Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ACTIVEILLE - TELE SECURITE LOIRE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIVEILLE - TELE SECURITE LOIRE BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A05618004421
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : TELE SECURITE LOIRE BRETAGNE
Etablissement : 42181022700031 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-05-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La société TELESECURITE LOIRE BRETAGNE « Activeille »
Dont le siège est situé 1bis Doaren Molac 56610 ARRADON
Représentée par Mr xxxxxxx, en qualité de Gérant,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale, xxxx,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne temps, la Direction et l’organisation syndicale tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail.
Article 1 – Objet
Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés qu’ils peuvent utiliser pour :
alimenter un plan d’épargne salariale (PEE ou Perco)
indemniser certains congés
compléter la rémunération
racheter des cotisations d’assurances vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes selon le dispositif légal en vigueur (cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15675)
Article 2 – Bénéficiaires
Les salariés liés à Télésécurité Loire-Bretagne par un contrat de travail (CDI ou CDD) sont bénéficiaires sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise.
Ils doivent formuler, dans le cadre d’une démarche volontaire et personnelle, une demande écrite d’ouverture du compte auprès de la Direction de l’entreprise.
Article 3 – Alimentation du compte
L’alimentation du compte se fait à l’initiative exclusive de chaque salarié :
par le report de congés payés annuels conventionnels au-delà des 20 jours ouvrés ; le salarié devant se manifester entre le 1er mai et le 31 mai de chaque année,
par le report de Jours de RTT dans les conditions fixées par l’article 6 de l’accord sur la durée du travail du 4 mai 2006 et dans la limite annuelle de 5 jours ; le salarié devra se manifester entre le 1er décembre et le 31 décembre.
Article 4 – Plafond maximum d’épargne
2 plafonds limitent l’épargne possible conformément aux dispositions du dernier alinéa du préambule :
Plafonnement annuel : L’alimentation annuelle du compte épargne temps est plafonnée, toutes sources d’alimentation confondues, à 10 jours par an.
Plafonnement des droits : les droits inscrits sur le compte épargne temps d’un salarié ne peuvent en aucun cas dépasser 60 jours.
Article 5 – Utilisation du compte
5.1 - Constitution d’une épargne
Le compte épargne temps peut être utilisé pour transférer vers le plan d’épargne entreprise tout ou partie des droits affectés sur le CET. Il est rappelé que ce transfert ne bénéficie d’aucune exonération fiscale ou sociale. Il est assimilé à un versement volontaire.
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour transférer vers le PERCO des droits afféctés sur le CET. Conformément à la règlementation en vigueur, le transfert dans la limite d’un plafond de 10 jours par an bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu ainsi que d’une exonération fiscale et sociale.
5.2 - Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
un congé parental d’éducation à temps plein (articles L 1225-47 et suivants du code du travail),
un congé sabbatique (articles L 3142-91 et suivants du code du travail),
un congé pour création ou reprise d’entreprise (articles L 3142-78 et suivants du code du travail)
un congé de solidarité internationale (articles L 3142-32 et suivants du code du travail)
un congé de solidarité familiale (articles L 3142-16 et suivants du code du travail)
un congé de soutien familial (articles L 3142-22 et suivants du code du travail)
un congé de présence parentale (articles L 1225-62 et suivants du code du travail)
un congé de fin de carrière crée par le présent accord et dont la durée est limitée à 60 jours
un congé supplémentaire sans solde crée par le présent accord en cas d’épuisement des droits acquis à congés payés et dont la durée est limitée à 5 jours.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les textes en vigueur au moment de la demande.
S’agissant du congé de fin de carrière, le salarié notifie son intention à la Direction dans un délai égal à 4 mois avant la date souhaitée de prise d’effet dudit congé.
Ce délai est fixé à 1 mois en cas de demande de congé supplémentaire sans solde.
5.3 - Le complément de rémunération
Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour :
- indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsqu’il choisit de passer à temps partiel ou lorsqu’il exerce son congé parental d’éducation à temps partiel (articles L 1225-47 et suivants du code du travail).
- valoriser en argent des droits affectés dans le CET dans la limite annuelle de 5 jours pour les congés payés.
La demande écrite du salarié devra parvenir à la Direction au plus tard le 15 des mois de mars, juin, septembre et décembre pour une prise en compte sur le mois suivant.
- valoriser en argent tout ou partie des droits épargnés dans le CET lors de la survenance des situations prévues par la législation pour le déblocage du plan d’épargne entreprise
Dans ce cas, la demande écrite du salarié accompagnée des pièces justificatives devra parvenir à la DRH au plus tard le 15 du mois pour une mise en paiement sur la paie du mois suivant.
- indemniser tout ou partie des heures non rémunérées dans le cadre d’un congé Individuel de formation.
Article 6 – Valorisation des jours épargnés
Quel que soit le motif d’indemnisation des jours épargnés, les jours seront valorisés sur la base du salaire fixe mensuel hors primes et rémunération variable, au moment de la conversion, divisé par le nombre moyen de jours ouvrés dans le mois, soit 21.67 jours pour un temps complet, quels que soient les hasards du calendrier.
En l’état actuel de la législation, l’indemnité à la nature d’un salaire à l’égard des cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu.
Article 7 –Situation et statut du salarié pendant le congé
Pendant la durée indemnisée du congé de fin de carrière, l’absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Pour les autres absences, la situation et le statut du salarié sont conformes aux dispositions légales applicables à l’absence indemnisée.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Article 8 – Sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture entraîne la clôture du compte épargne temps.
L’indemnité compensatrice versée au salarié est calculée conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
En cas de décès du salarié, l’indemnité compensatrice est versée à ses ayants droits.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 01/02/2018.
9.2 Durée de l’accord, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
9.3 Formalités de dépôt, publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à VANNES , le 28/02/2018
Pour la SARL Télésécurité Loire Bretagne, Pour xxxxxxxxxx,
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