Accord d'entreprise "Accord en faveur de don de jours enfant gravement malade ou proche aidant" chez OXYA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-08-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012953
Date de signature : 2019-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : oXya
Etablissement : 42156896500048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-12

accord EN FAVEUR
DE DON DE JOURS ENFANT GRAVEMENT MALADE ou PROCHE AIDANT

Préambule

Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, un accord d’entreprise entre l’employeur et la majorité des élus du CSE Central de la société oXya est conclu afin de définir les règles de fonctionnement du don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant.

C’est dans cet esprit qu’une réunion de négociation s’est tenue le 18 juillet 2019 pour étudier les conditions de mise en place de ce nouveau dispositif et que les règles ci-après ont été déterminées.

1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société oXya France.

2. Dispositifs d’accompagnement existants :

Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants.

2.1. Congé de soutien familial :

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de 2 ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 1 an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

2.2. Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Depuis le 1er janvier 2014, l’entreprise participe au financement des frais de santé et prévoyance des salariés concernés pendant ce congé dans les mêmes conditions que les actifs.

2.3. Congé de présence parentale :

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

2.4. Journées enfant malade :

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

3. Dispositifs du don de jours de repos

3.1. Cadre légal

Ce dispositif de don de jours s’inscrit conformément aux dispositions d’ordre public des articles L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail ainsi que des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail.

3.2. Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.

3.3. Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés en bénéficiant ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;

  • des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés en bénéficiant ;

  • des jours acquis sur le compte épargne temps (CET) acquis et non consommés,

  • des repos compensateurs de remplacement

Il est rappelé que chaque salarié donateur devra impérativement conserver à son bénéfice personnel un nombre minimum de 24 jours de congés payés ouvrables.

3.4. Périodicité et formalisation des dons

Des dons pourront être réalisés tout au long de la période de référence via un formulaire (modèle ci-joint à titre d’exemple) qui sera directement adressé au service de gestion des ressources humaines. Les dons alimenteront une base de données ou tout autre système équivalent mis en place par l’entreprise qui constituera un fonds de solidarité. Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs, la direction, s’engage à préserver l’anonymat des donateurs.

En outre, le salarié aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours de repos soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il en indiquera le nom. Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire. Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds.

3.5. Impact sur la durée annuelle du travail

Les jours de repos cédés par le salarié donateur sont considérés comme ayant été pris par celui-ci. Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, du donateur et du bénéficiaire dans la mesure où chaque jour donné sera neutralisé.

En conséquence, les heures effectuées au titre des jours cédés n’ouvrent pas droit aux heures supplémentaires.

L’absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à du temps de travail effectif, mais n’ouvre pas droit à congés payés.

En dehors des éléments rappelés ci-dessus, le statut de ces jours cédés mais travaillés reste inchangé.

3.6. Salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

3.7. Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté qui est confronté à l’une des situations suivantes :

  • un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants. Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge ;

  • un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

  • un parent (père, mère, frère ou sœur, grands-parents) du salarié atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées y compris les jours de son épargne-temps, le cas échéant, et en faire la demande par écrit auprès de la direction/la DRH en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence. Il doit également fournir un certificat médical attestant de la particulière gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins. En cas de doute, le salarié devra pouvoir prouver le lien qu’il entretient avec la personne malade, handicapée ou victime d’un accident.

Une campagne de dons de jours de repos peut également être lancée à l’initiative d’un membre élu du personnel ou par le service des ressources humaines, à condition de recueillir l’accord de ce dernier au préalable.

A titre exceptionnel, si le salarié bénéficiaire remplit toujours les conditions d’éligibilité et s’il a pris l’ensemble des jours de repos qui lui ont été donnés, une nouvelle campagne de don de jours de repos pourra être lancée.

3.8. Création et gestion du fonds de solidarité :

Les modalités de la création du fonds de gestion ainsi que ses règles de fonctionnement sont laissées à l’initiative de l’entreprise et notamment la valorisation des jours de congés. Un état des lieux de ce dispositif pourra être demandé. Un bilan annuel sera déposé sur la base de données économique et sociale et un état régulier sera adressé aux CSE lors des comités.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la direction/la DRH. Les dons nominatifs seront attribués en priorité à la personne expressément désignée comme bénéficiaire. Si un arbitrage entre deux bénéficiaires devait avoir lieux les membres les comités sociaux et économiques seraient consultés dans les délais les plus brefs.

4. Durée et entrée en vigueur

4.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

4.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par oXya, en deux exemplaires - une version électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (la DIRECCTE) - et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale

Cet accord sera également porté à la connaissance des collaborateurs par mail et sur le portail Intranet du Groupe

4.3 Modalité de révision ou de dénonciation

Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, et/ou d'une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord peut en demander la dénonciation, et/ou la révision. Elle en informe chacun des signataires.

La demande de révision précise la ou les dispositions concernées et doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera alors établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. Les dispositions révisées seront incorporées dans le présent accord avec la date de modification.

Fait à Issy les Moulineaux, le 12 août 2019.

Bruno SOMMARIVA, Secrétaire du CSE Central

Pascale ALBERT, Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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