Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VIEILLESCAZES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIEILLESCAZES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01218000238
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : VIEILLESCAZES BRUNO
Etablissement : 42180117600031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’employeur

Et

Le salarié

Spécialement habilité par les membres du personnel, statuant à la majorité des 2/3, lors du scrutin en date du 12/11/2018 pour la ratification de l’accord, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 3 — Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 an, d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront, en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, en application du présent accord.

Article 9 – Travail intermittent

  1. Principe général

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée aux contrats ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Un contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

  1. Désignation précise des emplois

En application du principe général énoncé au § 1 ci-dessus, le contrat intermittent doit, par nature, comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il doit pourvoir un emploi permanent relevant des emplois d’exécutants, d’ouvriers qualifiés ou spécialisés (Niveau 1 à 4) de la convention collective, soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation ;

  1. Période et horaire de travail

En ce qui concerne les périodes et les horaires de travail, il y a lieu de distinguer deux catégories de contrats de travail intermittent.

  1. Contrat prévoyant des périodes de travail fixées avec précision

Le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant
avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Le contrat précise la répartition des heures
de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Le salarié peut suivre l'horaire habituel de l'entreprise.

  1. Contrat prévoyant des travaux saisonniers ou conclu dans le cadre de services de remplacement Dans ce cas, le contrat de travail intermittent peut prévoir une ou plusieurs périodes de travail dont les dates de début et de fin ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, peuvent ne pas être fixées avec précision au contrat, en raison de la nature de l'activité.

  1. D'une part, le contrat doit énumérer la nature des travaux saisonniers ou préciser qu'il est conclu dans le cadre d'un service de remplacement ;

    D'autre part, l'employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins huit jours à l'avance. Sauf circonstances justifiées, le salarié doit se présenter au travail à la date indiquée sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

§ 4. Rémunération

Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :

- soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés ;

- soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %. ».

Article 10Dépôt

Le texte de l’accord est déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, à l’initiative de la direction et au plus tard dans les 15 jours. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Rodez.

Il sera également publié sur la base de données nationales.

Fait à BOZOULS Le 17/12/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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