Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PENIBILITE" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06921017318
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PENIBILITE

PREAMBULE

Les parties signataires, du présent accord souhaitent manifester leur attachement à une politique de bienveillance et s'engagent résolument vers une politique de dialogue social, afin de maintenir le niveau de prestations rendues aux usagers des établissements, inscrit dans un souci d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Les parties du présent accord affirment leur volonté d'un accord équilibré pour favoriser le bien-être des salariés.

Entre,

L'Association …

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représenté par … , agissant en sa qualité de délégué syndical.

  • CFDT, représenté par … , agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • F.O, représenté par … , agissant en qualité de délégué syndicale.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés identifiés comme ayant un facteur de pénibilité reconnu, quelle que soient la nature de leur contrat et leur durée contractuelle de travail soit les salariés identifiés à l’article 2.1 à l’échelle de l’Association … regroupant :

Maison d'enfants …

Maison d'enfants …

Maison d'enfants …

Maison d’enfants …

Article I.2 - Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

  • La convention collective du 15 mars 1966

  • Les décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 et du 9 octobre 2014

Article I.3- Date d'effet- durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article I.4 - Dénonciation - révision

La dénonciation du présent accord ne peut être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association … devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Il est prévu une réunion annuelle pour revisiter les accords dans le cadre de la NAO.

Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

D'une part, l'Association …

D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les parties. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander la révision de certaines clauses.

TITRE Il - DEFINITION DE LA PENIBILITE

Article II.1 - Les salariés concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité au sein de l’Association …

Seul le critère de travail de nuit concerne certains salariés de l’Association … , en l’occurrence les surveillants de nuit.

Les facteurs de risques sont mentionnés à l'article L. 4121-3-1.

Le risque auquel sont exposés ces salariés relève du travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

Article L3122-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)


« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Article L3122-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 »

Les salariés au sein de notre association concernés par la pénibilité au sens de l’article II.2 « Modalités » du présent accord se répartissent de la manière suivante :

SIREN : ….
SURVEILLANT DE NUIT
ETABLISSEMENTS Facteur d'exposition ETP Année
08 - le travail de nuit 0,8 2020
08 - le travail de nuit 0,7 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 0,4 2020
08 - le travail de nuit 0,85 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020
08 - le travail de nuit 1 2020

Article II.2 - Modalités

Pour chaque salarié exposé au travail de nuit, l'employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 et la transmet au salarié concerné au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante.

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

Article II.3. - Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

L'association déclare, au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante dans le cadre de ses obligations déclaratives en matière sociale, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le facteur de risques professionnels « TRAVAIL DE NUIT» auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.

Cette déclaration donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de 4 (quatre) points (exposition à un seul facteur de risque professionnel) par année civile.

NB 1 : le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

NB2 : Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux. (Art. R. 4162-3)

Article II.4. – Evolution professionnelle et aménagement du temps de travail en fin de carrière

Une attention toute particulière sera portée aux surveillants de nuit durant leur expérience professionnelle au sein de notre association, concernant l’évolution professionnelle et/ou l’aménagement du temps de travail en fin de carrière. Cet article concerne chaque salarié exposé aux conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code de travail et concerné par l’article II.2 du présent accord.

  1. Evolution professionnelle : lors de son entretien professionnel et le bilan à 6 ans, le salarié souhaitant bénéficier d’une formation qualifiante et correspondante à l’AES (Accompagnement Educatif Social – EJE/ME/ES) et remplissant les conditions cumulatives ci-dessous, pourra bénéficier d’un accompagnement par l’association vers une prise en charge de sa formation par les dispositifs d’état :

  • Le salarié devra être en CDI et avoir au minimum 3 ans d’ancienneté à temps complet au sein de notre association, et ;

  • N’ayant pas un niveau de formation supérieure à BAC+2,

  • Répondra à l’ensemble des critères d’éligibilité fixé par l’administration (PROA et Plan de Relance)

Cet article sera révisable chaque année en fonction de l’évolution des dispositifs de formations.

  1. Aménagement du temps de travail

Un bilan sénior sera réalisé lors de l’entretien professionnel dès lors que le salarié est âgé de 55 ans révolus.

Dans ce cadre, le salarié pourra solliciter un aménagement de son temps de travail qui sera étudié par la direction compte tenu de l’âge et de la pénibilité du travail d’une part, de l’organisation du service d’autre part.

Titre III - UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

L'utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité est telle que définie à l'Art. R. 4162-4 à I'Art. R. 4162-23 du Code du travail.

Article III.1 - Dispositions de l'accord

III.1.1. Rappel sur la durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail effectif correspond à la durée annuelle de travail effectif qu'un salarié normalement présent durant la période annuelle, doit effectuer en fonction de la durée du travail inscrite à son contrat de travail.

La durée annuelle de travail effectif est donc calculée sur la base du nombre de jours de l'année diminué du nombre de jours d'absence prévisible du salarié dans l'année cours de repos hebdomadaires, jours fériés, jours de congés légaux et conventionnels).

La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1607 heures.

Pour les personnels exposés au travail de nuit (9 jours par an de congés trimestriels), la durée de travail annuelle est fixée à 1512 h pour un salarié temps plein +7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1519 heures.

NB : les jours de congé d'ancienneté acquis par les salariés ne sont pas pris en compte dans ce calcul, donc, à déduire s'il y a lieu.

III.1.2. Modalités du présent accord

Pour chaque salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée exposé au travail de nuit dans les conditions fixées à l'article 2.2, un (1) jour de compensation sera accordé par année civile (soit 7 heures).

Cette disposition est applicable sous les réserves cumulatives suivantes :

  • Ancienneté au moins égale à 3 (trois) années effectives

  • Nombre d'heures travaillées N - 1 : au moins égale à 1484 heures

Ce jour de récupération n'est pas fractionnable ; il est à poser sur l'année N + 1 à l'initiative du salarié, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique.

III.1.3 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Ce jour de récupération sera proratisé au temps de travail effectif du salarié.

TITRE VI • FORMALITÉS ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE et abroge les dispositions contraires d'un accord précédent.

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un pour la Direction générale de l'action sociale, pour agrément, conformément à l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un pour la DDTEFP du département du Rhône et un pour le greffe du Conseil des prud'hommes.

Fait à Tassin, le 01/01/2021

Les signataires

Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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