Accord d'entreprise "avenant télétravail" chez INTERDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERDIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01419000784
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERDIS
Etablissement : 42143759100025 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27

AVENANT DE PROROGATION

A L’ACCORD DU 16 JANVIER 2018 SUR LES CONDITIONS DE RECOURS

ET DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE :

La Société au capital de 56 000€, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 421 437 591, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Sièges et Fonctions supports, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale dûment habilitée ;

  • l’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par Monsieur, délégué syndical dûment habilité ;

  • l’organisation syndicale SNEC/CFE-CGC, représentée par Madame, déléguée syndicale dûment habilitée.

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE :

L’accord d’entreprise relatif aux conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société a été conclu le 16 janvier 2018, entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, FGTA-FO, SNEC / CFE CGC, pour une durée déterminée expirant au 31 décembre 2018.

Lors d’une réunion de négociation le 27 novembre 2018, les parties signataires ont convenu qu’il serait opportun de proroger l’accord en vigueur afin de privilégier une négociation de qualité.

C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité du dispositif de télétravail au sein de la Société les parties signataires au présent avenant sont convenues de proroger l’accord initial dans les conditions ci-après définies.

Article 1 – Modification du chapitre télétravail régulier – article 3 : Bénéficiaires

L’article 3 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 16 janvier 2018 est modifié comme suit :

Peuvent demander à accéder au télétravail les salariés appartenant à la Société et aux Directions volontaires conformément à l’article 4 du présent accord qui remplissent les conditions suivantes :

  1. relever du statut « Cadre » ou « Agent de Maîtrise » ou « Employé » et occuper un poste pouvant être concerné par le télétravail tel que défini par chaque Direction volontaire (Direction PGC et/ou Direction PFT et/ou Direction Qualité Alimentaire),

  2. avoir une période d’essai validée permettant de s’assurer de la maîtrise du poste et de l’intégration du salarié dans le collectif,

  3. avoir une durée du travail au moins égale à 80%,

  4. utiliser un support informatisé pour tout ou partie de la réalisation de ses fonctions,

  5. avoir les aptitudes individuelles et qualités professionnelles compatibles avec le télétravail (autonomie, maîtrise du poste occupé). Le salarié doit disposer de compétences et de connaissances suffisantes pour lui permettre de gérer seul ses tâches pendant sa journée de télétravail (s’adapter à ce mode de travail, prioriser ses tâches, gérer son temps de travail,…).

Par ailleurs, les parties signataires ont convenu qu’une priorité d’examen pourra être donnée pour les salariés en situation de handicap, aux salariés parents isolés, aux salariés accompagnant une personne en fin de vie.

En outre, compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles avec cette forme de travail et qu’avec des activités pouvant être exercées par les salariés de manière autonome. Le salarié doit disposer de compétences et de connaissances suffisantes pour lui permettre d’exécuter ses fonctions sans la présence physique de son Responsable hiérarchique.

Par conséquent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou ne nécessitent pas de proximité managériale.

Ne peuvent pas être éligibles les postes et activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux habituels de travail pour notamment l’un des motifs suivants :

- en raison des équipements (informatique …),

- en raison de la nécessité d’une présence physique face aux clients ou public,

- en raison de l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques,

Enfin, les parties conviennent que les salariés en contrat d’apprentissage et/ou en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage et qu’ils ne sont pas suffisamment autonomes sur leurs postes de travail étant en processus de formation et d’apprentissage.

Article 2 – Modification du chapitre télétravail régulier - article 4-5 : Avenant au contrat de travail

L’article 4-5 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 16 janvier 2018 est modifié comme suit :

Tout salarié passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à durée déterminée à son contrat de travail. La durée maximale de l’avenant est égale à la durée de l’avenant de prorogation à l’accord du 16 janvier 2018 sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société.

L’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties avant le terme fixé dans l’avenant au contrat de travail sera formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Les conditions particulières d’organisation du télétravail seront prévues par l’avenant au contrat de travail.

Cet avenant précisera notamment les éléments suivants :

- les modalités d’exécution du télétravail (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé à domicile),

- l’organisation du temps de travail et le respect des durées de repos,

- la date de prise d’effet de la situation de télétravail,

- la durée de validité de l’avenant et les règles de réversibilité et de suspension du télétravail,

- la durée de la période d’adaptation,

- l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,

- les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition.

Il est admis qu'en raison de circonstances particulières (réunions, entretiens, présentations de collections, contacts clients, évènement personnel...), le salarié, ou son manager, puisse demander une modification du rythme du télétravail une semaine donnée. Une telle modification, tant à la demande du salarié qu’à la demande du manager, doit avoir un caractère exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit du Responsable hiérarchique du télétravailleur lorsque la demande émane du salarié, ou d’une demande écrite lorsque cela émane du manager.

En cas de modification sur une durée plus importante de la répartition du jour travaillé à domicile, cette modification fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Il est précisé que les salariés en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par leur responsable hiérarchique. Dans ce cas, le jour de télétravail non effectué par le salarié pourra être, dans la mesure du possible, reporté sur la même semaine avec accord du responsable hiérarchique (courrier remis en main propre, courrier électronique).

Par ailleurs, des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels (remplacement de salarié absent, période de négociations commerciales, dossiers urgents nécessitant une présence physique sur le lieu de travail habituel, présentations de collections, salons, implantations,…) peuvent amener l’employeur à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.

Il est précisé que la durée de la suspension relève du pouvoir managérial et de l’appréciation faite par le Responsable hiérarchique du salarié télétravailleur. Cependant, cette suspension ne pourra pas être supérieure à 3 mois.

De même des circonstances exceptionnelles auxquelles le salarié doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail (travaux importants, coupure électrique…) peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur. La suspension provisoire sera formalisée par écrit entre les parties.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de prise de congés par le salarié.

Article 3 – Modification du chapitre dispositions finales - article 2 : Durée et prise d’effet de l’accord

L’article 2 du chapitre dispositions finales de l’accord signé le 16 janvier 2018 est modifié comme suit :

Le présent accord entrera en vigueur au le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2019. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article 4 – Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’accord signé le 16 janvier 2018 sont inchangées et restent en vigueur.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant de prorogation du 27 novembre 2018 à l’accord d’entreprise du 16 janvier 2018 sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.).

Article 6 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Massy, le 27 Novembre 2018 en 6 exemplaires,

Pour la Société , Pour le Syndicat CFDT,

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale

Sièges et Fonctions supports

Pour le Syndicat FGTA-FO, Pour le Syndicat SNEC/CFE–CGC,

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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