Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SOCIETE HOLDING DU TARIQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOLDING DU TARIQUET et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03221000879
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOLDING DU TARIQUET
Etablissement : 42174347700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD REVISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’Unité Economique et Sociale du TARIQUET,

Constituée par :

La société LES CHAIS DE LA FORGE SAS, immatriculée au RCS d’Auch sous le n°330 515 958, ayant son siège social situé lieu dit « Saint Amand » à EAUZE (32800), représentée par la HOLDING DU TARIQUET en qualité de Présidente, elle-même représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

La société SCV CHATEAU DU TARIQUET, immatriculée au RCS d’Auch sous le n°350 132 064, ayant son siège social situé lieu dit « Saint Amand » à EAUZE (32800), représentée par la HOLDING DU TARIQUET en qualité de Gérant, elle-même représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

La société HOLDING DU TARIQUET SAS, immatriculée au RCS d’Auch sous le n°421 743 477, ayant son siège social situé lieu dit « Saint Amand » à EAUZE (32800), représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,

Ci-après dénommée par commodité "la société" ou « Le Domaine Tariquet »

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du CSE de l’Unité Economique et Sociale non mandatés, représentant la majorité des votes exprimés lors des dernières élections professionnelles :

X, membre titulaire du CSE,

X, membre titulaire du CSE,

X, membre titulaire du CSE,

X, membre titulaire du CSE,

X, membre titulaire du CSE,

X, membre titulaire du CSE,

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Le Domaine Tariquet traverse une période difficile, subissant l’accumulation d’évènements conjoncturels impossibles à anticiper et à maîtriser tels que la crise sanitaire majeure en France et dans le monde qui a considérablement impacté l’activité du Domaine ainsi que le gel historique du printemps 2021 qui réduit encore son activité.

Un diagnostic sur la situation économique du Domaine Tariquet et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments économiques et financiers sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été très largement discutés et analysés par les parties signataires.

Ces éléments sont détaillés dans un document en annexe du présent accord qui est occulté dans le document principal de l’accord, en application de l’article L 2231-5-1 alinéa 2, dans la mesure où la divulgation de ces éléments porterait atteinte aux intérêts stratégiques de la société, position également partagée par les membres du CSE.

Il ressort de ce diagnostic et de ces analyses que la baisse du niveau d’activité sera durable. Cette baisse n’est toutefois pas de nature à compromettre la pérennité du Domaine Tariquet.

Devant le caractère durable de la crise, il apparaît nécessaire d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Ainsi, soucieuses de privilégier les emplois et les compétences, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises composant l’Unité Économique et Sociale et à l’ensemble de ses salariés quelles que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail.

Seuls les salariés affectés à la viticulture à savoir les ouvriers agricoles, chauffeurs spécialisés, tractoristes et leurs chefs d’équipe ainsi que la maintenance agricole sont exclus du dispositif d’activité partielle de longue durée dans la mesure où leur activité n’est pas concernée par la réduction durable d’activité.

A l’exclusion des salariés affectés à la viticulture, toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin, au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er Novembre 2021.

Le bénéfice du dispositif est sollicité pour une durée maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Article 3 - conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

3.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, cette réduction maximale est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de la société. Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de l’activité partielle de longue durée peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction de 40% est un maximum. Elle pourra bien entendu être inférieure afin de s’adapter au besoin des différents services, en fonction du niveau d’activité effectif par période.

Dans l’hypothèse où l’activité de la société se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Un planning mensuel ou bimensuel (toutes les deux semaines) de chaque salarié relevant de l’activité partielle sera défini à l’avance par le responsable hiérarchique au plus tard la semaine précédant le début de chaque période à venir en fonction notamment de l’activité prévisible et/ou des nécessités du service. En fonction de l’activité réelle observée et de ses aléas, le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié en sera informé avec un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

3.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

3-3- Situation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- L’acquisition des droits à congés payés ;

- L’ensemble des droits issus de l’épargne salariale ;

- Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont également prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage, l’acquisition des droits à retraite et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre les congés payés acquis, leurs jours de repos ou des jours placés sur le Compte Epargne Temps.

Il est toutefois rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d’activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), la société s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

L’entreprise s’engage à maintenir et à développer les compétences des salariés par la mise en place d’actions de formation au cours de la période concernée, notamment à destination des salariés visés par le dispositif d’activité partielle, afin de préserver et développer leurs compétences.

Les salariés seront également encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation pour suivre une formation durant leur période d’activité partielle. La société s’engage à examiner leurs demandes de formation en priorité par rapport aux autres salariés. Une attention particulière sera portée à la situation de chacun.

La société s’engage à recevoir tout salarié placé en activité partielle qui le souhaiterait, pour examiner les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre notamment en termes de formation, en tenant compte du volume d’heures de son activité, des besoins de la société en termes de compétences et des souhaits du salarié.

La société pourra également être amenée à solliciter les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation…), pour le financement des coûts de formation engagés par la société.

Les engagements de la société portent sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement faire recours à l’activité partielle de longue durée.

Article 6 - Information du Comité Social et Economique

Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Cette information portera sur les services et le nombre de salariés concernés par l’APLD sur la période, le volume d’heures chômées par service et le suivi des engagements en matière d’emploi et de compétence.

Cette information sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard. Ils pourront s'adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 1 du présent accord seront également informés de toute modification du planning prévisionnel mensuel ou bimensuel dans un délai minimum de 2 jours calendaires.

Article 8 – Durée de l'accord

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet à compter du 1er Novembre 2021 et s’achève le 31 octobre 2024 au plus tard.

La première période de 6 mois commencera le 1er novembre 2021 et s’achèvera le 30 avril 2022.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, la société adressera à l’autorité administrative :

- Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois ;

- Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

- Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 9 – Suivi de l'accord

La réunion trimestrielle du CSE visée à l’article 6 du présent accord sera également l’occasion pour les parties d’identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auraient constatées et de dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets Occitanie Unité territoriale du Gers, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Dreets notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 8 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Les parties conviennent que seule une version anonymisée et, pour des raisons de confidentialité, expurgée de son annexe qui contient des informations sensibles et confidentielles, sera rendue publique et versée dans la base des données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Eauze, le 28 octobre 2021

En 10 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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