Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU C.S.E" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T06919008764
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de l’Association RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Association partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’association est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Association.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’association,
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur,
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus 8 jours avant l’utilisation des heures (lorsque cela est possible). Lorsque le délégué doit intervenir au titre de son mandat au pied-lever, il en informera son supérieur hiérarchique sans délai et établira le bon de délégation a posteriori.
Les cadres des établissements transmettent mensuellement au siège social le crédit d’heures utilisé par chacun des membres du CSE.
Article 2.3 – Circulation dans les locaux
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans les établissements et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’association.
Chapitre 2 – Les Comités Social et Economique d’ets
Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 12/03/2019, 09/04/2019 et
05/07/2019, et 16/09/2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Périmètre de mise en place
Les 3 établissements du Rhône, ne disposant pas d’autonomie de gestion, constituent un CSE d’établissement.
L’établissement de la Drôme, ne disposant pas des mêmes financements et disposant d’une autonomie relative dans la gestion du personnel, jusqu’à l’effectivité de la fusion, constitue un 2ème CSE d’établissement.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place de deux CSE d’établissement.
Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’Association. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’association.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’Association, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique du Rhône est composé de 5 titulaires et 5 suppléants.
Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le nombre de siège entre les collèges est attribué de la manière suivante :
1er collège : 1 titulaire / 1 suppléant
2ème collège : 4 titulaires / 4 suppléants.
Le Comité social et économique de la Drôme est composé de 2 titulaires et 2 suppléants.
Un des membres titulaires sera désigné secrétaire, l’autre trésorier.
Le nombre de siège entre les collèges est attribué de la manière suivante :
1er collège : 1 titulaire / 1 suppléant
2ème collège : 1 titulaire / 1 suppléant
Organisation des réunions
Article 8.1 – Périodicité
Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / mai / juillet / septembre / novembre. Il est précisé que les réunions se dérouleront entre chaque période de vacances scolaires.
Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 8.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Le CSE pourra également sur un point particulier se faire accompagner par un tiers. Le président en sera préalablement informé.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail et l'inspection du travail pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
A titre exceptionnel, sur une thématique concernant leur catégorie professionnelle, les suppléants pourront être amenés à assister à une réunion ordinaire du CSE, en décrémentant le crédit d’heures d’un titulaire (bien que les temps passés en réunions ne soient pas déductibles du crédit mensuel octroyé aux délégués.)
Article 8.3 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour constituera la convocation.
Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 8 jours calendaires avant la réunion, simultanément à l’ordre du jours - sous réserve de la transmission des questions. Les suppléants seront également destinataires (en copie) de l’ordre du jour même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant et le président. Il sera ainsi substitué dans ses missions quotidiennes par décision de son supérieur hiérarchique.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, et l'inspection du travail seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Le calendrier prévisionnel des réunions des CSE est établi sur l’année scolaire.
Article 8.4 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.
Moyens
Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’établissement du Rhône bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 19 heures ; chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’établissement de la Drôme bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Article 9.2 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales : 0,20% de la masse salariale brute.
A cette subvention s’ajoute 1,25% de la masse salariale brute sociale affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite à la DSN, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.
La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.
La dotation sera attribuée au CSE central et utilisée uniformément par les CSE d’établissements.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Article 9.3 – La formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Modalités de la formation
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Chapitre 3 – Commission spécifique
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 10.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
Article 10.2 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE (4 ans).
Article 10.3 – Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 10.4 – Composition
En raison des spécificités d’accueil des établissements, la commission sera scindée entre le Rhône et la Drôme.
La commission sera composée de 2 membres titulaires ou suppléants du CSE Rhône et d’un membre titulaire ou suppléant du CSE Drôme, désigné par les membres du CSE. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 10.5 – Organisation des réunions
Article 10.5.1 – Périodicité
La CSSCT se réunira 4 fois par an, en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 10.5.2 – Participants
Les membres désignés par les CSE d’établissement participeront aux réunions annuelles de la CSSCT de leur établissement, et pourront être amenés à se réunir sur certaines problématiques, en accord avec le président.
Le médecin du travail et l'inspection du travail pourront également participer aux réunions.
Article 10.6 – Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 3h. Le crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE, et être accordé par le président.
Article 10.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission et du CSE pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.
Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 11 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Article 12 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 12.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Article 12.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 12.3 - Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Association.
Chapitre 5 – CSE Central
Article 13 – Composition
Le CSE central réunira les membres titulaires des 2 collèges des CSE des établissements, à savoir, le CSE Rhône et le CSE Drôme. Il sera présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté par 2 collaborateurs.
Article 14 – Organisation des réunions
Article 14.1 – Périodicité
Le CSE central se réunira a minima 2 fois par an.
Article 14.2– Participants
Les dispositions sont celles appliquées aux CSE d’établissement.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires.
Article 14.3 – Trajets
En raison de l’éloignement géographique, il est octroyé 4 heures supplémentaires de crédit mensuel pour les déplacements liés aux réunions du CSE Central pour les membres effectuant le déplacement. Ce crédit supplémentaire ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Chapitre 6 - Attribution des CSE
Article 15 – Consultations récurrentes
L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre des consultations récurrentes du comité, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES).
Le CSE doit être consulté chaque année sur :
les orientations stratégiques de l’association
la situation économique et financière de l’association ainsi que la politique sociale de l’association
les conditions de travail et l’emploi
Article 16 – Consultations ponctuelles
Ces informations/consultations ponctuelles concernent des thématiques résultantes des aléas de la vie de l’association.
Concernant les consultations ponctuelles (Code du travail, L. 2312-8 et L. 2312-37), de manière générale, l’employeur doit informer et consulter le CSE en cas de projet important impactant les conditions de travail.
(Exemples : déménagement des locaux, nouvelle organisation du travail, installation d’un nouvel équipement)
Les consultations ponctuelles peuvent également porter sur des sujets plus spécifiques, par exemple en cas de licenciement d’un salarié protégé.
Article 17 – Expertise
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes.
Recours à un expert- comptable
Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
1° lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;
2° lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ;
3° lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;
4° lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.
L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.
Désignation d’un expert-comptable en vue d’assister les organisations syndicales
Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association ou à préserver, ou développer l’emploi
Recours à un expert « qualité du travail et de l’emploi »
Le CSE peut faire appel à un expert agréé
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Chapitre 7 – BDES
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social, investissement matériel et immatériel
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
3° Mise à disposition du personnel
4° Formation
5° Fonds propres et endettement ;
6° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et cadres ;
7° Activités sociales et culturelles ;
8° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base pourront être négociés par accord, notamment pour s’ajuster au fonctionnement associatif.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Chapitre 8 – Dispositions finales
Article 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 19 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 20 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 21 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’association.
Article 22 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 23 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Tassin, le 21 novembre 2019, en 4 exemplaires Originaux
Pour l’Association ASS RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Pour les Organisations Syndicales
CGT-FO / CGT CFDT
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