Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RAMERY RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAMERY RESEAUX et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008494
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : RAMERY RESEAUX
Etablissement : 42166441800033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

RAMERY RESEAUX,

SIREN 421664418

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés Lille Métropole

dont le siège social est situé 740 rue du Bac – 59193 ERQUINGHEM-LYS

Représentée par, Directeur Général, agissant en qualité de représentant légal de l'entreprise dénommée ci-dessus,

d'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique Central, représenté par :

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

La société RAMERY RESEAUX a toujours eu pour ambition de s’adapter rapidement aux besoins et attentes de ses clients. Dans ce cadre, et aussi pour prendre en compte les contraintes environnementales de son activité, RAMERY RESEAUX a choisi d’organiser son temps de travail sur une période annuelle.

En effet, les salariés de l’entreprise sont soumis à un travail en extérieur, sur les lieux et domaines publics et donc contraints à effectuer leurs activités parfois sans éclairage artificiel. Par ailleurs, la « saisonnalité » de l’activité, avec une charge de travail plus faible en début d’année et plus importante en milieu d’année, nécessite de préserver une organisation annuelle du temps de travail.

Dans ce contexte, et à l’effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :

- préserver le recours à une organisation annuelle de la durée du travail

- participer à un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

- participer à la préservation du pouvoir d’achat des salariés.

Les représentants du personnel ont été informés lors d’une réunion d’un projet d’adaptation de l’organisation actuelle. Il s’agit de confirmer les grands principes applicables aujourd’hui quant à l’organisation du temps de travail, tout en ajustant le contingent d’heures supplémentaires. Ce contingent doit correspondre de façon plus réaliste aux besoins de l’activité, tout en préservant les droits des salariés.

Les collaborateurs se sont avérés favorables au projet d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – LA REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 - Salariés concernés

Le présent article est applicable à tous les salariés de la société RAMERY RESEAUX, quelle que soit leur date d'embauche et leur type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour peu qu’ils ne soient pas engagés à temps partiel. Les salariés sous contrat intérimaire ne sont pas visés par le présent accord.

2.2 – LES MODALITES PRATIQUES DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

2.2.1. Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

2.2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

2.2.3 Les calendriers annuels prévisionnels

√ Etablissement des calendriers prévisionnels

Des calendriers annuels indicatifs sont établis afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les calendriers annuels prévisionnels se composent de semaines allant de 0 à 6 jours de travail effectif.

√ Adaptation

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Seuls - hors volontariat - les cas de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).

2.2.4. Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires effectifs des salariés devront respecter :

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

2.2.5. Règles générales concernant les modalités de décompte du temps de travail et la rémunération

La réalisation d’heures au-delà des calendriers prévisionnels est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande préalable du responsable de service.

En cours de période, le salaire versé sera indépendant des horaires réels et il sera lissé sur une base mensualisée (151.67 heures/mois) déterminée au regard de la durée conventionnelle de travail sur l’année.

2.2.6. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires – Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées sur demande de la Direction et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 1 607 heures de travail effectif.

Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande explicite et préalable de la Direction seront rémunérées assorties d’une majoration au taux fixé par la Loi. La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre.

Dans l’hypothèse où le seuil de 1607 heures travaillées est atteint en cours d’année, la Direction se réserve la possibilité de payer la moitié des heures supplémentaires ainsi constatées lors des paies des mois d’octobre et novembre, le solde définitif étant versé au mois de décembre. Cette décision de paiement partiel dès le mois d’octobre interviendra pour chaque salarié de statut « Ouvrier », sans tenir compte des situations individuelles.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.2.7. Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 2.2.6.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

En cas de compte individuel débiteur, aucune retenue ne pourra être effectuée dans le cas d’un départ lié à un licenciement pour motif économique.

2.2.8. Traitement des absences

Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…) les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération. Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 3 – REGLES SPECIFIQUES AUX ETAM ET CADRES

Les heures supplémentaires effectuées par les ETAM et les cadres feront l’objet, pour partie, d’une compensation en repos à raison de 11 jours par année civile. L’Entreprise est libre de fixer la prise de ces repos les veilles ou lendemains des jours fériés. Le salarié aura l’initiative des repos pour les jours restants mais les journées de repos ne pourront se situer dans la période de prise des congés payés.

Les jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail figureront sur le calendrier intégré de la fiche de paie sous la rubrique spécifique « RR ».

Les jours acquis doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année. Les compteurs seront remis à 0 l’année suivante.

Chaque mois, une avance sur les heures supplémentaires sera rémunérée, à hauteur de 2 heures supplémentaires par semaine. Cette avance sera régularisée en fin de période de référence prévue à l’article 2.2.1 ou lors de la rupture du contrat de travail.

Article 4 – CHOMAGE PARTIEL

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail. L'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

ARTICLE 4.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de l’exercice 2019.

ARTICLE 4.2 - Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord.

ARTICLE 4-4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 4-5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

ARTICLE 4-6 - Notification et dépôt

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Lille.

Les parties actent de ce que ledit accord pourra être porté dans la base nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Erquinghem-Lys, le 24 septembre 2019, en 4 exemplaires.

Signatures :

Pour RAMERY RESEAUX

Pour le Comité Social et Economique Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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