Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle longue durée (Covid-19)" chez ALSTEF AUTOMATION SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSTEF AUTOMATION SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04520002828
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTEF AUTOMATION SA
Etablissement : 42138086600051 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle longue durée (2021-03-16)
Accord relatif aux régimes des astreintes (2023-03-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
Accord portant sur la mise en place
de l’activité partielle longue durée
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail 4
Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle longue durée 4
Article 4 - Engagements en matière d’emploi 5
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle 5
Article 6 – Monétisation des jours de repos 6
Article 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et actionnaires 6
Article 9 - Période application du dispositif 7
Article 10 – Durée, révision et dénonciation de l’accord 7
Article 11- Publication de l’accord 8
Annexe - Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité 9
Entre
La société ALSTEF Automation S.A.S dont le siège social est situé au 104 Boulevard de La Salle, 45760 BOIGNY SUR BIONNE représentée par en sa qualité de Directeur Général,
d'une part
Et
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
ALSTEF Automation SAS a transmis au Comité économique et social un diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité des établissements du Mesnil-Amelot et de Nice.
Le diagnostic, annexé au présent accord, précise que les activités maintenance des établissements du Mesnil-Amelot et de Nice sont durablement touchées par la baisse d’activité consécutivement à la pandémie COVID-19.
Dans la continuité du diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité transmis au Comité Economique et Social, les parties signataires se sont rencontrées afin d’échanger sur la mise en place du dispositif Activité partielle longue durée (APLD) également nommé Activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire […], du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020.
Après discussion, les parties signataires conviennent ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au niveau des établissements suivants :
- Etablissement du Mesnil-Amelot pour les collaborateurs affectés sur les sites client Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (ADP)
- Etablissement de Nice
Tel qu’évoqué dans le préambule du présent document, la réduction d’activité tend à devenir durable pour l’activité maintenance aéroportuaire exercée par les collaborateurs rattachés aux établissements du Mesnil-Amelot et de Nice pour le compte d’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (ADP) et de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur.
Les collaborateurs affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée :
Etablissement du Mesnil-Amelot | Etablissement de Nice | Nombre de collaborateurs par fonction | |
---|---|---|---|
Apprenti | 0 | 1 | 1 |
Opérateur Maintenance | 1 | 1 | |
Technicien Maintenance | 11 | 3 | 14 |
Coordinateur Maintenance | 7 | 7 | |
Technicien Méthodes Maintenance | 1 | 1 | |
Ingénieur Méthodes Maintenance | 2 | 2 | |
Responsable Maintenance Site | 3 | 1 | 4 |
Nombre de collaborateurs par Etb. | 25 | 5 | 30 |
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l’horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité partielle longue durée.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle longue durée
Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.
Les salariés concernés reçoivent ainsi une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.
Article 4 - Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés par l’activité partielle longue durée, visés à l’article 1, pendant la période d’application du dispositif.
Le maintien dans l’emploi s’entend comme engagement de l’entreprise de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un levier important pour le maintien et le développement des compétences des collaborateurs.
L’entreprise s’engage à former prioritairement les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle longue durée dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance.
Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation qualifiantes mises en œuvre en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation.
A titre d’exemple, les collaborateurs concernés seront susceptibles de suivre des formations métiers en maintenance industrielle (soudure, automatisme, électromécanique,…) ainsi que des formations règlementaires (Travail en hauteur, risques chimiques,…) dispensées par des organismes de formation externe ou par des collaborateurs expérimentés de l’entreprise.
Le compte personnel de formation pourra être mobilisé dans le cadre de ces engagements et dans le respect des conditions prévues par les articles L.6323-1 et suivants du Code du travail, uniquement pour des formations dites qualifiantes (hors formations sécurité, règlementaires).
Article 6 – Monétisation des jours de repos
En application de la loi d’urgence sanitaire n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord offre la possibilité aux salariés placés en activité partielle sur la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 et ayant subi une diminution de leur rémunération horaire nette de base du fait de leur placement en activité partielle, d’effectuer une demande de monétisation de leurs jours de repos.
Seuls les jours affectés au compte épargne temps peuvent faire l’objet d’une monétisation.
Le nombre total de jours pouvant être monétisé ne peut excéder cinq jours par salarié.
Article 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et actionnaires
Les mandataires sociaux de l’entreprise ALSTEF Automation SAS exercent leur activité au-delà du périmètre d’application du présent dispositif.
Il en est de même pour les actionnaires de l’entreprise ALSTEF Automation SAS.
Aussi, il a été décidé de ne pas appliquer aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle longue durée.
Article 8 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée
L’entreprise informe mensuellement, lors de la réunion plénière mensuelle, le Comité social et économique, de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Cette information portera notamment sur :
Les activités et salariés concernés par le dispositif
Les heures chômées
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
L’entreprise adressera, le mois précédant la fin du dispositif, le bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation et d’information des instances représentatives du personnel. A l’occasion de ce bilan, l’entreprise transmettra un diagnostic actualisé de la situation économique et les perspectives d’activité pour les établissements concernés par le dispositif.
Article 9 - Période application du dispositif
ALSTEF Automation SAS sollicite l’application du dispositif Activité partielle longue durée sur la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
Il est entendu que, compte tenu, du caractère évolutif et donc incertain de la situation, ALSTEF Automation SAS pourra être amené à réaliser un nouveau diagnostic à l’issue de la période d’application initiale du dispositif.
Article 10 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE.
Les modalités de l’accord s’appliquent à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.
Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou règlementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord.
Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.
Article 11- Publication de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont un est déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Loiret, un auprès du secrétariat du Conseil des Prud’hommes d’Orléans et un pour chacun des signataires.
Une version sur support électronique est déposée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Loiret.
Enfin, le texte de l’accord sera affiché sur les lieux de travail et transmis par mail.
Fait à Boigny sur Bionne, le 30/10/2020
Le Délégué Syndical CFE-CGC Le Directeur Général
Le Délégué Syndical CFDT
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