Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE" chez IES INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IES INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622007842
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : IES INGENIERIE
Etablissement : 42170801700049 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE
(Travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés, astreinte, travail en quart)
Entre :
Société Anonyme : | IES INGENIERIE |
---|---|
Au capital de : | 408 000 € |
N° Siret : | 421 708 017 00049 |
Code APE : | 7112 B |
Dont le siège social est : | 395 rue Edouard Branly |
76330 ND DE GRAVENCHON | |
Représentée par : | |
Pour conclure le présent accord |
ET
Le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de l’Ingénierie, syndicat catégoriel, affilié à la CFDT, représenté par Son Délégué Syndical, dument désigné par lettre du 18 Décembre 2018 du Secrétaire Général CFDT HN3C.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail atypique au sein de la société IES afin d’assurer la continuité de service requise pour les besoins des clients.
La mise en œuvre du travail atypique doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), et leur lieu d’affectation.
Le présent accord se conformera en tout temps au respect des durées maximales de travail autorisées :
10 H maximum par jour
48 H maximum par semaine
44 H sur une durée de 12 semaines consécutives
Ou selon dérogation sur les durées maximales duement demandée auprès de l’inspection du travail.
SECTION II- MODALITE DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le présent accord d’entreprise est établi dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, et des dispositions de la CCN SYNTEC.
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.
Il est rappelé que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à leur activité.
Selon l’article 36 de la convention Syntec, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, sauf celles qui occupent des postes de direction (Catégorie IC) ou de caractère technique et impliquant une responsabilité.
Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Le travail de nuit repose sur la base du volontariat du salarié. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionné.
Article II-1 DEFINITION
Pour l’application du présent accord d’entreprise, sera considéré comme « travail de nuit », tout travail effectué sur les plages comprises entre 22 heures et 5 heures.
Il convient de faire la distinction entre travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
La notion de « travailleur de nuit » répond à une définition légale précise (art.L.3122-5 du Code du travail). Est ainsi considéré comme « travailleur de nuit », tout travailleur qui :
Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage de nuit définie ci-dessus ;
Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 270 heures de travail effectif sur une période quelconque de douze (12) mois calendaire consécutifs, durant la plage de nuit définie ci-dessus, et pour un salarié dont le temps de travail est décompté en jours, un minimum de 38 périodes de travail effectif de nuit (sur une base de 7 heures de travail de nuit) sur une période de 12 mois consécutifs.
Le recours au travail de nuit chez IES, ne rentre pas dans ces dispositions, dans la mesure où le travail de nuit est peu fréquent. Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit, dans des conditions distinctes sont exclus de la qualification « travailleurs de nuit », figurant ci-dessus.
IES se place dans le cadre et la réglementation du travail de nuit occasionnel.
Article II-2 CONTREPARTIES LIÉES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article II-1 ouvrent droit à une majoration de leur taux de 25%. Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel du dimanche/ jour férié ainsi que des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Dès lors que le travail effectué en heures de nuit sera supérieur à 5 heures, les personnels occupés au travail de nuit occasionnel bénéficieront d’une indemnité de repas PR.
Le code du travail prévoit une durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, soit 35 heures au total). Les heures nécessaires au respect de cette réglementation ne pourront être décomptées et seront pointées en récupération RECUP.
Article II-3 SURVEILLANCE MÉDICALE
Les personnes concernées par le travail de nuit occasionnel seront déclarées auprès du Centre de Médecine du Travail dont relève IES.
SECTION III- TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Article II-1 DEFINITON
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés. Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.
Le présent accord permet à IES de ne plus devoir soumettre à l’avis du CSE les demandes successives de dérogation au repos dominical à condition de bénéficier d’une autorisation administrative et de respecter les conditions et compensations prévues par la convention collective Syntec.
La dérogation devra faire suite à une demande expresse et justifiée de clients d’IES dans le cadre de chantiers ne pouvant être réalisés un autre jour. Les personnes qui interviendront devront être volontaires.
Le présent accord, conformément à l’Article 35 de la convention collective Syntec, limite le nombre de dérogations au repos dominical à 15 par salarié et par année.
Article III-2 CONTREPARTIES LIÉES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES
Les compensations dues au titre du travail dominical et jours fériés sont identiques à celles prévues par la convention collective Syntec, à savoir une majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.
Le travail effectif du 1er mai (seul jour obligatoirement férié et chômé) donnera lieu à l’application d’une majoration de 200%.
Pour plus de lisibilité :
Le jour férié travaillé tombant un jour ouvrable ouvre droit, pour l’intéressé, en sus de son salaire mensuel habituel (lequel comprend déjà la rémunération du jour ouvrable) à un supplément de salaire correspondant aux heures effectuées ce jour-là (autrement dit le jour férié est payé double).
Le salarié à qui il est demandé de travailler un dimanche, a droit, en sus de son salaire mensuel habituel, à la rémunération des heures effectuées ce jour-là (elles ne sont pas comprises dans le salaire mensuel) majorée de 100 %.
Lorsque le jour férié tombe un dimanche la majoration pour travail des jours fériés et la majoration pour travail exceptionnel le dimanche, ne se cumulent pas
Pour remplacer le dimanche travaillé, un autre jour de repos (pointé RECUP) sera accordé sur la semaine en cours ou la semaine suivante.
Dès lors que le travail effectué sur un dimanche ou un jour férié sera supérieur à 5 heures, les personnels bénéficieront d’une indemnité de repas PR.
SECTION IV- ASTREINTE
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mises en place du service d'astreintes, le fonctionnement et les contreparties du temps d’astreinte et la rémunération du temps d’intervention.
Article III-1 DEFINITION
L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :
Article L3121-9 :
“Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »
Pour rappel, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise précise également en son article paragraphe 2 :
« Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié ».
Les périodes d'astreinte sont déterminées par périodes de :
Nuits en semaine : du lundi 18h au samedi 6h
Samedis et dimanches et jours fériés : du samedi 6h du matin au lundi 6h
Article III-3 CONTREPARTIES LIÉES AUX ASTREINTES
Il est rappelé que les temps de trajet aller-retour pour se rendre dans les locaux de la société, le cas échéant, ainsi que le temps des interventions réalisées par le salarié au cours de la période d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif, et sont rémunérés comme tel, avec les éventuelles majorations afférentes (pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit et/ou heures du dimanche et/ou d’un jour férié), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour les temps passés en période d’astreinte, les salariés bénéficient de contreparties, qui s’ajoutent, le cas échéant, à la contrepartie résultant de l’intervention.
En effet, en dehors des interventions, la période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation salariale spécifique, qui s’ajoute, le cas échéant, au paiement des temps d’intervention qui auraient été réalisés par le salarié au cours de la période d’astreinte.
Période d’astreinte | Montant brut de la contrepartie |
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Semaine : Du Lundi au Vendredi | 48 € /jour |
Le Samedi, Dimanche ou jour Férié | 72 € /jour |
Ces montants seront assujettis à l’ensemble des cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.
Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.
En revanche, en cas d'intervention effective du salarié pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, soit 35 heures au total).
En tout état de cause, la durée de travail effectif hebdomadaire devra être conforme aux durées maximales de travail autorisées.
SECTION IV-TRAVAIL EN HORAIRES POSTES
Article IV-1 DEFINITION
On appelle travailleur posté tout salarié travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l'établissement. Ce type d’organisation permet d’accroître l’amplitude des temps de service aux clients.
Il pourra être mis en place sur demande justifiée de clients d’IES dans le cadre de chantiers necessitant une présence continue ou semi continue des personnels.
Lors de la mise en place, le salarié concerné sera volontaire et bénéficiera d’un délai de prévenance raisonnable afin qu’il puisse s’organiser en fonction de ses nouveaux horaires de travail.
On appelle travailleurs postés en équipes successives (2x8 Semaine) ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant à deux équipes par jour avec interruption, en particulier les nuits, dimanches et jours fériés.
On appelle travailleurs postés en semi-continu (3x8 Semaine) ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant en continu, mais avec une interruption hebdomadaire, les dimanches et jours fériés.
On appelle travailleurs postés en continu (3X8 Dimanche et jours fériés) ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Article III-3 CONTREPARTIES LIÉES AU TRAVAIL EN POSTE
Régime | Prime de poste |
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2x8 Semaine | 8% |
3X8 Semaine | 13% |
3X8 incluant Dimanche et Jours fériés | 18% |
Les primes de quart et de poste sont attribuées pour chaque heure de travail effectif. Elles sont exclusives de toute majoration pour heures supplémentaires.
Dans le cadre de ces horaires en service continu ou semi continu, le temps passé au titre de passation des consignes (évalué forfaitairement au préalable) ouvrira droit à un temps de récupération (RECUP) ou modulation équivalent (MOD).
SECTION VI- DISPOSITIONS GENERALES
Article VI-1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Une révision annuelle des montant ou taux pourra être prévue annuellement par note de service
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article VI-2 PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre,
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Notre Dame de Gravenchon, en trois exemplaires.
Le 23/05/2022
Pour la Société IES Ingénierie
Pour la délégation unique du personnel
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