Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez KANGUI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANGUI et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002120
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : KANGUI
Etablissement : 42160829000035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 1er octobre 2020

Entre,

La SAS KANGUI

Domiciliée ZI du Bourny,16 impasse du Bourny - 53000 LAVAL,

Représentée par Monsieur …, en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les élus du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule – objet de l’accord :

Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la société KANGUI doit bien entendu épouser la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle et disposer d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise.

En effet, nous avons aujourd’hui l’enjeu de simplifier notre organisation de travail pour optimiser l’activité de chacun en fonction des temps forts de l’année, qui sont différents d’un service à l’autre.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’entreprise et se sont entendues sur le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :


 : Dispositions générales

  1.  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  1.  Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er octobre 2020 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail

Article 3 : Dispositions générales

La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Article 4 : Principes de la modulation

4-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).

4-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

4-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.

Le présent accord sera applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.

4-4. Organisation du temps de travail :

Pour les collaborateurs de ces services, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er octobre au 30 septembre.

Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées de 7 heures, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annuelle de référence de 1600 heures, non compris la journée de solidarité.

Par voie de conséquence, les collaborateurs concernés par le présent accord percevront une rémunération mensuelle fixe, que l’activité de l’entreprise soit en période « basse » comme en période « haute », et ce afin de respecter le principe même de l’annualisation.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, ou intégrées au Compte Epargne Temps selon les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Cette durée s’entend de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles, et ce même dans le cas où elles seraient rémunérées.

L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité le nécessiteront.

Article 5 : Délais de prévenance et compensations

Il est rappelé à cet effet que, hors situation d’astreinte et sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé. Ce délai sera alors ramené à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs de l’entreprise et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Dans ce cadre, il est expressément prévu que les heures liées à ce rappel de dernière minute seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles ; étant rémunérées, elles seront « sorties » de la modulation.

Article 6 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions

La modulation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7 heures de travail effectif.

Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 27 heures et 43 heures, soit par diminution du nombre d’heures et/ou de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent des aménagements suivants.

6-1. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)

Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).

Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.

6-2. Semaines supérieures à 45 heures

Si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser 45 heures, les heures dépassant ce seuil seront payées en heures supplémentaires et sorties du compte d’heures de la modulation.

Des exceptions à cet horaire modifié pourront être accordées de manière ponctuelle, dans la limite de 50% de l’effectif et selon les critères de priorité suivant :

• Salariés ayant des enfants de moins de 16 ans à charge

• Salariés ayant à leur charge effective une personne handicapée

Etant précisé que, en cas de « conflit d’intérêt » entre deux salariés sur ce point, un salarié n’ayant pas bénéficié précédemment de la mesure sera prioritaire sur un salarié en ayant bénéficié.

Article 7 : Périodes incomplètes

7-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

7-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel), et ce quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée.

Article 8 : Journée de solidarité

Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel.

Article 9 : Soldes d’heures en fin de période

9-1. Compteurs d’heures :

A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.

9-2. Compte épargne temps :

Les parties, conscientes que les ajustements de temps de repos en fin de période de référence peuvent se heurter à des difficultés pratiques (absences de personnels non prévues, journées d’ouverture de dernière minute devant être assurées, problèmes de sécurité…) conviennent de la mise en place d’un système de compte épargne temps selon modalités ci-après.

Chaque salarié pourra verser au compte épargne temps un maximum de 10 jours lui restant dus en fin de période de référence.

Ces journées pourront provenir, soit pour les personnels en forfaits jours de journées travaillées en dépassement du forfait annuel, soit de jours de congés exceptionnels ou liés à l’ancienneté, soit des heures dépassant le plafond annuel à l’issue de la période de référence.

Le compte épargne temps ainsi alimenté ne pourra dépasser un nombre de jours ouvrés de 20.

Les jours ainsi accumulés devront être obligatoirement pris avant toute mesure d’indemnisation de chômage partiel éventuelle.

Il sera possible pour les salariés de demander le paiement de ces jours de CET, dans la limite de 5 jours par an.

Article 10 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs

Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin, à la demande du salarié et sur accord exprès de l’entreprise.

Article 11 : Congés de fractionnement

 

En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’entreprise et non d’un choix de répartition des congés du salarié.

 : Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires

 

Article 12 : Définition du contingent

En application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du Travail, les heures de travail effectif dépassant la durée hebdomadaire du travail prévue au présent accord, la durée équivalente pour les personnels dont la durée du travail n’est pas par application du présent accord fixée à la semaine, ou la durée du travail prévue par le contrat individuel pour les personnels ayant opté pour un contrat de travail à temps choisis sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires que les parties fixent par la présente à 220 par an.

   Article 13 : Compensation

Les heures dépassant le contingent d’heures supplémentaires ainsi établi donnent lieu à repos compensateur sur une base de 50% de la 220ème à la 250ème heure et de 100% au-delà.

 : Dispositions diverses

Article 14 : Entrée en vigueur

Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er octobre 2020.

Article 15 : Adhésion à l’accord

Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 17 : Difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Laval, le 1er octobre 2020,

Pour la Direction, Pour les élus du CSE signataires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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