Accord d'entreprise "NAO" chez IES INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IES INGENIERIE et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619003417
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : IES INGENIERIE
Etablissement : 42170801700049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

IES INGENIERIE S.A.S

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord d’entreprises du 20 décembre 2019

Entre :

Société Anonyme : IES INGENIERIE
Au capital de : 408 000 €
N° Siret : 421 708 017 00049
Code APE : 7112 B
Dont le siège social est : 395 rue Edouard Branly
76330 ND DE GRAVENCHON
Représentée par : Monsieur Olivier FRAQUET, Président associé,
Pour conclure le présent accord

ET

Le Syndicat CFDT Communication, Conseil et Culture, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur LEFEVRE Alexandre, dument désigné par lettre du 13 décembre 2018 de la CFDT.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et la délégation du personnel du CSE, notamment sur les salaires, l’égalité des salaires entre hommes et femmes, la durée du travail, le régime de prévoyance maladie, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés.

Cette négociation a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les 17 octobre, 26 novembre et 20 décembre 2019.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société IES Ingénierie relevant des catégories Cadres et ETAM, ainsi qu’il résulte des dispositions de la Convention Collective applicable dans l’entreprise et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Cet accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’Entreprise, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou insertion professionnelle et les salariés en congés de fin de carrière.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET EGALITE H/F

Les parties ont convenu l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes, pour l’année 2020 :

  • Une augmentation générale de 1 % à compter du 1er janvier 2020 avec un minimum de 25 euros brut mensuel et une franchise de 9 mois de présence ;

  • Une enveloppe complémentaire d’augmentation de 1,70 % de la masse salariale avec effet au 1er janvier 2020 en faveur de mesures d’augmentations individuelles et sélectives.

Les parties conviennent que ces dispositions ne limiteront pas celles liées à une promotion (changement de coefficient).

Les parties conviennent également qu’il est constaté un écart peu significatif entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste.

Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à poursuivre la féminisation des recrutements et à favoriser la mixité des sexes. Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent qu’à égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles, une attention particulière sera donnée aux Curriculum Vitae des candidatures féminines.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

L’ensemble du personnel de l’Entreprise se répartit en 6 catégories :

  • 35 heures hebdomadaires sans RTT ;

  • 36 heures hebdomadaires avec 6 RTT (soit 35 heures hebdomadaires) ;

  • Travail à temps partiel avec ou sans RTT ;

  • Travail en poste de quarts de journée (quarts du matin ou après-midi) indemnisé à hauteur de 8 % du salaire brut mensuel de référence.

  • Travail en poste de quarts de nuit occasionnellement (uniquement la semaine) indemnisé à hauteur de 12 % du salaire brut mensuel de référence.

  • Travail en poste de quarts de nuit occasionnellement (semaine et w-e) indemnisé à hauteur de 18 % du salaire brut mensuel de référence.

Les parties conviennent qu’il est constaté que le travail des salariés à temps partiel ou en quarts de journée, ne leur est pas imposé et ne le sera pas mais qu’il est, soit effectué à leur demande ou basé sur le volontariat.

ARTICLE 4 : REGIME DE PREVOYANCE MALADIE

L’Entreprise est couverte par un accord de branche de prévoyance étendu et possède un contrat d’assurance complémentaire santé (Mutuelle Malakoff Médéric) obligatoire pour tous pour un coût de 52,68 euros (pour l’année 2019) et pris en charge à hauteur de 50 % par l’Entreprise (coût total 105,36 euros).

ARTICLE 5 : EPARGNE SALARIALE

L’Entreprise a signé le 12 décembre 2018 un accord de participation et offre déjà la possibilité à ses salariés de bénéficier d’une épargne d’entreprise dans le cadre d’un P.E.E.

ARTICLE 6 : TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties conviennent qu’il est constaté que l’obligation d’emploi de 6 % en matière de travailleurs handicapés (obligation de 5 travailleurs handicapés) n’est pas totalement respectée, reste 0,89 unités manquantes soit une contribution dûe de 3 517,28 €.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2020. Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Dénonciation de l’accord »

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L 2261-10 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé dès sa signature en en version numérique auprès de la DIRECCTE de Normandie et en version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.

Il sera ensuite affiché sur les emplacements habituels dans la Société.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Notre Dame de Gravenchon, en trois exemplaires.

Le 20 décembre 2018,

Pour la Société IES Ingénierie

Monsieur FRAQUET Olivier, Président associé

Pour le Comité social économique (C.S.E)

Monsieur LEFEVRE Alexandre, (Délégué Syndical CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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