Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU SERVICE DE REMPLACEMENT" chez SERVICE REMPLACEMENT AGRICULTEURS 12 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE REMPLACEMENT AGRICULTEURS 12 et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01219000725
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE REMPLACEMENT AGRICULTEURS 12
Etablissement : 42142274200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DE REMPLACEMENT DEPARTEMENTAL DES AGRICULTEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs

Représenté par son Président, dont le siège social est 101 Rue du Val de L’Enne – 12160 BARAQUEVILLE, dont le SIRET est le 42142274200013

La structure dispose d’un établissement secondaire dont le siège social est au Carrefour de l’Agriculture – 12026 RODEZ CEDEX 9, immatriculé à la Mutualité Sociale Agricole sous le numéro ENTREP9900225, dont le SIRET est le 42142274200021

D’UNE PART

Et

Le comité Social et Economique,

D’AUTRE PART


Sommaire

Article I. Préambule 3

Article II. Champ d’application 4

Section 2.01 Champ d’application territorial 4

Section 2.02 Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4

Article III. Durée du travail 4

Section 3.01 Définition de la durée du travail effectif 4

Section 3.02 Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 5

Section 3.03 Horaire collectif 5

Article IV. Aménagement de la durée de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos 5

Section 4.01 Aménagement du temps de travail 5

Section 4.02 Droits du salarié en matière d’acquisition des jours « RTT » 6

Section 4.03 Embauche en cours d’année 6

Section 4.04 Absence du salarié 6

Section 4.05 Modalités de prise des jours « RTT » 6

Article V. Heures supplémentaires 7

Section 5.01 Dispositions générales 7

Section 5.02 Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires 7

Section 5.03 Lissage de la rémunération 7

Article VI. Dispositions finales 8

Section 6.01 Suivi de l’accord 8

Section 6.02 Durée de l’accord 8

Section 6.03 Commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l’organisation du temps de travail 8

Section 6.04 Révision de l’accord 9

Section 6.05 Dénonciation de l’accord 9

Section 6.06 Modification et révision de l’accord 9

Section 6.07 Interprétation de l’accord 9

Section 6.08 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 10

Préambule

Le Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs applique actuellement les dispositions de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d’élevage – Les entreprises de travaux agricoles du département de l’Aveyron du 11 Décembre 1981 ainsi que l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles du 23 Décembre 1981.

Conformément à l’usage d’entreprise voulant que les salariés disposent de 23 jours de repos pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, l’entreprise a notifié son souhait de mettre fin à cet usage en mettant en place une procédure de dénonciation. L’usage n’est donc plus applicable depuis le 31/10/2019.

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un nouveau système, dit « mixte » sous forme de jours de repos et de paiement des heures supplémentaires. Ce système sera applicable à compter du 1er Janvier 2020.

Cet accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant au Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs les moyens de répondre aux exigences de son activité.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

Le présent accord fait suite à une consultation, concertation et négociation entre le Comité social et économique et la Direction Générale.

Les réunions de négociations ont eu lieu :

• Le 06 Novembre 2019

• Le 22 Novembre 2019

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Champ d’application

Champ d’application territorial

Le présent accord s'applique à l’établissement du Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture – 12026 RODEZ CEDEX 9 et éventuellement pour la création des établissements à venir.

Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein du Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs

Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale en usage au moment de la signature de cet accord.

La Convention Collective Nationale en usage au sein de l’entreprise au moment de la signature de cet accord est celle du 11 Décembre 1981 réglementant les conditions de travail et d’emploi des salariés des exploitations agricoles du département de l’Aveyron ainsi que l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles du 23 Décembre 1981.

Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous convention de stage ainsi que pour les forfaits annuels en jour (concerne les salariés disposant d’une certaine autonomie sur leur poste de travail).

De même, par définition, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord, leur durée du travail est définie par leur contrat de travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà d’une organisation spécifique de leur durée du travail sont donc exclus du champ d’application du présent accord.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Durée du travail

Définition de la durée du travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

Il est rappelé que la durée maximale de travail quotidien est limitée à 10 heures.

Horaire collectif

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés du Service de Remplacement Départemental des Agriculteurs doivent donc se conformer aux horaires fixés par la Direction.

La durée hebdomadaire de travail est à ce jour fixée à 35 heures en moyenne, soit une durée de 7 heures par jour.

Il revient à chaque gestionnaire de planning, d’organiser le planning de ses collaborateurs dans le respect de ces conditions ainsi que celui des horaires d’ouverture de l’entreprise, afin que cette organisation ne nuise pas au bon fonctionnement de l’entreprise.

Aménagement de la durée de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail intermittent sont exclus du présent dispositif compte tenu des variations importantes d’activité auxquelles est soumise l’entreprise.

Le volume et la demande sont très difficilement planifiables. En effet, en raison de son activité visant à assurer le remplacement des agriculteurs en cas d’absences, la durée des contrats de travail et le volume d’heures associé sont imprévisibles, variables et, en règle générale, de très courte durée rendant ainsi un aménagement du temps de travail sous forme de RTT extrêmement compliqué.

Aussi il est prévu que, pour ces salariés, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées sera rémunérée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Aménagement du temps de travail

Le principe est le suivant :

  • Les semaines seront travaillées sur la base de 39 heures de temps de travail effectif réparties sur 5 jours au maximum soit 7.8 heures par jour ;

  • Les 1607 heures (correspondant à la durée légale du travail de 35h) sont atteintes plus rapidement qu’en faisant 35 heures ;

  • Des journées appelées jours de repos sont ainsi dégagées.

Droits du salarié en matière d’acquisition des jours « RTT »

Les jours de RTT sont appréciés sur une période de référence fixée du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année et seront décomptés en jours ouvrés.

Les heures ouvrant droit aux jours de RTT sont celles effectuées entre la 35eme heure et la 37eme heure de chaque semaine. Le salarié cumule donc deux « heures de RTT » chaque semaine.

Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article III, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), le solde de repos annuel s’élève à 12 jours pour une année complète de travail à temps plein.

Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Le salarié verra donc son droit à jours de repos attribué en proportion de son temps de présence sur l'année.

Absence du salarié

En cas de mois de travail incomplet, le nombre de journées de réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence et de travail effectif au sein de l’entreprise.

Seules les périodes d’absence considérées par la loi ou la convention collective comme du temps de travail effectif donnent droit à l’acquisition de journées de R.T.T.

Modalités de prise des jours « RTT »

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 7 jours avant la prise effective. La demande est à l’initiative du salarié sur validation du gestionnaire de planning. Les salariés seront informés au plus tard 7 jours avant le début de la période des jours de fermeture retenus.

Les JRTT1 seront fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur pour des raisons de service.

Dans le cas où l’employeur déciderait d’une fermeture exceptionnelle de l’entreprise alors que le salarié ne disposerait plus de jours de RTT, il appartient alors au responsable hiérarchique de gérer cette situation en accord avec le salarié concerné (CP, congés sans solde, récupération).

Pour tous les collaborateurs, 1 jour de RTT sera destiné à la journée de solidarité.

A titre exceptionnel, les jours de RTT ne pourront pas être pris pendant les périodes qui auront été définies par notes de service et communiquées 2 semaines avant.

Il s’agit là de périodes qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité récurrente. Ces périodes ne pourront dépasser 2 semaines consécutives. Cette notification n’interviendra pas plus de 2 fois/an.

Les jours de repos :

  • Peuvent être pris par demi-journée,

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les gestionnaires de planning devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

En cas de changement de JRTT à l’initiative du Service de Remplacement, ce JRTT serait, de manière exceptionnelle, remis au compteur de l’agent et ainsi reporté sur l’année suivante.

Heures supplémentaires

Au préalable, il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Dispositions générales

Les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure étant compensées par des jours de repos, elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur ou majoration.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au terme de la période de référence au-delà de 1607 heures sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées ou compensées en cours de période de référence.

Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires

Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires

Au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies

  • A partir de la 38ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %.

  • A partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (151,67 heures), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche, et sur la base d’une rémunération lissée.

En fin de période ou à la date de rupture du contrat, deux cas de figures sont possibles :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Le complément est majoré conformément aux dispositions légales en matière d’heures supplémentaires. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

- Inversement, si un salarié a bénéficié, par anticipation, de jours de repos excédant le nombre de jours auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera opérée à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre du dernier mois de travail et l’excédent de jours de repos dont a bénéficié le salarié par anticipation.

Dispositions finales

Suivi de l’accord

Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord et d’en assurer son effectivité.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01/01/2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l’organisation du temps de travail

Conformément à l’article 13 de l’accord du 19 Septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et l’organisation du travail, « les entreprises qui mettront en place les dispositions particulières pour bénéficier du dispositif d'accès direct doivent adresser à titre d'information dans un délai de 1 mois après la date de mise en place de la réduction et de l'organisation du travail dans l'entreprise un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans l'entreprise, ce dernier devra préciser également les moyens mis en œuvre pour assurer le suivi de la réduction du temps de travail ».

Cet accord sera donc transmis, dès application du dispositif et dans la limite de un mois, à ladite commission.

Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Les dispositions concernées du présent accord donneraient notamment lieu à adaptation par voie d’avenant dans le cas où :

  • les dispositions édictées par la Loi du 13/06/1998 et ses textes d’application viendraient à être ultérieurement modifiées voire abrogées par voies législative et/ou réglementaire,

  • la Convention Collective en usage au sein de l’entreprise viendrait à être modifiée.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès de la DIRECCTE Occitanie (Unité départementale de l’Aveyron) dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 4 Rue Sarrus – BP 3110 – 12031 RODEZ, et une version sur support électronique, ou par télédéclaration directement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Boulevard de Guizard – BP 330 – 12003 RODEZ CEDEX, et une version sur support électronique à l’adresse suivante : cph-rodez@justice.fr.

La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Rodez,

Le 24 Décembre 2019

Le Comité Social et Economique Président

  1. Jours de RTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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