Accord d'entreprise "accord d'entreprise instituant le régime complémentaire santé" chez ADSEA 17-LA PROTECTRICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSEA 17-LA PROTECTRICE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T01720001742
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA 17-LA PROTECTRICE
Etablissement : 42177311000141 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT
LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
Entre les soussignés
ADSEA 17 LP Association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 5, place dorléac – 17 300 ROCHEFORT
Représentée par M , en sa qualité de président du conseil d’administration,
Et
Le syndicat CGT Santé, Action Sociale, représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale de l’ADSEA17LP,
Et
Le syndicat UNSA, représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale de l’ADSEA17LP,
Et
Il est arrêté et convenu le présent accord.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise instituant le régime complémentaire santé signé le 16 octobre 2015.
Les régimes de complémentaire santé de la convention collective du 15 mars 1966 et des accords CHRS ont mutualisé les garanties et les cotisations par recommandation d’organismes assureurs selon les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale. Les dispositions réglementaires obligent à revoir les conditions de mutualisation tous les 5 ans. La fin de cette période quinquennale est prévue pour le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, la définition des contrats responsables de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale fait l’objet d’une évolution importante par la mise en œuvre du 100 % santé ou reste à charge 0
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation de la DUP (Délégation Unique du Personnel) du 16 novembre 2019.
Il met en place un régime de complémentaire santé supérieur ou égal aux dispositions conventionnelles contenues dans l’accord interbranches CCN 66-79 et CHRS au 1er janvier 2020, au bénéfice des salariés.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION et modalités :
Le présent accord reprend l’intégralité des dispositions de l’accord interbranches CCN 66-79 et CHRS, agréé le 2 décembre 2019 et paru au JO le 9 décembre 2019. Son entrée en vigueur est au 1er janvier 2020. sauf pour ce qui concerne le tableau des garanties qui sont point par point équivalentes ou supérieures (voir conditions en annexe),
Il est géré par l’organisme gestionnaire HARMONIE Mutuelle.
ARTICLE 2 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est effectué tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 3- APPLICATION - Révision – Dénonciation
3-1 : Application de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée illimitée.
3-2- Révision de l’accord :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
3-3 : Dénonciation de l’accord :
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité.
Le présent accord reste en vigueur pendant un an au-delà du préavis de trois moi, jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
3-4 : Portée de l’accord :
Il ne peut être dérogé par accord d’établissement au présent accord.
Article 4 : Agrément et validation :
Cet accord ne présentant aucun supplément de coût, il ne sera pas présenté à l’agrément, à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5 : Date d’effet de l’accord :
Le présent accord prendra effet le premier janvier 2020.
Article 6 : Dépôt et publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail soit en 1 exemplaire à la DIRECCTE de La Rochelle et enregistré en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait en 4 exemplaires à Rochefort, le 20 décembre 2019,
Pour l'A.D.S.E.A.17 L.P
Le Président du Conseil D’Administration,
M
Pour le syndicat CGT Santé Action Sociale,
M
Pour le syndicat UNSA,
M
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