Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une surcomplémentaire santé" chez ALSTEF AUTOMATION SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSTEF AUTOMATION SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04519001500
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTEF AUTOMATION SAS
Etablissement : 42138086600051 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
Le présent accord a été conclu entre
La société ALSTEF Automation SA, dont le siège social est situé 104, boulevard de la Salle à Boigny Sur Bionne, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le numéro B421 380 866 représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
d’autre part
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les salariés de la Société ALSTEF Automation bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire instituée par l’accord collectif du 25 septembre 2013 modifié par avenant en date du 30 mai 2014, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société (ci-après « la Société ») a décidé de souscrire un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».
Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture frais de santé de base dite « socle ».
Après information et consultation de la Délégation unique du personnel lors de la réunion du 24 novembre 2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
Dès lors que les salariés adhérent au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord d’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime socle, au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.
Article 3 : Suspension du contrat de travail
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Un maintien de la garantie peut être proposé à titre onéreux, sur demande expresse de la société auprès de l’assureur.
Article 4 : Portabilité
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 5 : Cotisations
5.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Les cotisations seront indexées annuellement sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au titre de l’année 2018, la cotisation est ainsi de 0,18% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite d’augmentation de 5% de la cotisation « surcomplémentaire » 2018 mentionnée dans l’article 5.1.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties et validée par les partenaires signataires et l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont un est déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Loiret, un auprès du secrétariat du Conseil des Prud’hommes d’Orléans et un pour chacun des signataires. Une version sur support électronique est déposée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Loiret.
Enfin, le texte de l’accord sera affiché sur les lieux de travail.
Fait à Boigny sur Bionne, le 22/12/2017
Le Délégué Syndical CFE-CGC Le Président Directeur Général
Le Délégué Syndical CFDT
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