Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez C2R (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C2R et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04721001607
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Accord conclu entre :
La Société C2R
SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056, représentée par, Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat C.F.D.T. délégué syndical
Le syndicat C.G.T. déléguée syndicale
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail :
PREAMBULE
Le dispositif de forfait annuel en jours en vigueur au sein de la Société C2R était régi par les dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 29 Juin 2016.
Après plusieurs années d’application de l’accord, les parties ont réalisé un bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement du forfait annuel en jours.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de se rencontrer aux fins de préciser les modalités de fonctionnement du forfait jours, procéder à une mise à jour des dispositions conventionnelles au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles, et de conclure le présent accord.
Le présent accord, rédigé en concertation avec les organisations syndicales représentatives, a donc pour objet de :
définir les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours,
rappeler de nouveau la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires
veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, détaillée dans le présent accord, concourt à cet objectif.
Les Parties conviennent que le dispositif de forfait annuel en jours permet de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
En effet, au sein de la Société, il est impossible de fixer par avance et de contrôler les heures de travail effectuées par certains salariés dont l’autonomie et les responsabilités sont importantes.
Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.
Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.
La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations par courrier du 16 novembre 2020
Les délégués syndicaux suivants ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier :
Délégué syndical CFDT
Déléguée syndicale CGT
Il est ainsi rappelé que, préalablement à la signature du présent accord, les organisations syndicales représentatives ont reçu l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations et que des échanges ont été organisés au cours de plusieurs réunions en date du 8 décembre 2020 et du 17 décembre 2020.
Le 7 janvier 2021, les parties se sont de nouveau réunies afin d’échanger sur le fruit des réflexions menées de part et d’autre.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.
CHAPITRE 1 – ACCORD DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES |
Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, note de service et usage en vigueur au sein de la société C2R, portant sur les forfaits annuels en jours.
Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent intégralement les dispositions inscrites à l’article 5 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 Juin 2016.
En application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les forfaits annuels en jours seront régis exclusivement par les dispositions du présent accord, repris dans la convention de forfait figurant dans le contrat de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
Le Présent accord s’impose aux conventions individuelles de forfait annuel en jours en cours au jour de son entrée en vigueur. Par conséquent, il ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés qui étaient déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société C2R relevant de l'article L. 3121-58 du code du travail et plus précisément :
Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés cadres ou assimilés cadres de la Société C2R répondent, de par la nature de leurs fonctions et au regard de la classification de la Convention de Branche applicable à cette première catégorie.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que font partie de cette seconde catégorie les salariés non cadres dont la classification de la Convention de Branche du Bâtiment est a minima celle d’ETAM, niveau F.
CHAPITRE 3 – REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ARTICLE 3.1. Principe
Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 3.2. Nombre de jours travaillés par an
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Ce plafond correspond à une année civile complète de travail pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
ARTICLE 3.3. Période de référence
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3.4. Prise en compte des absences
Article 3.4.1. Prise en compte des absences en cours d’année
Chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 3.5.2. Prise en compte des entrées et des sorties en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont proratisés.
ARTICLE 3.5. Décompte du temps de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Ils ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121.62 du code du travail :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au Chapitre 4 relatif au suivi de la charge de travail.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs sauf cas exceptionnels.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 3.6 Repos
Article 3.6.1. Modalités de prise des repos
Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant et de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le nombre de jours de repos sera variable d'une année sur l'autre en fonction du calendrier.
La prise des jours de repos s’effectuera, par journée et demi-journées, généralement au choix du salarié, mais en concertation avec son supérieur hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les repos pourront être accolés aux congés payés dans la limite de deux jours de repos à la fois.
Lorsque l’entreprise fermera pour cause de pont, l’employeur pourra imposer au salarié de prendre un jour de repos.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.6.2. Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos
Le salarié peut, si les nécessités de service l’impose et après accord exprès de l’employeur, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours. Dans ce cas, la renonciation fait l’objet d’un avenant individuel valable uniquement pour l’année civile en cours.
Les jours supplémentaires travaillés donnent droit à une majoration salariale à hauteur de 10 % du salaire forfaitaire de base.
ARTICLE 3.7. Rémunération
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Etant soumis à un forfait annuel en jours, par définition sans référence horaire, le bénéficiaire ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3.8. Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait en jours précisera :
La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
Les modalités de décompte des journées de travail ;
Les modalités de prise des jours de repos ;
La rémunération.
Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
CHAPITRE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL |
ARTICLE 4.1. Principe
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait annuel en jours.
La Société veillera à la compatibilité de la charge de travail des salariés au forfait-jours avec une durée et une amplitude de travail raisonnables.
La Société assurera par conséquent un suivi effectif et régulier, de l’organisation du travail de chaque salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, de sorte que l’employeur sera en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
ARTICLE 4.2. Suivi réalisé par le salarié sous le contrôle de l’employeur
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Relevé déclaratif
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarera quotidiennement sa présence par journée ou demi-journée sur le logiciel informatique prévu à cet effet.
L’intéressé complètera en outre chaque mois un document de suivi sous forme de tableau Excel, qu’il remettra avant le 5 de chaque mois à son supérieur hiérarchique.
Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :
Jours de repos forfait-jours,
repos hebdomadaires,
congés payés,
jours fériés chômés.
Ce dispositif a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, notamment si ce dernier a rencontré des difficultés concernant sa charge de travail ou l’articulation de sa vie privée avec sa vie professionnelle.
Suivi et communications réguliers
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Ce dispositif a également vocation à permettre au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’éviter tout dépassement du nombre de jours travaillés autorisés sur l’année civile.
ARTICLE 4.3. Dispositif d’alerte
Chaque salarié concerné sera invité à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
Ainsi, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeures relatives à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte, aux fins de mettre en place des mesures qui s’imposent.
Les mesures formulées pour solutionner une telle situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié sera organisé afin d’évoquer ces difficultés et trouver une voie d’amélioration.
ARTICLE 4.4. Entretiens individuels périodiques
Outre les entretiens qui pourraient avoir lieu en application des dispositions de l’article 4.3, le salarié sera reçu par l’employeur deux fois au cours de la période de référence.
Au cours de chaque entretien, seront évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Sa rémunération.
Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à laquelle le salarié reçu est soumis.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du dernier formulaire d'entretien individuel réalisé.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera en effet rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION |
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d’assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
L’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (ordinateurs et portables professionnels) ne doit pas avoir pour effet, par une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur vie privée des salariés.
La Direction invite les salariés relevant d’un forfait jours de laisser leur ordinateurs et portables professionnel au bureau le week-end et pendant les vacances, ou au minimum de s’engager à ne pas les utiliser.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…), pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.
Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, les accès informatiques sont désactivés en fin de journée.
En cas non-respect par le salarié des obligations afférentes à la déconnexion, outre le prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre, la convention individuelle de forfait à laquelle il est soumis pourrait être remise en cause.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 12 mars 2021.
ARTICLE 6.2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6.3. Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L.2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6.4. Révision de l’Accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6.5. Suivi de l’Accord
Les Parties conviennent de se revoir au terme d’une période d’application de l’accord d’un an, pour s’assurer de la bonne application dudit accord. De plus, les parties conviennent, à l’initiative de la plus diligente, de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
ARTICLE 6.6. Notification, publicité et dépôt
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.
Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à Miramont de Guyenne, le 11 mars 2021
Pour les organisations syndicales représentatives : | Pour la Société C2R : | |
---|---|---|
La déléguée syndicale CGT, | Le délégué syndical CFDT, | Le Président, |
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