Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE" chez LA FEMIS - ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FEMIS - ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07518006165
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON
Etablissement : 42150644500012 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
accord sur les thèmes NAO (2021-11-23)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE |
Entre
L’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La fémis), 6 rue Francoeur 75018 PARIS, représentée par sa directrice générale, XXX,
et
Les organisations syndicales représentatives du personnel salarié suivantes :
- Le Syndicat SPIAC-CGT représenté par la déléguée syndicale, XXX,
- Le Syndicat FO 75, représenté par le délégué syndical, XXX,
PREAMBULE
Considérant que l’article D1237-1 du code du travail n’octroie le bénéfice de l’indemnité de départ en retraite qu’aux salariés dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans,
Considérant que l’article 72 de la convention d’entreprise de La Fémis n’octroie le bénéfice de l’indemnité de départ en retraite qu’aux salariés dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans,
Considérant qu’en 10 ans, 2 salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite, n’ont pas pu bénéficier d’une indemnité de départ, leur ancienneté dans l’établissement étant légèrement inférieure à 10 ans,
Considérant que cette différence de traitement entre les salariés ayant moins ou plus de 10 ans d’ancienneté doit être corrigée,
Considérant que l’article 9 de la convention d’entreprise de La Fémis permet l’établissement d’accords afin de prévoir des dispositions plus favorables aux salariés,
Considérant que cette différence de traitement entre les salariés ayant moins ou plus de 10 ans d’ancienneté doit être corrigée,
Considérant que l’article L2323-2 du code du travail précise que les projets d'accord ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 72 de la convention d’entreprise de La Fémis
A compter du 1er janvier 2019, l’article 72 de la convention d’entreprise de La Fémis est modifié comme suit :
« Tout salarié faisant valoir ses droits à la retraite a droit à une indemnité de départ fixée comme suit :
salarié ayant moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise: 1/10ème de la rémunération brute mensuelle par année d’ancienneté et au prorata temporis pour toute année incomplète,
salarié ayant dix ans d’ancienneté dans l’entreprise : un mois de rémunération ou au minimum une somme équivalente à la valeur de 2500 points d’indice,
salarié ayant trente ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois mois de rémunération ou au minimum une somme équivalente à 7600 points d’indice,
pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre dix et trente ans, l’indemnité et son minimum sont calculés au prorata de l’ancienneté.
La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ est la moyenne calculée sur les six derniers mois de la rémunération mensuelle contractuelle ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, la dernière rémunération mensuelle versée, abondée du supplément familial s’il y a lieu.
En cas de travail à temps partiel pour raison médico-sociale, ou en congé rémunéré à demi-traitement, ou non rémunéré suite à maladie, ou en congé de formation, la rémunération prise en compte est celle que les salariés auraient perçue s’ils avaient exercé leur fonction à temps plein. »
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2019.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 : Révision de l’accord
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 4 : Publicité et Dépôt
Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la La Fémis. Il est convenu que ce soit l’employeur qui procède à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit (8) jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Au terme de ce délai d’opposition, et en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Paris, le 3/12/2018
En sept exemplaires originaux,
Dont un pour chaque partie.
Pour le Syndicat SPIAC-CGT, Pour le Syndicat FO 75, La directrice générale,
Le contrôleur général
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