Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) - CENTRAL & ETABLISSEMENT AU SEIN DE BOREALIS CHIMIE SAS" chez BOREALIS CHIMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOREALIS CHIMIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09219007768
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : BOREALIS CHIMIE SAS
Etablissement : 42145440600099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA DISPENSE D'ACTIVITE DE FIN DE CARRIERE DU PERSONNEL POSTE OU POSTE Communément appelé DAP - Accord n°2 relatif à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 (2018-10-01) Protocole d'Accord relatif aux salaires 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-01-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) – CENTRAL & ETABLISSEMENT

AU SEIN DE ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Entreprise, dont le siège social est situé 20ter, rue de Bezons - 92400 Courbevoie, représentée par Madame, OPS Stream HR Business Partner

D’UNE PART

ET

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’ordonnance numéro 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la Société Entreprise d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Entreprise ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu'au niveau central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de Entreprise, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

En outre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Entreprise ont souhaité mettre en place des principes de fonctionnement et des moyens entre les différents établissements basés sur une certaine homogénéité.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d'Etablissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à mettre en place les représentants de proximité, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 – Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes. L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord trois établissements au sein de la société Entreprise comme suit :

  • Etablissement Entreprise Grand Quevilly

  • Etablissement Entreprise Grandpuits

  • Etablissement Entreprise Courbevoie

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Entreprise résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct.

Dans le cas d’une évolution significative du nombre et/ou du périmètre de ces établissements, les parties conviennent de se référer au chapitre 9 du présent accord.

Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information- consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Article 2 – Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSEE se fera de manière progressive sur une période de quatre mois allant de Mars 2019 à Juin 2019 suivant le calendrier suivant :

  • Mars et/ou Avril 2019 : Etablissement Entreprise Grand Quevilly

  • Mai et/ou Juin 2019 : Etablissement Entreprise Grandpuits

  • Mai et/ou Juin 2019 : Etablissement Entreprise Courbevoie

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d'accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans, à compter de la première élection des CSEE.

Article 3 – Information des délégués syndicaux centraux (DSC) sur l’organisation des élections des CSE d’établissement

Les parties signataires, conscientes de la nécessité de coordonner l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise, conviennent que les DSC de Entreprise seront préalablement informés de l'engagement de chaque processus électoral local. Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans les protocoles d'accords préélectoraux locaux.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC. La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir, entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de Entreprise S

SAS, est déterminée de la manière suivante :

Etablissements Titulaires Suppléants  
1er collège 2ème collège 3ème collège Total 1er collège 2ème collège 3ème collège Total  
Courbevoie - 1 1 1 - 1  
Grand-Quevilly 1 1 - 2 - 1 1 2  
Grandpuits 1 1 - 2 1 1 - 2  
TOTAL 2 2 1 5 4 1 5  

Si, à l’issue des élections professionnelles constitutives des CSEE et CSEC, l’un des sièges n’était pourvu par carence, la question de la répartition des sièges par collègue et par établissement sera à nouveau ouverte, à la demande d’un syndicat représentatif de l’entreprise et dans un délai de 15 jours suivant la première réunion du CSEC nouvellement constitué. Les carences de siège constatées ultérieurement du fait des départs ou des démissions de mandat IRP ne pourront pas être comblées autrement que par le système de suppléance initialement mis en place et ce jusqu’au prochain cycle électoral.

Les membres du comité social économique central seront désignés par scrutin uninominal à un tour au niveau des établissements. La mise en place du comité social économique central est prévue pour le mois de Juillet 2019, sous réserve du respect du calendrier prévu à l’article 2 du chapitre 1.

En cas de modifications futures du nombre d'établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.

A titre transitoire et dans l'attente de la mise en place du CSEC prévue en juillet 2019, les parties conviennent que le Comité Central d'Entreprise (CCE) de Entreprise continuera de fonctionner et d'exercer pleinement ses attributions.

A cet égard, les parties conviennent que pendant cette phase transitoire, les membres du CCE auront pleine et entière compétence pour exercer leur mandat, notamment en matière d'information et consultation de cette instance.

Pour organiser au mieux cette période transitoire, les parties conviennent que les CSE d'établissement progressivement mis en place désigneront leurs représentants au CCE, sur la base d’un scrutin uninominal à un tour.

Il sera ensuite procédé, en application de l'article 2 du présent chapitre, à la 1ère désignation

des représentants des CSE d'établissement au CSE Central.

Article 1 – Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires. Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

Compte tenu de l’absence de dotation d’un budget CSEC, il n’est pas prévu les nominations d’un trésorier et trésorier adjoint au niveau du CSEC.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra quatre réunions ordinaires annuelles, une par trimestre, sauf circonstances exceptionnelles. Parmi ses quatre réunions, deux répondront à la qualification de CSEC Ordinaire, et deux à la qualification CSEC simplifié.

Concernant les représentants du personnel pouvant assister à ces réunions ordinaires, seront autorisés à être présents les seuls titulaires du CSEC. En cas d’absence du titulaire, son suppléant pourra le remplacer.

Seules les Organisations Syndicales représentatives au niveau Central pourront désigner un Représentant Syndical au CSEC.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.

Article 2 – Conditions de désignation et durée des mandats

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement ; les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement.

Les votes des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir pour l'ensemble des sièges à pourvoir au plus tard pour le 05 juillet 2019 (sous réserve du respect du calendrier prévu à l’article 2 du chapitre 1).

Les mandats des membres du CSEC sont dépendants des mandats des membres des CSEE. Ainsi, sauf évènement lié à la vie du contrat de travail ou autre évènement mettant fin à la relation contractuelle, les mandats prendront automatiquement fin à l’issue des dernières élections professionnelles organisées par un établissement terminant le cycle électoral en cours.

Article 3 – Budget de fonctionnement

Il n’est pas prévu l’attribution au niveau du CSEC d’un budget de fonctionnement.

Article 4 – Déplacements au titre des réunions au niveau central

Il est prévu la tenue d’une réunion de préparation la veille de toute réunion du CSEC. Les déplacements devront être organisés dans le respect des règles en vigueur au sein de Entreprise (prise en charge des frais selon les barèmes en vigueur). Les représentants du CSEC devront organiser par leurs propres soins leurs déplacements (réservation de véhicule, réservation d’hôtel, réalisation note de frais).

Il est par ailleurs précisé qu’au titre du décompte des heures de déplacement, il sera appliqué systématiquement la compensation Entreprise France, et en conséquence aucun décompte de ces temps de déplacement ne devra être imputé aux crédits d’heures de délégation.

Les temps de déplacement seront autorisés comme suit :

Pour le cas où une réunion se terminerait après 16h, il est convenu que le trajet retour puisse être effectué le lendemain matin.

Les dispositions prévues à l’accord de droit syndical GPN de 2008 portant sur le thème de la compensation temps de trajet sont rendues caduques par les présentes dispositions.

CHAPITRE 3 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 – La composition des CSEE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE sera déterminé de la manière suivante :

  • Pour l’établissement de Grand Quevilly : 13 membres Titulaires & 13 membres Suppléants.

  • Pour l’établissement de Grandpuits : 11 membres Titulaires & 11 membres Suppléants.

  • Pour l’établissement de Courbevoie : 2 membres Titulaires & 2 membres Suppléants.

Pour chacun des établissements, le nombre de sièges pourrait être revu en cas de modification significative des effectifs.

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du code du travail.

Le CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Un secrétaire : parmi ses membres titulaires

  • Un secrétaire adjoint : parmi ses membres titulaires (car Secrétaire CSSCT Locale)

  • Un trésorier : parmi ses membres titulaires

  • Un trésorier adjoint : parmi ses membres titulaires ou suppléants

Article 2 – Les réunions ordinaires des CSEE

Les CSEE de Grand Quevilly et de Grandpuits tiendront onze réunions mensuelles ordinaires par an. Le CSEE de Courbevoie se réunira six fois par an. Chaque CSE d’établissement déterminera son calendrier annuel.

Parmi ces onze réunions ordinaires, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Conformément à l'article 4 du chapitre 4 du présent accord, les représentants de proximité participent sans voix délibérative aux quatre réunions portant sur les matières de santé, sécurité et conditions de travail, pour les domaines relevant de leurs attributions.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service HSE participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSEE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEE. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 – Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Ce crédit d’heures sera majoré d’un volume complémentaire d’heures pour atteindre un crédit d’heures total individuel (=base légale + base supra légale complémentaire) de 37,5 heures par titulaire.

Il est retenu également la mise en place des crédits d’heures de délégation supplémentaires suivants :

  • d’un pot commun mensuel de crédit d’heures de délégation au titre du CSEE à concurrence de 50 heures par tranche de 150 salariés Entreprise*. Les règles d’utilisation de ce crédit d’heures seront définies à la majorité des membres Titulaires du CSEE. Seuls les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement pourront utiliser ce pot commun d’heures.

  • d’un crédit d’heures mensuel au profit du Secrétaire du CSEE à concurrence de 75 heures par tranche de 150 salariés Entreprise*.

Pour l’établissement de Grand Quevilly, il est convenu que le crédit d’heures mensuel de délégation est plafonné au global à 150 heures. Pour celui-ci, le crédit d’heures mensuel (37,5 heures) est considéré comme inclus dans ce crédit d’heures global, et ne vient pas s’ajouter.

  • d’un crédit d’heures mensuel au profit du Secrétaire Adjoint du CSEE à concurrence de 8 heures par tranche de 100 salariés Entreprise*.

  • d’un pot commun mensuel de crédit d’heures de délégation au titre de la CSSCT à concurrence de 30 heures par tranche de 150 salariés Entreprise*.Les règles d’utilisation de ce crédit d’heures seront définies à la majorité des membres Titulaires du CSEE. Seuls les membres du CSEE désignés pour participer à la CSSCT & les représentants de proximité pourront utiliser ce pot commun d’heures.

*Pour la notion d’effectifs, il faut se référer à la règle suivante : Pour chacun de ces crédits d’heures de délégation supplémentaire, il est convenu entre les parties signataires la règle suivante : l’attribution est faite par tranche / palier de salariés Entreprise. Ces tranches d’effectifs ne sont pas proratisables au gré de l’évolution des effectifs. Les salariés à prendre en considération sont les salariés Entreprise au 31 décembre de l’année qui précède les élections professionnelles (CDI dont DAP, invalides et ALD, CDD, contrat de professionnalisation). Sont donc exclus de la comptabilisation les effectifs extérieurs dont les prestataires de services, intérimaires et stagiaires.

Article 4 – Budgets des CSEE

4.1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSEE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Les membres du CSEE seront chargés des formalités liées au changement de désignation de la personne morale.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de maintenir la contribution de l'entreprise applicable pour chaque établissement existant à la date de conclusion du présent accord.

4.3. Le budget de fonctionnement

Pour les établissements de Grand Quevilly & Grandpuits, les parties au présent accord décident de maintenir la contribution de l'entreprise applicable pour chaque établissement existant à la date de conclusion du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de ne pas affecter une quote part des budgets locaux de fonctionnement des CSE d’établissement au CSE Central.

4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Article 5 – Nombre de mandats successifs

Les parties conviennent de la possibilité, pour les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, de prévoir dans le protocole d’accord préélectoral la possibilité de déroger au principe de limitation à trois mandats successifs.

CHAPITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu des enjeux santé, sécurité et environnement pour chacun des sites de la Société Entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail.

Article 1 – Nombre de représentants de proximité

Il est attribué, pour les établissement distincts visés au titre du présent accord, un mandat de représentant de proximité (RP).

Pour chacun des établissements de Grand Quevilly & Grandpuits, le nombre de mandats de RP est déterminé de la manière suivante :

  • 1 RP par tranche de 75 salariés.

Il est convenu entre les parties signataires la règle suivante : l’attribution est faite par tranche / palier de salariés Entreprise. Ces tranches d’effectifs ne sont pas proratisables au gré de l’évolution des effectifs. Les salariés à prendre en considération sont les salariés Entreprise au 31 décembre de l’année qui précède les élections professionnelles (CDI dont DAP, invalides et ALD, CDD, contrat de professionnalisation). Sont donc exclus de la comptabilisation les effectifs extérieurs dont les prestataires de services, intérimaires et stagiaires.

Pour l’établissement de Courbevoie, le nombre de mandats de RP est fixé à un.

Le nombre de RP sera fixé pour chaque cycle électoral. Le nombre ne variera pas en cours de cycle électoral pour le cas où l’effectif serait en hausse, ou à l’inverse à la baisse.

Article 2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les Représentants de Proximité (RP) seront désignés par les titulaires élus au CSEE parmi les salariés appartenant aux Organisations Syndicales représentatives.

Le nombre de RP par OS représentative au niveau de l’établissement sera déterminé par le résultat obtenu au 1er tour des élections des Titulaires du CSEE, en tenant compte proportionnellement du nombre de voix obtenu.

Le représentant de proximité ne peut pas être membre du CSEE. Le représentant de proximité doit remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du CSEE, telles que fixées à l'article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSEE.

Article 3 – Perte du mandat et remplacement

La mutation du représentant de proximité en dehors de l'établissement au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'établissement distinct ou sur décision de son Organisation Syndicale, dans la limite d'une fois par durée de mandat, le CSEE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l'Organisation Syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSEE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSEE l'ayant désigné.

Article 4 – Attributions et participation aux réunions Commission CSSCT

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement.

Le représentant de proximité participe à l’ensemble des réunions des commissions CSSCT, et recevra à ce titre convocation & ordre du jour auxdites réunions. De même, il sera convié à l’ensemble des réunions organisées au titre des missions et prérogatives attribuées à la CSSCT.

Il n’est pas prévu que les RP participent en réunion CSEE, ou exerce toute autre mission de représentant du personnel n’ayant pas attrait à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de son établissement de rattachement.

Article 5 – Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité ne dispose pas d’un crédit d’heures individuel.

Néanmoins, il pourra bénéficier des heures prévues au titre du pot commun au titre de la CSSCT (Article 3 du Chapitre 3). Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.

Ces heures ne sont pas reportables d'une année sur l'autre

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme du temps de travail effectif.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat uniquement sur l’établissement pour lequel il est nommé.

Article 6 – Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions selon la répartition suivante :

  • Au niveau Central :

    • une commission centrale santé, et prévoyance

    • une commission sécurité et conditions de travail

  • Au niveau Local :

    • une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail

    • une commission formation

Article 1 – Commissions centrales

La mise en place de commissions centrales ci-après explicitées interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de Entreprise.

  • La Commission Sécurité et conditions de travail :

Cette commission consacrée à la Sécurité et conditions de travail est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au niveau Central. Parmi les membres de cette commission, un membre devra être membre du CSEC, celui-ci assurera la fonction de rapporteur.

Cette commission exerce ses attributions dans les domaines de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de Entreprise.

  • La Commission Santé & Prévoyance (au sens suivi des Comptes « Assurance ») :

Cette commission consacrée à la Santé & Prévoyance est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au niveau Central. Au moins un membre devra être membre du CSEC, celui-ci assurera la fonction de rapporteur.

Cette commission exerce ses attributions sur les domaines de la santé, et prévoyance relevant du périmètre global de Entreprise.

Article 2 – Les commissions locales

2.1. La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de Entreprise et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT auprès de chaque CSE d'établissement, quel que soit l'effectif de cet établissement. Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSEE, suivant le calendrier des élections défini dans le cadre du présent accord.

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ces membres seront désignés lors de la première réunion CSEE par scrutin uninominal à un tour.

Concernant spécifiquement l’établissement de Grand Quevilly, il est prévu l’octroi d’un membre supplémentaire désigné par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires.

Au regard des attributions conférées aux représentants de proximité, ces derniers seront également invités et participeront aux réunions CSSCT.

Ces réunions de CSSCT sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement assisté du Responsable HSE de l’établissement concerné. Il sera également assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Pour tenir compte de la fonction de Secrétaire CSSCT attribuée au Secrétaire Adjoint du CSEE, ce dernier occupera de facto un des sièges de membre de la CSSCT pour assurer cette fonction.

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.

En particulier, les CSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d'établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail. En application des dispositions de l'article L.2314-3 du Code du Travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

Il n’est pas prévu l’attribution d’heures de délégation spécifiques hormis les dispositions prévues à l’article 3 du chapitre 3 du présent accord.

2.2. La Commission Formation

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission locale Formation pour tout établissement ayant un effectif salariés supérieur à 200 employés Entreprise.

Les effectifs à prendre en considération sont les salariés Entreprise au 31 décembre de l’année qui précède les élections professionnelles (CDI dont DAP, invalides et ALD, CDD, contrat de professionnalisation). Sont donc exclus de la comptabilisation les effectifs extérieurs dont les prestataires de services, intérimaires et stagiaires.

Cette commission n’a pas de voix délibérative.

Sa composition sera décidée localement d’un commun accord entre le représentant de la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement concerné.

Elle est présidée par un représentant de la Direction RH de l’établissement, assisté de la personne en charge du Plan de Formation, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit maximum une fois par an, préalablement à l’information consultation portant sur la présentation du plan prévisionnel de formation. Elle a également connaissance du bilan du plan de formation de l’année écoulée.

Le temps passé en réunion de commission formation sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

CHAPITRE 6 : CONSULTATIONS

Les parties signataires de l’accord conviennent du niveau de consultation pour les thèmes suivants :

  • Au niveau Central : à échéance annuelle :

    • Consultation portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

    • Consultation portant sur la situation économique de l’entreprise,

    • Consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise incluant le bilan social et le plan de formation prévisionnel.

  • Au niveau Local : à échéance annuelle la consultation portant sur le projet de Plan de Formation prévisionnel (pour tout établissement répondant au critère de mise en place de commission Formation prévue à l’article 2.2 du chapitre 5).

Il est précisé que la consultation portant sur le Bilan Social se fera au niveau Central, néanmoins le Bilan Social à l’échelle de l’établissement fera l’objet d’une information en réunion CSEE.

Pour tous les thèmes nécessitant à la fois une consultation au niveau Central et une consultation au niveau Local, les parties conviennent de maintenir l’ordre de consultation suivant : consultation au niveau CSEE puis consultation au niveau CSEC.

CHAPITRE 7 : EXPERTISES

Les parties signataires de l’accord conviennent de la prise en charge d’une expertise locale par an au titre de la CSSCT. Compte tenu de la prise en charge des coûts par l’employeur, il lui reviendra le pouvoir de discuter des conditions tarifaires de cette expertise avec l’Expert.

Par ailleurs, en cas de projet avec circonstances exceptionnelles, toute demande d’une expertise autre sera étudiée.

CHAPITRE 8 : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL & MORAL

Les CSEE devront désigner, parmi leurs membres élus, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’à l’encontre du harcèlement moral.

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSEE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 – Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à compter de la mise en place du CSEE.

Article 3 – Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est un accord à durée déterminée d’une durée de quatre ans.

Il prendra effet à la date de signature des parties, et s’éteindra à la première échéance des mandats du CSEC.

Si au cours de la période d’application du présent accord, des dispositions légales et règlementaires venaient à impacter tout ou partie du présent accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conséquences de ces nouvelles dispositions sur le présent protocole.

En tout état de cause, un an avant le terme du présent accord, la Direction engagera de nouvelles discussions sur le renouvellement de cet accord.

Article 4 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

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Fait à Courbevoie, le 10/12/2018 .2018 en neuf exemplaires originaux.

Pour la Direction :

- Mme (OPS Stream HR BP) :

Pour les Organisations Syndicales :

- M. (CFTC)

- Mme (CFDT)

- M. (CGT)

- M. (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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