Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez CASH FETES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASH FETES et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006973
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CASH FETES
Etablissement : 42140262900016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre :

CASH FETES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro B 421 402 629, dont le siège social est situé Mas Saint-Pierre, 5 Route de Palavas 34970 LATTES, représentée par en sa qualité de ,

Ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET

La majorité des deux tiers du personnel de la Société CASH FETES

Ci-après « Les Salariés de la société »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE :

Le présent accord (l’« Accord ») est conclu pour pallier la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires dont les dispositions exclues les salariés à temps partiel du bénéfice de la modulation de la durée du travail.

Pour répondre de manière opérationnelle aux fluctuations d’activité, inhérentes au secteur dans lequel la Société est implanté, il est apparu nécessaire à la Direction de se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour ses salariés à temps partiel.

La flexibilité offerte par cette organisation du temps de travail permettra à la Société de s'adapter aux besoins de la clientèle en cas de forte activité, de maintenir sa compétitivité et de garantir aux salariés une rémunération stable et un équilibre professionnel même lorsque l'activité diminue. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique et objet

L’Accord est conclu dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail.

L’annualisation de la durée du travail des salariés à temps partiel a pour objet de permettre à la Société de faire face aux variations d'activité structurelles ou occasionnelles par l'augmentation ou la réduction de la durée du travail en cas de hausse ou de baisse d’activité.

Article 2. Champ d’application

2.2 Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux salariés mentionnés à l’article 2.2 ci-dessous exerçant au sein de la Société.

2.2 Champ d’application professionnel : salariés concernés

L'Accord s’applique aux salariés à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Est considéré comme étant à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire de 35 heures ou à la durée mensuelle de 151,67 heures de temps de travail effectif.

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désignés les (« Salariés »).

Article 3. Période de référence

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (« Période de référence ») de 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute le premier jour de travail. Pour les salariés ayant quitté la Société en cours d’année, la fin de la période de référence est le dernier jour de travail.

Article 4. Organisation du temps de travail sur l'année

  1. La durée du travail sur l’année

  • Durée annuelle de référence

Le volume horaire annuel (ou « durée du travail annuelle de référence ») est proratisé sur la base de 1607 heures, en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail.

Exemple :

Salarié à 24 heures hebdomadaires de travail

  1. heures /35 heures x 24 heures = 1 101 heures annuelles

  • Durée annuelle minimum

La durée du travail annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures (l’équivalent de 24 heures par semaine), sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Les horaires de travail du salarié effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine sont regroupés sur des journées ou des demi-journées.

La programmation prévisionnelle (« Article 5.1 ») et le planning individuel (« Article 5.2 ») mentionnent la répartition de ces journées et demi-journées regroupées entre les jours de la semaine ainsi que la répartition des heures selon les jours de travail. 

Cette répartition de la durée et des horaires de travail pourra faire l’objet de modifications dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord.

  • Durée annuelle maximum

La durée du travail annuelle est inférieure à 1607 heures (l’équivalent de 35 heures par semaine).

4.2 Amplitude hebdomadaire du temps de travail sur l'année

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire du travail prévue par le contrat de travail pourra varier, d’une semaine sur l’autre, entre 0 heure et 34,30 heures.

  • Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.

  • Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire : l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5. Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

5.1 Programmation prévisionnelle

Une programmation prévisionnelle annuelle définit les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au plus tard 30 jours avant le début de la période de référence.

5.2 Planning individuel

En fonction de la programmation prévisionnelle et tenant compte des ajustements requis en cours d'année, la répartition de la durée et des horaires de travail par période de 90 jours (« ou 1 trimestre ») est communiquée aux salariés via un planning individuel remis en main propre par l’employeur au moins 7 jours calendaires avant le début du trimestre considéré.

Article 6. Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les modifications du Planning Individuel pourront notamment intervenir selon l’une des modalités suivantes :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • Modification de la répartition des jours ou demi-journées de travail sur la semaine,

  • Modification des jours de repos sur la semaine,

  • Congés,

  • Changement d’horaires,

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

  • Modification des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Il est rappelé que lorsque l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de son équivalent mensuel, l'horaire prévu contractuellement, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours, sauf opposition du salarié. 

Article 7. Délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les Salariés sont informés des modifications de la répartition et/ou des horaires de travail suivant Planning Individuel modificatif transmis par remise en main propre par l’Employeur.

Toute modification des durées de travail, de la répartition de cette durée ou des horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, notamment en cas de circonstance exceptionnelle. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie d'une majoration de 10% du salaire horaire brut pour toute heure effectuée selon le délai de prévenance réduit.

Article 8. Suivi des horaires de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’Employeur. Ce document récapitule pour chaque semaine :

  • Le nombre d’heures travaillées

  • Le nombre de jours

  • Les congés (de toute nature) pris

  • Les absences de toute nature

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Le suivi de la durée du travail pourra également être effectué au moyen d’autres dispositifs s’ils sont mis en place dans la Société, notamment, via un logiciel informatique.

Article 9. Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle afin d’assurer une rémunération indépendante de l’horaire réellement effectué.

Article 10. Les heures complémentaires

10.1 Le volume

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de l'Employeur, au-delà de la durée de travail contractuelle.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

L’exécution d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter :

  • La durée annuelle du travail au niveau de la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet, soit 1607 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire soit 35 heures.

10.2 La rémunération

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, à savoir :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat ;

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).

Article 11. Absences en cours de période de référence

11.1 Incidences des absences sur la durée du travail

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Ces absences ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

11.2 Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident...), l’indemnisation prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles est calculée sur la base de la rémunération lissée.

11.3 Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non-justifiée...) donnent lieu à une réduction du salaire mensuel brut. Le pourcentage des déductions applicables est proportionnel au nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire moyen servant au calcul de la rémunération Lissée.

11.4 Incidence, sur le déclenchement des heures complémentaires, des absences indemnisées et non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires, à l’exception des heures assimilées à un temps de travail effectif.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée pendant la période de référence non assimilé à du temps de travail effectif, il sera fait abstraction de la période d’absence pour calculer les heures complémentaires.

Article 12. Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité́ de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié un rappel de salaire équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une retenue sur salaires sera opérée, dans les conditions légales et réglementaires, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 13. Egalité de traitement

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les salariés faisant l’objet du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, au prorata de leur temps de travail.

La société garantit à ces mêmes salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, ces salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Article 14. Stipulations finales

14.1 Consultation des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d’Accord collectif a été communiqué aux salariés, accompagné notamment d’une note d’information relative à l’organisation de la consultation, 15 jours avant le scrutin.

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel.

14.2. Révision et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

14.3 Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des usages et des mesures unilatérales ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de la signature de l’Accord.

14.5 Formalités de dépôt et entrée en vigueur

L’Accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiqué au Greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier ainsi qu’à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

L’Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

Fait à Mas Saint-Pierre, 5 Route de Palavas 34970 LATTES en 4 exemplaires originaux.

Le 17/06/2022

Société CASH FETES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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