDT
Dont la délégation est composée de M. VERNICHON Thierry et de M. Mohamed NEGHIZ
Monsieur Ahmed ERRAIS, Délégué Syndical CGT
Monsieur Mickael DESMAUX, Délégué Syndical FO
Dont la délégation est composée de M. Youssef KISSI
d’autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 20 février 2019, 1er mars 2019, 26 mars 2019, 12 avril 2019 et 24 avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1,85% à compter du 1er mai 2019 pour les salariés au statut ouvrier dont le coefficient est compris entre 100 à 110 inclus. Les conducteurs de matériel de collecte au coefficient 110 et suivants ne bénéficieront pas de la présente augmentation.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er mai 2019.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les ETAM, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale avec effet rétroactif au 1er janvier.
ARTICLE 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE
Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle en juin 2019 en 1 fois à 200€ bruts pour les salariés ouvriers n’ayant pas bénéficié de l’augmentation de 1,85% décidée lors de la présente NAO. Cette prime sera versée en une seule fois sur la paie de juin 2019.
Cette prime sera diminuée au prorata du nombre de jour d’absence entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 pour :
maladies, accidents de trajet
absences non autorisées
absences autorisées non payées
congés sans solde
congés parentaux d'éducation.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 16 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.
ARTICLE 5 : REVALORISATION DE LA PRIME QUALITE AGENT DE TRI - AGENT DECHETTERIE EN CENTRE DE TRI
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle brute des agents de tri et agent de déchetterie en centre de tri (agent de centre de traitement et de regroupement des déchets) au 1er juin 2019 de 100 à 120€ et en conservant les critères appliqués.
Les critères d’attribution définis restent les suivants :
Respect des consignes d'exploitation et de sécurité : 50% du montant total
Qualité de service : 50% du montant total
ARTICLE 6 : REVALORISATION DE LA PRIME QUALITE LAVEURS
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle brute des laveurs au 1er juin 2019 de 80€ à 100€ et en conservant les critères appliqués.
Les critères d’attribution définis restent les suivants :
Respect des consignes d'exploitation et de sécurité : 50% du montant total
Qualité de service : 50% du montant total
ARTICLE 7 : MISE EN PLACE DE LA PRIME D’ACTIVITE PACKMAT & PERMIS PISTE
Les parties conviennent de mettre en place une prime versée aux conducteurs de matériel de collecte qui effectuent des prestations en PACKMAT ou qui utilisent un permis piste sur ADP à 15€ par jour d’utilisation bruts et plafonnée à 200 € par mois bruts à compter du 1er juin 2019.
ARTICLE 8 : COMPENSATION DE LA SORTIE DE LA CAISSE DES CONGES PAYES
A compter du 1er juin 2019, les congés payés des salariés TAIS acquis au titre de la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 sont gérés par la société et non plus par la Caisse des Congés Payés à l’exception des salariés entrés après le 31/12/2018 pour lesquels on appliquera la règle de la CICPRP.
Ce changement a donné lieu à une information consultation en Comité d’entreprise TAIS sur les conséquences de la sortie de la Caisse et du mode d’indemnisation pour les Ouvriers et ETAM encore à la CICPRP.
En conséquence la Direction octroie pour l’ensemble des salariés concernés au statut Ouvrier et ETAM une prime compensatoire libellée « Prime CICPRP » de 130€ bruts versée sur la paie de juillet 2019 en une seule fois.
ARTICLE 9 : SUBROGATION MALADIE ET MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
Les parties conviennent de prolonger la mise en place de la subrogation maladie jusqu’au 31/12/20.
Les parties conviennent de la mise en place de la subrogation mi-temps thérapeutique pour les arrêts de travail à venir et ce à compter des absences de mai 2019 soit sur paie de juin 2019 pour les salariés de TAIS au statut ETAM et Ouvrier jusqu’au 31/12/20.
Pour bénéficier de cette disposition, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :
son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)
son bordereau d'IJSS à télécharger sur le site de la CPAM www. ameli.fr tous les mois et à transmettre à son supérieur hiérarchique qui transmet au gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.
ARTICLE 10 : REVALORISATION DE LA PRIME PANIER ET TICKET RESTAURANT
Les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er juin 2019 :
Ticket restaurant : Valeur faciale portée à 9.00€ dont la part patronale sera de 5.40 €
Prime Panier : 6.30€
Les conditions d’attribution restent inchangées.
ARTICLE 11 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent d’homogénéiser la gestion des absences lors des journées intempéries (neige) pour l’ensemble des salariés TAIS.
Si le salarié est absent, il pourra avec l’accord de sa hiérarchie :
Utiliser des heures acquises dans les compteurs de repos (RCN /COR /RJF)
Poser et prendre un CP ou un RTT
Récupérer les heures non travaillées sur les 2 prochains mois
Par ailleurs, la Direction précisera les modalités pratiques d’organisation de l’activité lors des journées d’intempéries. Ces modalités seront appliquées de façon uniforme sur toutes les UO de TAIS et limitera les déplacements des salariés en cas de risque grave.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
La Direction souhaite maintenir un rythme annuel aux réunions de négociation.
ARTICLE 13 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont
relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Carrières-sur-Seine, le 24 avril 2019 (en 6 exemplaires)
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