Accord d'entreprise "Accord aménagement et organisation du temps de travail" chez VALUTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALUTEC et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22002123
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALUTEC
Etablissement : 42172138200016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation
du temps de travail et des congés
Entre les soussignés
La société VALUTEC dont le siège social est situé Bât. C3T – Le Mont Houy – 59300 Valenciennes représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part
Les élus du CSE, XXX (Titulaire) et XXX (Suppléante)
D’autre part
Il a été préalablement exposé :
Préambule
Les parties conviennent de revoir les dispositions en matière d’organisation et de durée du travail pratiquées dans l’entreprise VALUTEC.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Valutec et s’applique avec un effet rétroactif au 01 janvier 2022.
Article 2 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ces dispositions s’appliquent également en cas de télétravail.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour
Les temps nécessaires à la restauration lors de la pause méridienne avec un minimum de 45 minutes
Article 3 – Durée du travail
La durée annuelle de travail des salariés de Valutec est basée sur la législation du travail en vigueur qui prévoit une durée de travail annuelle n’excédant pas 1607heures.
Article 4 – Congés payés
Article 4.1. - Droits à congés payé
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour tous salariés (temps complet et temps partiel) est fixé à cinq semaines, soit 25 jours ouvrés.
Incidence de la maladie sur les congés
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
- la période de congé de l'année précédente;
- les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption;
- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an;
- les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective;
- les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour événements familiaux;
- les périodes de stages de formation professionnelle.
Le collaborateur absent pour l'un de ces motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congé au moment de son retour s'il a lieu avant le 30 juin et l'indemnité compensatrice correspondante.
Article 4.2. - Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés bénéficient, en plus des congés principaux décrits à l’article 4.1 d’un jour ouvré par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congé, soit le 1er juin.
Article 4.3. - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’Année N au 31 mai de l’année N+1. La période de référence pour la prise des congés est fixée du 1er juin de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+2.
Article 4.4. - Modalités de prise des congés payés
Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis :
15 jours ouvrés de congés consécutifs en été, comprenant les deux semaines de fermeture de la société VALUTEC.
Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique et la direction en concertation avec le salarié dans le respect des délais indiqués par la direction.
Les jours de congés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord express du responsable hiérarchique et validation par la direction.
Article 4.5. - Règle de décompte des congés payés des salariés à temps partiel
Les jours de Congés Payés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.
Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence. Autrement dit, les CP se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler et il faut tenir compte ensuite de tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).
Article 5 – Règles d’attribution de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Le nombre de jours de Repos Compensateur de Remplacement dits "RCR" attribués obligatoirement à tous les salariés est déterminé en se référant à un forfait heure semaine de 37heures et 30minutes.
Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif, tenant compte du nombre de jours fériés et chômés sur la période du 01 janvier au 31 décembre de l’année considérée. Le nombre de RCR est calculée à chaque début d’année selon la grille modèle présentée en annexe.
Les jours RCR sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Le bénéfice de la totalité des jours de RCR correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Salariés à Temps Partiel
Il est rappelé que les RCR ont été mis en place pour les salariés qui effectuent un volume hebdomadaire de travail supérieur au temps de travail prévu par la Loi de 35 heures/semaine. Les heures effectuées au-delà la 35ième heure donnent droit à des journées de RCR. Les salariés à temps partiel ne bénéficient par conséquent pas de RCR.
Incidence des absences
Toute absence (congé sans solde, mise à pied ou chômage/activité partielle, etc.), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RCR et de repos pour les salariés à temps partiel.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RCR sera proportionnelle à la durée de la suspension.
Incidence des entrées et sorties en cours d'année
Le droit à repos RCR est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Dans le cas où les jours RCR auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Article 6 – Règles de prise des jours RCR
Quatre à Six jours entre le 24 décembre de l’année N et le 02 Janvier de l’année N+1, à définir chaque année en fonction du calendrier, le vendredi de l’ascension et le lundi de pentecôte (correspondant à la journée de solidarité) seront chaque année des jours RCR. Dans le cas d’une évolution de la loi des 35h et de la disparition des RCR, les salariés bénéficieront à nouveau de cinq jours de congés payés supplémentaires en complément des cinq semaines légales.
Cinq autres jours de RCR seront planifiés chaque année sous forme de journées entières ou demi-journées, à l’initiative de l’employeur. Pour les journées ou demi-journées communes à tous les salariés (notamment les ponts), les dates seront communiquées en début d’année lors du premier CSE de l’année. Pour le solde des jours RCR à l’initiative de l’employeur non planifiés lors du premier CSE de l’année, les jours seront déterminés individuellement en fonction de l’activité du département/service du salarié et l’information sera communiquée au salarié au plus tard, 8 jours calendaires avant la mise en repos.
Les droits restants de jours RCR, à l’initiative du salarié, seront pris en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique et la direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.
Les journées de RCR non planifiées par l’employeur au 31/12 de l’année N seront remis au salarié afin qu’il les pose à sa convenance entre le 01/01 et le 31/03 de l’année N+1.
Les jours RCR, planifiés à l’initiative du salarié, ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Les jours RCR acquis dans l’année N doivent impérativement être pris dans l’année N ou durant le premier trimestre de l’année N+1, au plus tard, au 31 mars N+1.
Les jours ou demi-journées de RCR ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Le cumul de demi-journée de RCR est limité à 4, soit deux jours consécutifs.
Article 7 – Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail
Article 7.1. - Horaires Individualisés
Les salariés à temps plein bénéficient de l’horaire individualisé pour une durée hebdomadaire de référence de 37h 30minutes, réparti sur la base de 5 jours de travail, du lundi au vendredi, soit 7heures 30minutes par jour.
Les salariés à temps partiel bénéficient de l’horaire individualisé pour une durée hebdomadaire de référence définie d’un commun accord entre le salarié et la direction, réparti sur la base de 4 ou 5 jours de travail, du lundi au vendredi, selon un horaire quotidien défini d’un commun accord entre le salarié et la direction.
- Définition des plages fixes et des plages individualisées pour les temps pleins
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail ou en télétravail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :
Du lundi au vendredi : de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 30
La plage individuelle est le temps pendant lequel le personnel s’engage à accomplir le complément de la plage fixe pour atteindre sa durée de travail journalière. Cette plage de travail est à choisir dans les créneaux suivants :
Du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 8 h 45, de 12 h 15 à 13 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 30
- Définition des plages fixes et des plages individualisées pour les temps partiels à environ 80%, à titre d’exemple
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail ou en télétravail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :
Du lundi au vendredi : de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 15 h 00
La plage individuelle est le temps pendant lequel le personnel s’engage à accomplir le complément de la plage fixe pour atteindre sa durée de travail journalière. Cette plage de travail est à choisir dans les créneaux suivants :
Du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 8 h 45, de 12 h 15 à 13 h 45 et de 15 h 00 à 17 h 30
- Règles générales des plages individualisées
Ces horaires individualisés sont établis pour l’année et seront revus lors de l’entretien annuel. Ils pourront, exceptionnellement être revus en cours d’année à la demande du salarié, en cas d’évolution de sa situation personnelle.
Afin d’assurer la continuité du service ou en cas de dérive observée, le Responsable hiérarchique ou la direction peut demander au salarié de revoir temporairement ou définitivement ses horaires de travail.
L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12 h15 à 13 h 45. Il est notifié qu’au cours de la plage individualisée entre 12 h 15 et 13 h 45, tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 45 minutes consécutives.
Dans le cadre des plages individualisées énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès des clients/prestataires de services/fournisseurs que des différents services de l’entreprise.
- Débit et crédit d’heures pour les salariés à temps plein – Système de report, non cumulable en heures sup
La valeur du crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé effectué, comparé au nombre d’heures théoriques à travailler qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence, soit 37 heures 30 minutes pour les salariés à temps plein.
Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers une autre sans excéder une durée de report d’un mois.
Le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre sans excéder une durée de report d’un mois ne peut excéder 3 heures par semaine et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures.
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour.
Les crédit/débit d’heures doivent être mentionnées au préalable par le responsable hiérarchique à la Responsable Administrative et Financière et au Directeur Général.
Les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constitue pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles restent fixées par le présent accord.
Crédit d’heures récurrentes Jours de repos spécifiques pour les salariés à temps partiel
Le temps partiel choisi contribue à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mixité professionnelle est un facteur d'enrichissement collectif et de cohésion sociale, source de complémentarité, d'équilibre et de dynamisme pour l'entreprise et les salariés. Au regard du nombre important de salariés de sexe féminin à temps partiel à Valutec, dans un souci de maintien de ces personnels en poste, afin de constituer un avantage différenciant pour de futurs recrutements et par souci d’équité sociale avec les salariés à temps plein qui bénéficient de RCR, il est décidé d’accorder un avantage spécifique aux salariés à temps partiel leur permettant de bénéficier également de journées de repos par un aménagement de temps de travail spécifique. Les parties décident que les temps de travail affectifs des salariés à temps partiel soient établis sur la durée de travail obligatoire des salariés à temps plein (37heures et 30 minutes) et non pas sur la durée de travail légale de 35heures afin que ces salariés bénéficient chaque semaine d’un crédit d’heures récurrentes. Un crédit dispositif spécifique de jour de repos est mis en place pour les salariés à temps partiel sous forme de journée ou demi-journée, et sera donc attribué spécifiquement aux salariés à temps partiel. Certaines dates de jouissance de ces journées de repos spécifique seront imposées par la direction, dont notamment cinq jours entre le 24 décembre de l’année N et le 02 Janvier de l’année N+1, le vendredi de l’ascension, le lundi de pentecôte(correspondant à la journée de solidarité) ainsi que les trois jours choisis par la direction et communiquées lors du premier CSE annuel. Le solde du crédit de ces jours de repos sera à prendre sous forme de journée complète ou de demi-journée, à des dates à l’initiative du salarié.
A titre d’exemple, un salarié à 80%, cumulera chaque semaine (37.5-35)*0.8 = 2 heures. En supposant que pour l’année courante, 228 jours soit des jours théoriquement travaillés (exemple extrait de l’annexe), le salarié accumulera sur l’année complète 15.2jours établi selon la formule suivante : Nombre de jours théoriquement travaillés/ nombre de jours travaillés par semaine * crédit d’heures hebdomadaire/ nombre d’heures journalières =228 / 5 * 2 /6.
Les jours de repos spécifiques (RS) sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de RS auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Dans le cas où les jours RS auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Dans le cas d’une évolution de la loi des 35h et de la disparition des RS, les salariés à temps partiel bénéficieront à nouveau de cinq jours de congés payés supplémentaires en complément des cinq semaines légales.
- Débit et crédit d’heures pour les salariés à temps partiel
La valeur du crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé effectué, comparé au nombre d’heures théoriques à travailler qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence, soit le temps calculé sur le temps partiel appliqué au temps de travail obligatoire à Valutec de 37heures 30 minutes. A titre d’exemple, le nombre d’heures théoriques à travailler d’un salarié à 80% est de 0.8*37.5 = 30heures.
Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers une autre sans excéder une durée de report d’un mois.
Le report d’heures (débit-crédit non récurrentes) d’une semaine à une autre sans excéder une durée de report d’un mois ne peut excéder 3 heures par semaine et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures non récurrentes reportées à plus de 10 heures.
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour, sans dépasser 34heures 30 minutes par semaine.
Les crédit/débit d’heures doivent être mentionnées au préalable par le responsable hiérarchique à la Responsable Administrative et Financière et au Directeur Général.
Les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constitue pas des heures complémentaires dès lors qu’elles restent fixées par le présent accord.
Article 7.2. – Modalités de décompte du temps de travail
Les horaires de travail des salariés de Valutec s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur département/service. Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.
La pose des jours de congés, de RCR et de RS doit être transmise à la Responsable Administrative et Financière 8 jours calendaires avant le début du congé/RCR/RS demandé. Elle est formalisée par le salarié au moyen du document spécifique dédié intitulé « Demande de congés ». Cette demande est validée par le supérieur hiérarchique, puis transmise à la Responsable Administrative et Financière pour vérifier la disponibilité du droit à congés ou RCR ou RS. Le décompte de droits restants est mentionné. La demande est ensuite soumise à validation au Directeur Général. Une fois le circuit complété, une copie du document est transmise au salarié.
La Responsable Administrative et Financière gèrera un planning pour établir le décompte des jours travaillés/télétravaillés. Ce planning servira également pour établir l’attestation du nombre de jours travaillés sur site et des jours télétravaillés pour celles et ceux qui optent pour la déclaration des frais réels. La Responsable Administrative et Financière décomptera également les temps de travail effectués.
Concernant les déclarations de débit/crédit d’heures et d’heures supplémentaires, celles-ci sont formalisées sur un imprimé spécifique par le salarié. Cette déclaration est validée par le responsable hiérarchique puis transmise à la Responsable Administrative et Financière, puis au Directeur Général pour traitement avant le 18 de chaque mois.
Article 7.3. – Heures supplémentaires (cadres exclus)
7.3.1. – Définition
Pour rappel, les heures portées volontairement par le salarié à son crédit dans le cadre du dispositif des horaires individualisés fixé à l’article 7.1 du présent accord ne constitue pas des heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 30 minutes pour les salariés à temps plein.
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour, soit 48 heures par semaine.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.
Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique au Directeur Général qui devra, en cas d’accord, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les salariés à temps plein.
7.3.2. – Régime – Repos compensateur de remplacement ou récupération au-delà de 37h30
Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié.
Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur de remplacement) selon son choix.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. Ce repos est pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, et selon l’horaire de référence. Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les heures non prises selon les conditions précédentes au 31 décembre de chaque année font l'objet d'un paiement sous forme d'heures supplémentaires.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés, à l’exception des dispositions concernant la durée maximale du travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et le calcul des droits à repos compensateur obligatoire.
Article 7.4. – Heures complémentaires non récurrentes pour les salariés à temps partiel
7.4.1. – Définition
Sont considérées comme des heures complémentaires non récurrentes les heures effectuées au-delà du pourcentage du temps partiel prévue au contrat de travail calculé sur une durée de travail applicable à Valutec de 37 heures et 30 minutes.
Les heures complémentaires non récurrentes doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique au Directeur Général qui devra, en cas d’accord, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.
Le contingent d’heures complémentaires hebdomadaires ne peut jamais porter le nombre d’heures hebdomadaire effectuées par le salarié à temps partiel à un horaire équivalent à un temps plein et le contingent annuel d’heures complémentaires est plafonné au tiers du temps partiel.
Article 8 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est confié au CSE. Tous les ans, un point sur le suivi de cet accord sera réalisé lors d’une réunion de CSE.
Article 9 – Durée – révision – Dénonciation
Article 9.1. - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2. - Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par mail avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de ce mail, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 5 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque et débouchera sur une dénonciation de l’accord par la partie qui aura demandé la révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9.3. - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Article 10 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord constitue une confirmation de la durée et de l’organisation du temps de travail et des congés au sein de la société Valutec avec une prise d’effet rétroactive au 01 janvier 2022.
Le présent accord sera déposé accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du conseil des prudhommes de Valenciennes.
Fait en trois exemplaires à Valenciennes, le 05 Mai 2022
Pour la Direction de VALUTEC
Monsieur XXX - Directeur Général de VALUTEC
Pour les membres élus du CSE
Titulaire : XXXX Suppléante : XXX
Annexe : Exemple de décompte du nombre de Jours RCR sur la base d’une année comprenant 105 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) et 7 jours fériés dans l'année – Année 2022 |
Nombre de jours calendaires année civile | 365j |
-
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) de l’année considérée* Nombre de jours fériés ne correspondant pas à un jour de repos, hebdomadaires* Nombre de jours de congés payés |
105j 7j 25j |
---|---|
Nombre de jours non travaillés | 137j |
=
Nombre de jours théoriquement travaillés | 228j |
-
Temps de travail hebdomadaire Nombres d’heures donnant droit à récupération Nombres d’heures à récupérer tenant compte de la majoration de 25% Duré journalière de travail |
37.5h 2.5h 3.125h 7.5h |
---|---|
Nombre d’heures à récupérer sur l’année | 142.5h |
Soit
Nombre de jours de RCR | 19j |
---|---|
A l’initiative de Valutec : Vendredi de l’ascension Lundi de Pentecôte (journée de solidarité) Fermeture de fin d’année Dates définies par l’employeur |
1j 1j 5j 5j |
A l’initiative du salarié | Solde |
* Le décompte du nombre de jours travaillés s’établit chaque année en fonction du calendrier des jours fériés et chômés de l’année. Le droit à RCR sera donc par définition variable et spécifique à une année donnée
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