Accord d'entreprise "Accord d’entreprise – Compte épargne temps (CET)" chez ASSOCIATION LA MACHINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA MACHINE et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015426
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA MACHINE
Etablissement : 42163669700037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
Accord d’entreprise – Compte épargne temps (CET)
Entre, d’une part :
L’association La Machine
N° Siret : 481 636 697
Adresse : 2 boulevard Léon BUREAU 44200 Nantes
Représentée par
et, d’autre part,
Le CSE
Représenté par
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.
Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.
Il s’applique dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 1 – Champ d’application
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne temps dès lors qu'il bénéficie d'une ancienneté ininterrompue d'un an.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 aout et le 31 janvier.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés ;
par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre de l’article VI- 14 G de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles l’alimentation du CET peut être au maximum de 10 jours par an de congé annuel payé et de tout ou partie des jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail
Article 5 – Modalités de valorisation
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du congé pris.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, selon les formules suivantes :
pour le salarié au forfait jour, l’indemnité = le salaire annuel divisé par le nombre de jours au forfait multiplié par le nombre de jours ouvrés de l’épargne temps;
Indemnité = Montant brute du salaire annuel x épargne temps en jours ouvrés
Nombre jour au forfait
pour le salarié mensualisé, l’indemnité = le salaire brut de référence du dernier mois de présence divisé par le nombre de jour moyen mensuelle du dernier mois de présence multiplié par le nombre de jours ouvrés de l’épargne temps;
Indemnité = Montant de la rémunération brute de référence du dernier mois de présence x épargne temps en jours ouvrés
Nombre jour moyen mensuel du dernier mois de présence
La rémunération brute de référence du dernier mois de présence est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.
Le nombre de jour moyen mensuel est le nombre de jour mensualisé par exemple 21.67 jours pour un temps plein (5 jours de travail hebdomadaire* 52 semaines/12 mois)
Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives et individuelle de salaire.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer des congés, un passage à temps partiel, des formations hors temps de travail.
L’ouverture du droit à congé s'effectue sans droit minimum.
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne pendant une période indéterminée.
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, si ce dernier relève du champ de la présente convention, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues dans la présente convention.
Article 7 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.
À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.
Article 8 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.
Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.
Article 9 – Interprétation de l’accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation se pose à propos du présent accord.
La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 10 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de :
- le ou la responsable paie
- un représentant du CSE
Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 11 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Il entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord soit le 23/06/2022.
Article 12 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Nantes, le 23/06/2022.
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